Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/07111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°296/2025
N° RG 22/07111 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKMN
M. [U] [S]
C/
S.A.S.U. CRISTAL’ID
RG CPH : 20/00431
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [EC], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. CRISTAL’ID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Cristal’id a pour activité la conception et la commercialisation de sites internet. Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec. Elle dispose six agences situées près de [Localité 8], d'[Localité 5], de [Localité 11], de [Localité 12], de [Localité 10] et de [Localité 9] au sein desquelles sont embauchés au total une quarantaine de collaborateurs.
Le 22 août 2016, M. [U] [S] a été engagé en qualité de Responsable commercial, statut ETAM – position 2.3 – coefficient 355 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Cristal’id. A son embauche, il percevait une rémunération de 2 000 euros par mois.
M. [S] a bénéficié de plusieurs augmentations successives de salaire. Au dernier état de la relation contractuelle il percevait 3 000 euros par mois.
Le 26 juin 2017, le salarié a fait l’objet d’un avertissement en raison de manquements quant aux usages internes à la société.
A compter d’octobre 2019, les relations se sont dégradées entre les parties.
Le 18 octobre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien
préalable à son licenciement. L’entretien s’est déroulé le 12 novembre 2019 à l’issue de son arrêt maladie. Le salarié a, à cette occasion, été dispensé d’activité jusqu’à la fin de la procédure.
Le 21 novembre 2019, M. [S] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il lui était notamment reproché son management et son comportement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 17 juillet 2020 afin de voir :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 20 697,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 13 798,04 euros à titre subsidiaire en application de l’article L. 1235-1 du code du travail;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Fixer le salaire de référence : 3 449,51 euros bruts
La SARL Cristal’id a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dépens
— A titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 3 380,25 euros
— Réduire la somme accordée a titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 140,75 euros
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Jugé le licenciement de M. [S] fondé sur des griefs réels et sérieux;
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [S] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [S] aux dépens
***
M. [S] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 février 2023, M. [S] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [S] était fondé sur des griefs réels et sérieux ;
— Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande portant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné à verser la somme de 250 euros à la SARL Cristal’id au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SARL Cristal’id à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 697,06 euros
A titre subsidiaire,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 798,04 euros
En tout état de cause,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Dépens
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Fixer le salaire de référence : 3 449,51 euros bruts
M. [S] fait valoir en substance que:
— Les départs de l’agence de [Localité 6] sont intervenus pour des motifs non inhérents à sa personne ; Mme [OS] a demandé sa mutation à [Localité 5] pour raisons personnelles ; les SMS échangés avec elle montrent que les relations étaient cordiales voire amicales ; M. [A] a été licencié pour faute grave en raison de faits de violence au sein de l’agence ; M. [S] n’a rien à voir avec un tel comportement ;M. [Z] souhaitait quitter la société et il a démissionné au mois de juin 2019 ; ses rapports avec M. [S] étaient cordiaux ce que démontrent des échanges de SMS ; les attestations produites par l’employeur manquent de sérieux ;
— Il n’est pas responsable de la diminution du chiffre d’affaires réalisé par l’agence de [Localité 6] ;
— Les messages échangés avec les salariés de l’agence contredisent l’affirmation selon laquelle M. [S] aurait eu des propos humiliants ou blessants vis à vis de ses collaborateurs ; il ne peut lui être reproché un manque de reconnaissance des équipes, alors que son responsable, M. [K], indiquait dans un message qu’il le soutenait et qu’il était nécessaire de 'faire le ménage’ à l’agence de [Localité 6];
— Le grief relatif au conflit entre les différentes agences n’est pas plus établi ; l’affaire dont fait état Mme [OS] revenait à l’agence de [Localité 12] ; M. [K] n’a jamais alerté M. [S] sur le caractère injustifié d’une telle attribution ; il ne lui a jamais été demandé d’aider à monter une équipe sur l’agence de [Localité 10] ; l’avertissement du 26 juin 2017 dont fait état la lettre de licenciement était injustifié ;
— Le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail doit être écarté ; plusieurs cours d’appel résistent à la jurisprudence issue des arrêts rendus le 12 mai 2022 par la cour de cassation ; il importe que le préjudice soit réparé par une indemnisation adéquate.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 avril 2023, la SARL Cristal’id demande à la cour d’appel de :
A titre principal, de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [S] était fondé sur des griefs réels et sérieux ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] à verser à la SARL Cristal’id la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens.
