Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 déc. 2025, n° 23/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2022, N° 20/02083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWUZ
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. [13]
S.E.L.A.R.L. [S] [J]
S.A.S. [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2022
RG : 20/02083
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[V] [U]
né le 01 Février 1974 à [Localité 20] (Turquie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE:
SOCIETE [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par M Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTES FORCÉES :
SELARL [13] représentée par Me [Y] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
SELARL [S] [J] représentée par Me [S] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
[12] [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE:
SELARL [13] représentée par Me [Y] [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan la société [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] (ci-après la société, ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [U] (ci-après le salarié) a été engagé le 4 avril 2018 par la société [14] par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance SAV.
Le 20 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 novembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat. Par lettre recommandée du 6 décembre 2019, la société a notifié à M. [U] son licenciement dans les termes suivants : " (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Les motifs de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable, à savoir le comportement inacceptable que vous avez adopté et les manquements dont vous avez fait preuve lors d’une intervention le 10 juillet 2019, pour le compte de Mr [Z], plus généralement dans l’exercice de vos fonctions.
Vous avez été embauché le 04 avril 2018 en qualité de Technicien de maintenance SAV. Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous êtes supposé entretenir, réaliser le SAV des systèmes de chauffage et climatisation et traiter la gestion administrative en lien avec vos dossiers.
Le mercredi 10 juillet 2019, vous êtes intervenu auprès de notre client Mr [Z] à [Localité 17]. Or, à la suite de votre intervention, nous avons reçu le 05 novembre, un courrier de plainte de la part de Mr [Z], qui était très mécontent de l’attitude que vous avez adoptée lorsque vous vous êtes rendu sur le site.
Ce courrier indiquait notamment : " Je me permet de vous adresser ce courrier pour vous exposer l’intervention (et surtout l’attitude) plutôt insolite de votre dépanneur. Ce qui a déclenché mon profond mécontentement (et donc ce courrier), c’est d’avoir constaté bien après coup, un élément de son intervention tout à fait révélateur de son état d’esprit et que j’expose plus loin.
Il a commencé par se plaindre de l’accès difficile du sous toit (photo). La remarque est justifiée mais lors de l’installation de notre chauffage réversible, les installateurs sont également montés là-haut et ont connu la même situation sans gémir alors que maintenant, l’installation étant faite, la maintenance semble poser problème. Je précise qu’il a déjà eu des interventions sur des multiprises (entre autres) qui se trouvent vers les pompes de la climatisation, à peu près en face de l’entrée du sous toit et là aussi, il a bien fallu y aller.
Il s’est plaint de la chaleur « il fait trop chaud là-haut », là je dois dire qu’il m’a épaté'
Il a protesté n’avoir qu’une demie heure pour l’intervention'
Il s’est plaint de ne pas avoir le temps de manger'
Il s’est plaint d’avoir encore un client à voir'
Il nous a quasiment mis en demeure de faire installer une trappe sous peine de ne pas être dépanné.
Au final, nous avons un tuyau qui pend lamentablement dans le salon avec en prime un mini dégât des eaux’ ".
Un tel comportement n’est pas acceptable et porte gravement atteinte à l’image et à la réputation de la société. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est crucial dans notre activité de respecter les process et de faire en sorte que les clients soient satisfaits au terme d’une intervention.
De plus, nous avons été informés qu’au cours de votre intervention, nous n’aviez absolument pas réglé le problème du client et que vous n’avez pas prévenu votre responsable.
Un collègue, technicien de maintenance, s’est alors rendu directement chez le client afin d’analyser la situation. Celui-ci a accédé sans problème à l’installation, utilisé la pompe de relevage mise à disposition dans vos véhicules et ainsi dépanné le client de manière professionnelle.
Manifestement, vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté et de manquements inacceptables dans l’exercice de vos fonctions. Ces agissements ont porté atteinte à une bonne relation que nous entretenons avec nos clients et donc au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’un fait isolé puisque nous avons déjà reçu plusieurs courriers de plaintes d’autres clients sur votre comportement.
Nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de modifier votre comportement et de mettre un terme à vos manquements. Manifestement, vous refusez de tenir compte de nos remarques.
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute perspective d’amélioration, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour motif personnel.
Dans ce cadre, la période de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 20 novembre 2019 vous sera rémunérée.
Votre préavis conventionnel, d’une durée d’un mois, débutera à compter de la date de la première présentation de la présente à votre domicile par les services postaux.
A l’expiration de ce préavis d’un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [21]. (') ".
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête déposée le 3 août 2020 aux fins notamment de voir dire et juger que son licenciement notifié le 6 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement ; à titre principal sur la demande indemnitaire, juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail ; condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16.400 euros) ; à titre subsidiaire, si le montant maximal n’était pas écarté, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 470 euros), des dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi (10.930 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.800 euros) ; ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement et condamner la société aux dépens.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et désigné :
— La société [S] [J], représentée par Me [S] [J], ès qualités de mandataire judiciaire ;
— La société [13], représentée par Me [Y] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire ;
Par jugement du 20 décembre 2022, cette même juridiction a prolongé la période d’observation jusqu’au 5 juillet 2023, et autorisé la société à poursuivre son activité.
Ledit tribunal a, par jugement du 22 juin 2023, complété, a notamment :
— Arrêté le plan de redressement de la société [14] pour une durée de 9 ans ;
— Nommé la société [13], représentée par Me [Y] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— Maintenu la société [13], représentée par Me [Y] [W], en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
— Maintenu la société [S] [J], représentée par Me [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification des créances.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que ce licenciement ne présente pas un caractère vexatoire ;
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 janvier 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit et jugé que ce licenciement ne présente pas un caractère vexatoire et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mars 2023, le salarié demande à la cour de :
1°) Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de :
— La société [13], prise en la personne de Me [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
— La société [S] [J], prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
— L’UNEDIC Délégation [11] [Localité 16] ;
2°) Juger que :
— Conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige et en l’occurrence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 juillet 2022, justifie la présente mise en cause devant la cour de céans ;
— Le déclarer en conséquence, recevable, par application de ce texte, à demander à la cour de faire droit aux demandes formulées ;
— Le déclarer en outre bien fondé en cette demande ;
— Juger que l’appel ainsi formé est recevable et bien fondé ;
3°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que ce licenciement ne présente pas un caractère vexatoire ;
— L’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— A condamné aux entiers dépens de l’instance ;
4°) Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Fixer au passif du redressement judiciaire de la société les sommes suivantes :
o A titre principal, 16 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal (le barème de l’article L. 1235-3 étant écarté),
o A titre subsidiaire, 5 470 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et 10 930 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’emploi ;
o 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans les conditions vexatoires ;
o 3 600 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la présente décision opposable et commune à :
o La société [13], prise en la personne de Me [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La société [S] [J], prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
o L’UNEDIC Délégation [11] [Localité 16] qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes d’huissier du 4 avril 2023, délivrés à personnes habilitées, le salarié a assigné en intervention forcée la société [13], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ainsi que la société [S] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société, et l’Unedic Délégation [11] [Localité 16] ; ces actes mentionnent que faute de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la signification, les intimés s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2025, la société [14], intimée, ainsi que la société [13], ès qualité d’administrateur judiciaire et la société [S] [J], ès qualité de mandataire judiciaire, intervenantes forcées, demandent à la cour de :
A titre liminaire
— Mettre hors de cause la société [13], prise en la personne de Me [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société, et la société [S] [J], prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
— Donner acte à l’intervention volontaire de la société [13] prise en la personne de Me [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o Dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o Dit et jugé que ce licenciement ne présente pas un caractère vexatoire ;
o Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
o Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [U] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS.