En conséquence, de :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, de :
— Fixer le salaire de référence de M. [S] à la somme de 3 380,25 euros;
— Réduire la somme accordée à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 140,75 euros;
— Débouter M. [S] de sa demande de remise de bulletins de salaire et d’un certificat de travail sous astreinte.
En tout état de cause, de :
— Condamner M. [S] à verser à la SARL Cristal’id la somme de 5 000 euros pour procédure abusive;
— Condamner M. [S] à verser à la SARL Cristal’id la somme de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
La société Cristal’Id fait valoir en substance que:
— Mme [OS] qui travaillait sous la subordination de M. [S] atteste avoir subi des pressions morales fortes et blessantes ; il en va de même de M. [Z] qui a démissionné en juin 2019 du fait du comportement de M. [S] à son égard; M. [A] a également quitté l’entreprise suite à une altercation avec M. [S] au mois de juillet 2019 ; les messages adressés par M. [S] aux membres de son équipe dénotent la pression qu’il leur imposait et son caractère néfaste ;
— M. [B], missionné pour encadrer l’équipe de [Localité 12] pendant un arrêt de travail pour maladie de M. [S], témoigne d’un cruel manque d’accompagnement de l’équipe et d’un moral au plus bas des commerciaux qui la composaient ;
— M. [O], responsable commercial de l’agence de [Localité 10], témoigne de l’absence d’aide apportée par M. [S] qui avait été missionné pour l’aider à monter son équipe ; il ajoute que des échanges avec les membres de l’équipe de [Localité 12] ont révélé que M. [S] se comportait de façon tyrannique à leur égard;
— Il n’est pas sérieux d’imputer la responsabilité des départs de collaborateurs à M. [K] alors qu’un ancien collaborateur a demandé à M. [K] de réintégrer l’entreprise suite au départ de M. [S], que deux anciens salariés ont informé M. [K] de ce que M. [S] était entrain de monter un dossier contre l’entreprise et que M. [B], ami de M. [S], a informé sa hiérarchie du comportement de ce dernier ; en outre, M. [K] l’a toujours encouragé à faire preuve de reconnaissance envers ses équipes ;
— M. [S] ne démontre pas en quoi le plafonnement prévu par l’article L1235-3 du code du travail conduirait à ne pas réparer son entier préjudice ;
— La démarche contentieuse de M. [S] est abusive.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Il convient d’apprécier la légitimité du licenciement au regard de l’existence de la faute invoquée et de l’éventuelle disproportion entre la sanction et la faute.
Par ailleurs, l’article L1152-4 du code du travail dispose: 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« Monsieur,
Je reviens vers vous dans le prolongement de l’entretien préalable auquel vous avez participé.
Les explications que vous avez pu me fournir ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits.
A partir de là je suis dans l’obligation de devoir prononcer la rupture de votre contrat de travail pour l’ensemble des faits que j’ai pu vous exposer.
Les motifs qui président à la rupture du lien contractuel sont les suivants :
1. Des problématiques récurrentes de management
Depuis votre intégration à l’agence de [Localité 12], nous avons constaté un nombre très important de départs de collaborateurs dans le cadre de licenciements, démissions et autres.
Lors de notre entretien, vous avez été dans l’incapacité de nous donner plus d’informations sur les mouvements de personnel constatés sachant que vous avez été personnellement mis en cause dans plusieurs départs de collaborateurs, en ce compris des signalements récents qui nous ont été transmis par des salariés qui ont collaboré avec vous il y a peu de mois maintenant.