Au vu du jugement du tribunal de commerce de Lyon précité du 22 juin 2023 ayant mis un terme au plan de redressement de la société [14], il convient de faire droit aux demandes des intimés et de :
— Mettre hors de cause :
o La société [13], prise en la personne de Me [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
o La société [S] [J], prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la société [13], prise en la personne de Me [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le présent arrêt sera également déclaré commun et opposable à l’AGS.
II – Sur la contestation du licenciement.
II.A – Sur la contestation du bien-fondé du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié (').
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du même code, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Dès lors, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Seront examinés les différents griefs de la lettre de licenciement, qui sont tous de nature disciplinaire.
1 – Le premier grief, qui concerne l’intervention chez un client, M. [Z], le 10 juillet 2019, est ainsi motivé : " (') le comportement inacceptable que vous avez adopté et les manquements dont vous avez fait preuve lors d’une intervention le 10 juillet 2019, pour le compte de Mr [Z], plus généralement dans l’exercice de vos fonctions.
Vous avez été embauché le 04 avril 2018 en qualité de Technicien de maintenance SAV. Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous êtes supposé entretenir, réaliser le SAV des systèmes de chauffage et climatisation et traiter la gestion administrative en lien avec vos dossiers.
Le mercredi 10 juillet 2019, vous êtes intervenu auprès de notre client Mr [Z] à [Localité 17]. Or, à la suite de votre intervention, nous avons reçu le 05 novembre, un courrier de plainte de la part de Mr [Z], qui était très mécontent de l’attitude que vous avez adoptée lorsque vous vous êtes rendu sur le site.
Ce courrier indiquait notamment : " Je me permet de vous adresser ce courrier pour vous exposer l’intervention (et surtout l’attitude) plutôt insolite de votre dépanneur. Ce qui a déclenché mon profond mécontentement (et donc ce courrier), c’est d’avoir constaté bien après coup, un élément de son intervention tout à fait révélateur de son état d’esprit et que j’expose plus loin.
Il a commencé par se plaindre de l’accès difficile du sous toit (photo). La remarque est justifiée mais lors de l’installation de notre chauffage réversible, les installateurs sont également montés là-haut et ont connu la même situation sans gémir alors que maintenant, l’installation étant faite, la maintenance semble poser problème. Je précise qu’il a déjà eu des interventions sur des multiprises (entre autres) qui se trouvent vers les pompes de la climatisation, à peu près en face de l’entrée du sous toit et là aussi, il a bien fallu y aller.
Il s’est plaint de la chaleur « il fait trop chaud là-haut », là je dois dire qu’il m’a épaté'
Il a protesté n’avoir qu’une demie heure pour l’intervention'
Il s’est plaint de ne pas avoir le temps de manger'
Il s’est plaint d’avoir encore un client à voir'
Il nous a quasiment mis en demeure de faire installer une trappe sous peine de ne pas être dépanné.
Au final, nous avons un tuyau qui pend lamentablement dans le salon avec en prime un mini dégât des eaux’ ".
Un tel comportement n’est pas acceptable et porte gravement atteinte à l’image et à la réputation de la société. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est crucial dans notre activité de respecter les process et de faire en sorte que les clients soient satisfaits au terme d’une intervention.
De plus, nous avons été informés qu’au cours de votre intervention, nous n’aviez absolument pas réglé le problème du client et que vous n’avez pas prévenu votre responsable.
Un collègue, technicien de maintenance, s’est alors rendu directement chez le client afin d’analyser la situation. Celui-ci a accédé sans problème à l’installation, utilisé la pompe de relevage mis à disposition dans vos véhicules et ainsi dépanné le client de manière professionnelle.
Manifestement, vous avez fait preuve d’une mauvaise volonté et de manquements inacceptables dans l’exercice de vos fonctions. Ces agissements ont porté atteinte à une bonne relation que nous entretenons avec nos clients et donc au bon fonctionnement de l’entreprise ".