Le fait est que vous ne réussissez pas à vous adjoindre le concours d’une équipe pérenne.
En dépit de l’aide et du soutien que vous avez pu avoir de votre hiérarchie, je constate une situation anormalement tendue au sein de l’agence dans laquelle vous travaillez.
2. Des problématiques de comportement
Plusieurs de vos collègues de travail m’ont fait savoir que vous aviez reconnu ne plus vous investir dans votre
mission, estimant d’ailleurs « en avoir marre et avoir fait le tour ».
Depuis plusieurs mois je déplore une absence d’investissement qui est perceptible tant dans l’animation de nos équipes que dans la réalisation de vos objectifs.
Les derniers résultats constatés sont particulièrement révélateurs d’une absence manifeste d’investissement et d’intérêt de votre part pour vos missions.
En relation directe avec ce constat, vos collaborateurs m’ont fait savoir être régulièrement livrés à eux-mêmes.
J’ai d’ailleurs personnellement constaté ce fait lors de ma venue en agence.
Le même constat a été relevé par les collaborateurs que j’avais dépêché sur place pour pallier votre indisponibilité.
Votre attitude vis-à-vis des salariés de l’agence a ainsi été mise en cause à différentes reprises dans des termes plus ou moins virulents à votre égard.
Il vous est notamment reproché des prises de position blessantes et vexatoires ainsi que des pressions et, pour certaines personnes, des humiliations.
La diversité des signalements démontre, à tout le moins, une problématique récurrente de comportement vis-à-vis des collaborateurs de l’entreprise.
3. Des problématiques de reconnaissance de vos équipes
De cause à effet, vous êtes décrié par les collaborateurs avec lesquels vous travaillez.
Au retour de notre séminaire au Canada, nous avons eu 3 personnes de l’agence qui ont souhaité partir.
Interrogé sur les raisons que vous pourriez nous fournir, vous n’avez pas été en capacité de nous donner des explications tangibles.
Les dernières personnes recrutées considèrent être privées de tout soutien et aide de votre part.
Le même constat a hélas été fait par de précédents collaborateurs.
C’est d’ailleurs à la faveur des récents départs comme de votre absence prolongée que nous avons pu obtenir des témoignages et signalements convergents.
4. L’existence inexplicable de conflits récurrents interagences ou avec des collègues de travail
Ainsi que j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer lors de l’entretien préalable, nous avons été rendus destinataires de signalements similaires de collègues de travail qui se plaignent de votre comportement individualiste et de votre volonté de « tout ramener à vous ».
Des incidents ont d’ailleurs éclaté dernièrement avec les agences d'[Localité 5] et de [Localité 10] pour des problématiques de vente, ce qui reste anormal et incompréhensible.
A la faveur de l’entretien préalable vous ne m’avez pas donné la possibilité de modifier mon appréciation des faits.
Je tiens d’ailleurs à vous rappeler que nous avons déjà eu l’occasion de vous sensibiliser oralement puis officiellement par l’envoi d’une lettre d’avertissement.
Compte-tenu des signalements et des faits constatés, je suis dans l’obligation de devoir vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour l’ensemble des motifs rappelés ci-dessus.
Je vous précise, en tant que de besoin, que j’aurais pu retenir une qualification toute autre.
Je retiens simplement l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement afin de ne pas vous priver des indemnités de rupture.
La date de première présentation de la présente marquera le point de départ de votre préavis de deux mois dont nous vous dispensons.
Au terme de votre contrat vous sera remis l’ensemble des indemnités vous revenant. »
Pour preuve des griefs reprochés à M. [S], la société Cristal’id verse aux débats:
— Une lettre d’avertissement datée du 26 juin 2017, reprochant notamment à M. [S]:
— de s’être approprié la paternité d’un contrat signé avec la société Philippe Gravier, cliente de la société, alors que ce contrat avait été suivi par M. [D], commercial ;
— un comportement ayant pour effet de démotiver les salariés et pouvant avoir des répercussions sur la performance de l’entreprise, étant rappelé que la politique commerciale de celle-ci 'est de mettre en challenge les ctts auprès de vos commerciaux’ ;
— Un mail daté du 6 juin 2019 émanant de Mme [J] [OS], commerciale, adressé à M. [K], gérant de la SARL Cristal’id, sollicitant sa mutation sur l’agence d'[Localité 5] pour raisons personnelles ;
— Une attestation de Mme [OS] qui précise être salariée de l’entreprise depuis le mois d’août 2017 et avoir demandé sa mutation en lien avec 'des pressions morales fortes et blessantes, allant même jusqu’à des humiliations devant mes collègues de travail’ de la part de M. [S], ayant dégradé son moral et sa santé.
Cette salariée ajoute: 'Plusieurs fois j’ai abordé le sujet avec M. [S], lui faisant part de l’humiliation et pression qu’il pouvait mettre de manière vraiment très malsaine… alliant méchanceté et manipulation. M’a néanmoins affirmé qu’il ne changerait pas de comportement'.
— Une lettre de démission adressée à M. [K] par M. [P] [Z] en date du 17 juin 2019 ;
— Une attestation de M. [P] [Z] indiquant avoir été commercial au sein de la société Cristal-id de février 2018 à juin 2019 et affirmant avoir subi 'quotidiennement des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants de la part de [U] [S], responsable commercial de l’agence de [Localité 6]'.
M. [Z] ajoute: 'Je témoigne également de ces agissements envers d’autres collaborateurs de la société qui ont été affectés et ont décidé soit de démissionner, soit d’être mutés sur une autre agence.
J’ai par ailleurs été à la médecine du travail car ma situation professionnelle devenait beaucoup trop inquiétante pour mon entourage. Je ne dormais plus la nuit, des cauchemars à répétition, sans compter les angoisses que j’avais journellement.
Extrêmement affecté par ces agissements répétés, j’ai pris la décision à mon plus grand regret de démissionner (…)'.
Dans une seconde attestation, M. [Z] précise avoir souffert de dépression du fait de la pression subie au travail et avoir alerté le médecin du travail dans le courant de l’année 2019.
— Une lettre de rupture de période d’essai adressée à la société le 7 octobre 2019 par M. [X] [V] ;
— Une lettre de rupture de période d’essai adressée à la société le 13 novembre 2019 par M. [M] [G], employé depuis le 16 septembre 2019 ;
— Un avis du médecin du travail daté du 10 juillet 2019, concernant M. [A], indiquant: 'Le salarié ne peut occuper son poste actuellement. Relève de la médecine de soins. Il sera à revoir lors du retour au travail'.
— Un mail de M. [A] adressé à M. [K] le 5 décembre 2019 dans les termes suivants: '(…) Je vous fait part de mon souhait de réintégrer votre entreprise. En effet, après un an et demi au poste de commercial, en août dernier, suite à un différend avec mon responsable d’agence, mon contrat a pris fin.
Il se trouve que M. [S] m’a poussé au 'burn out', harcèlement, pression quotidienne, démissions et mutation consécutives de mes anciens collègues ainsi que plusieurs recrutements successifs qui se sont soldés par un échec mettant en cause son management (…). J’ai donc appris le départ de M. [S], ce qui me pousse aujourd’hui à vouloir réintégrer de nouveau votre entreprise (…)'.
— Une attestation de M. [B], commercial, qui indique avoir été sollicité au sein de l’agence de [Localité 12] du 23 au 25 octobre 2019 et du 6 au 8 novembre 2019 'pour épauler une équipe fraîchement recrutée (du mois de septembre) qui semblait être en énorme difficulté. Dès le premier jour à l’agence le constat a été sans équivoque: les commerciaux ont cruellement manqué d’accompagnement (…).