1.1 – S’agissant en premier lieu du moyen tiré de la prescription du fait fautif soulevé par le salarié au motif que la procédure disciplinaire a été déclenchée le 20 novembre 2019, soit plus de deux mois après l’intervention du 10 juillet 2019 chez M. [Z], il convient de retenir les éléments suivants :
— Le rapport d’intervention renseigné par le salarié le 10 juillet 2019 mentionne qu’un remplacement de la 2ème pompe à condensat est à prévoir, et que « le client doit faire une trappe de visite pour la 2ème pompe », et que le service après-vente (SAV) n’est pas clôturé; or, si ces mentions attestent en effet que la prestation n’était pas achevée, elles ne permettaient pas à l’employeur de connaître :
o Son comportement pendant l’intervention, tel que rapporté par le client ;
o Le fait qu’il a laissé un tuyau pendant dans le salon du client avec un dégât des eaux;
— L’employeur produit pour sa part, le courrier de plainte de M. [Z], daté du 30 octobre 2019, ainsi que l’accusé de réception sur lequel figure une date de distribution au 5 novembre 2019 ;
— Ainsi, s’il est exact que la date de l’intervention du deuxième technicien de la société n’est pas établie – notamment par l’écrit de celui-ci du 8 décembre 2020 – et qu’ainsi, les erreurs techniques et l’absence d’achèvement de l’intervention imputées au salarié ont été portées à la connaissance de l’employeur avant le courrier du client, il doit être considéré que son comportement pendant l’intervention n’a été connu de l’employeur, de manière exacte et complète, que le 5 novembre 2019, de sorte qu’aucune prescription du fait fautif n’est caractérisée.
1.2 – Sur le fond, le grief relatif au comportement du salarié pendant l’intervention est la reprise de nombreux éléments du courrier de M. [Z] du 30 octobre 2019. Il doit donc être considéré comme établi à l’égard du salarié. A ce titre, il est ajouté que le caractère relativement tardif du courrier du client, pointé par le salarié, peut être considéré comme un indice de la gravité de l’incident aux yeux du client, mais ne peut permettre d’exclure sa responsabilité.
Un tel comportement – alors que le courriel du 8 décembre 2020 de son collègue, M. [H], témoigne de l’absence de difficulté d’accès et de complexité technique de la réparation demandée – témoigne d’une mauvaise volonté dans l’accomplissement de ses missions contractuelles, et partant d’une déloyauté dans leur exécution, ainsi qu’une atteinte à l’image de l’entreprise vis-à-vis d’un client.
2 – « Il ne s’agit pas d’un fait isolé puisque nous avons déjà reçu plusieurs courriers de plaintes d’autres clients sur votre comportement. Nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de modifier votre comportement et de mettre un terme à vos manquements. Manifestement, vous refusez de tenir compte de nos remarques ».
2.1 – Le salarié soulève à nouveau une fin de non-recevoir tirée de la prescription du fait fautif à l’encontre de ce grief. Or, il a été jugé que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature (Cass Soc 13 janvier 2004, n°01-46.592).
En l’occurrence, les termes précités de la lettre de licenciement font apparaître que le grief tient dans la réitération du comportement du salarié. En outre, il a été vu ci-dessus que le premier grief, de même nature, n’est pas prescrit. Partant, la prescription soulevée est inopérante.