J’ai procédé à des entretiens individuels avec les trois commerciaux de [Localité 12]: [I] [JI], [M] [G] et [N] [Y]. Le bilan est commun: incompréhension, flou total et inquiétude sont les termes qui sont le plus ressortis face à une situation catastrophique où l’équipe de [Localité 12] n’a visiblement pas, ou très peu, été suivie par le responsable d’agence. Les reproches sont clairs:
— pas d’accompagnement, tant physique (sur le terrain) que moral
— très peu de suivi de formation (…)
— manque d’information sur la logistique au sein de l’entreprise (…)
— manque d’information concernant les dossiers signés (…).
En définitive, j’ai découvert une équipe au plus bas moralement parlant (…)'.
— Une attestation de M. [O], responsable commercial, qui indique: '(…) L’ensemble de ses collaborateurs m’ont affirmé qu’il – M. [S] – se comportait comme un tyran. Ils ont tous subi des pressions et des humiliations quotidiennes. Je cite: 'Quand tu fais du chiffre tu es le meilleur et quand ton chiffre est moins bon tu n’es qu’un raté (…) Mon ami et collègue [L] [A] a fait un burn out durant l’été 2019 et a préféré partir plutôt que de continuer à subir la pression démesurée de [U] (…)'.
— Une copie d’écran de messages datés du 29 octobre 2018, destinés à M. [Z], émanant d’un compte dénommé '[R] [OI]' dont il n’est pas discuté qu’il s’agit de M. [U] [S]:
'Attention: je ferai un contrôle qualité sur tous les rdv de la semaine. Si les verrous dans la méthode ou hors méthode (si je peux vous désengager de votre actuel prestataire à la condition de venir chez moi) n’ont pas été fait ça va chier lundi'
'Quand je vois le brief de certains rdv j’ai l’impression que certains se pignolent (en argot: se masturbent). Il va falloir intégrer que ce n’est pas parce que le chat n’est pas là que les souris peuvent se permettre de danser'
'Je ferai les comptes de l’activité lundi, mais au train où vont les choses, les entretiens individuels de certains risquent de très mal se passer'
'Et si quelqu’un a quelque chose à redire, qu’il s’adresse à moi plutôt qu’à celui qui transmet les messages'
' J’attend de voir les débrief, si ce n’est pas cohérent avec les brief, les sanctions vont tomber'.
Un message daté du 7 juin 2019 indique: 'Attention au remplissage des agendas. Résultat du phoning pour toi hier ' Qu’a fait [H] hier après-midi ' Il va falloir apporter une explication sur le fait qu'[H]: Ne sache pas consolider une vente. Ne relise pas le bon de commande avec le client à la signature. N’ai même pas su expliquer à son client qu’on allait refaire son site. Fébrilité, malhonnêteté ou incompétence ''.
De son coté, M. [S] produit:
— Des échanges de SMS avec Mme [J] [OS] dans lesquels celle-ci écrit à son responsable le 22 mai 2019 en conclusions d’un message: 'Merci :) et bonne journée et bisous à tous les autres ;)' ou encore le 4 juillet 2019 'Merci beaucoup [R] !!'.
— Des échanges de SMS avec d’autres salariés de la société: M. [P] [Z], Mme [H] [T], M. [VK] [B], Mme [E] [F], M. [N] [Y], M. [M] [G], Mme [I] [JI], qui se situent sur de très courtes plages de temps et relèvent d’une tonalité cordiale ;
— Des échanges de SMS avec M. [W] [K], gérant de la SARL Cristal’Id, dont un échange du mois de juin 2018 dans lequel M. [K] écrit: 'Sa ressemble étrangement à la technique de [J]' suivi de: 'Qui est une grosse merde faut le dire… elle ne fait plus ça elle !!!', l’employeur observant que ce dernier qualificatif s’applique non pas à la personne citée mais à la technique évoquée.
M. [S] produit un second échange de SMS avec M. [K], en date du 5 juin 2019, M. [S] évoquant '(…) l’opportunité de faire le ménage à [Localité 12] et de reconstruire avec les gens qui auront envie d’aller de l’avant (…)', tandis que dans sa réponse, M. [K] répondant que '(…) Comme dans toutes les choses de la vie, des fois, il faut faire le ménage. On garde le cap et on joue avec les cartes qu’on a (…)'.
Outre le fait que concernant ce dernier échange, M. [S] admet la paternité de l’expression 'faire le ménage’ qu’il admet employer à propos du personnel de l’agence dont il a la charge, puisqu’il évoque le management, l’argument qui consiste à mettre en cause la méthode managériale du dirigeant de la société en se dédouanant de ses propres errements n’apparaît pas pertinent pour justifier le comportement qu’a adopté M. [S] vis à vis des commerciaux de l’agence, l’intéressé ne s’expliquant pas utilement sur les témoignages concordants de ses anciens subordonnés qui évoquent des pressions et humiliations régulièrement subies de la part de leur supérieur hiérarchique.
Quelques échanges de SMS ponctuels et ciblés dans le temps avec les commerciaux de l’équipe, échanges dans lesquels sont employés des formulations parfois cordiales, ne suffisent pas plus à justifier les mêmes attestations concordantes, de même que la teneur de messages à caractère comminatoire ('je ferai un contrôle qualité sur tous les rdv de la semaine (…) ça va chier lundi', '(…) au train où vont les choses, les entretiens individuels de certains risquent de très mal se passer', '(…) si ce n’est pas cohérent avec les brief, les sanctions vont tomber') voire grossier: 'Quand je vois le brief de certains rdv j’ai l’impression que certains se pignolent'.
En outre, la réalité des comportements reprochés à M. [S] est corroborée par les départs rapprochés dans le temps de plusieurs salariés de l’agence de [Localité 6], deux d’entre-eux (Mme [OS], M. [Z]) attestant que leur démission est directement liée au comportement de leur supérieur hiérarchique, un troisième (M. [A]) ayant écrit à la société Cristal’Id le 5 décembre 2019 afin de solliciter sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise, expliquant que son ancien supérieur hiérarchique, M. [S], l’avait 'poussé au 'burn out', harcèlement, pression quotidienne (…)'.
Enfin l’affirmation de M. [S] selon laquelle l’attestation de M. [B] serait à considérer avec circonspection du fait de l’existence d’un lien de subordination avec la société Cristal’Id, tandis qu’un défaut de formation ne pourrait lui être reproché dès lors qu’il s’agissait de recrutements récents et qu’il a été en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019, n’explicite pas le constat effectué par le témoin, dont la seule qualité de salarié de la société Cristal’Id ne permet pas d’écarter l’attestation, 'd’une équipe au plus bas moralement parlant', n’ayant jusqu’alors pas bénéficié d’un accompagnement et d’un minimum de formation de la part de son responsable hiérarchique.
Ainsi, les griefs relatifs aux manquements fautifs du salarié en termes de management des salariés de son équipe et de comportement à leur égard sont établis et justifient à eux seuls, sans qu’il soit justifié d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur les autres griefs, la notification du licenciement pour faute de M. [S].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Bien que les prétentions de M. [S] apparaissent mal fondées, il ne résulte d’aucun élément objectif que l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice ait dégénéré en abus, de telle sorte que la société Cristal’Id sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [S] à payer à la société Cristal’Id, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en cause d’appel, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cristal’Id de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [S] à payer à la société Cristal’Id la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alba ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Compte ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Comités ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Hospitalisation ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Mère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Outre-mer ·
- Salarié ·
- Martinique ·
- Personnel ·
- Délégation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Entrepôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Substitution ·
- Prix ·
- Procuration ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Droit de préemption
- Décès ·
- Autopsie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Vices ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tracteur ·
- Atlantique ·
- Gauche ·
- Manoeuvre ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Faute ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Chemin agricole
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conseil régional ·
- Décret ·
- Mission ·
- Partie ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.