2.2 – Sur le fond, les différents courriels et lettres produits par l’employeur (P 11 à 20) font état de plaintes de clients de la société vis-à-vis de l’intéressé pour des comportements (uniquement, les difficultés techniques, non pointées par la lettre de licenciement, ne seront pas évoqués) :
— Misogynes : courriel du 29 avril 2019 d’un collègue du service client faisant état d’une conversation téléphonique avec une cliente qui lui a indiqué que l’intéressé a été misogyne à deux reprises, et n’est pas monté sur le toit pour voir son problème de fuite ; qu’elle a fini par changer d’entreprise ;
— Désinvolte : courriel du 7 mars 2019 de la cliente ayant l’impression d’être « prise pour une imbécile » par l’intéressé qui lui a présenté un devis de 400 euros pour réparer un système qui fonctionnait avant son premier passage ; non-respect à deux reprises d’un rendez-vous donné (autre courriel du 7 mars 2019) ;
— Non conforme à ses obligations professionnelles : plusieurs clients évoquent qu’il a refusé de monter à l’échelle ou émis des craintes à ce sujet, voir prétendu que l’employeur ne lui fournissait pas d’échelle (courriels des 13 mai, 4 juillet 2019) ;
— Irrespectueux : courriel du 11 juillet 2019 d’un client indiquant que l’intéressé est entré chez elle sans se manifester et « en conquérant », lui tenant des propos « très désagréables » lui disant qu’il ne voulait pas monter sur le toit, qu’il était « arrogant, presque menaçant », disant « que c’était lui le professionnel » et qu’il était reparti.
Il est précisé qu’il ne peut être tenu compte du courriel du 16 décembre 2019 dans la mesure où celui-ci est postérieur à la notification du licenciement, de sorte que l’employeur n’a pu fonder sa décision sur les éléments qu’il contient.
Le salarié produit pour sa part les témoignages de satisfaction de trois clients (P 14 à 18) faisant état de son sérieux et de son implication lorsqu’il travaillait pour la société [14].
Si ces témoignages doivent être pris en considération, ils ne permettent pas d’écarter les éléments produits par l’employeur.
Quant aux conséquences de ce comportement, outre le courriel du 29 avril 2019 précité mentionnant que la cliente a fait appel à une autre entreprise, deux clients ont expressément demandé qu’il n’intervienne plus chez eux (courriels des 28 février et 12 juillet 2019). Par ailleurs, les nombreuses plaintes produites par l’employeur attestent du mécontentement de nombreux clients par rapport à ses prestations.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le salarié, la réitération de ses difficultés de comportement vis-à-vis des clients de l’entreprise est établie, tout comme leurs conséquences en termes d’image et de réputation pour son employeur.
2.3 – Le salarié conteste avoir été informé des plaintes de clients, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement. Or, l’employeur ne justifie d’aucune alerte à ce sujet, ni invitation à changer de comportement, malgré le nombre de plaintes dont il fait état.
3 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les griefs comportementaux reprochés au salarié vis-à-vis de certains clients sont avérés ; que, pour autant, doit être pris en considération le fait que d’autres clients se sont montrés satisfaits de ses prestations ; qu’en outre, malgré les plaintes qu’il a reçues au printemps 2019, l’employeur n’a pas jugé nécessaire de formaliser ne serait-ce qu’un courrier de recadrage à l’endroit de l’intéressé en lui demandant de changer son comportement ; que M. [Z] lui-même a écrit son courrier plus de trois mois après l’intervention du 10 juillet 2019 ; que ces considérations amènent à devoir relativiser l’importance des griefs contenus dans la lettre de licenciement et leurs conséquences pour l’entreprise.
A ceci s’ajoute le fait que l’intéressé soutient sans être contredit n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de ses un an et huit mois d’ancienneté.
Dès lors, il convient de considérer la sanction du licenciement ainsi prononcée comme disproportionnée au regard des griefs et de l’absence de passif disciplinaire du salarié. Le licenciement sera ainsi considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
II.B – Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail.
II.B.1 – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 – Le salarié conteste l’application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail au visa des décisions des 11 septembre 2019 et 23 mars 2022 du Comité européen des droits sociaux et de l’article 24.b de la Charte sociale européenne.
Cependant, il doit être considéré que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Au vu de la contestation émise par le salarié, il est rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct, de sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées dans un litige entre particuliers devant les juridictions nationales.
Enfin, il a été jugé, au visa de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse, que le juge ne peut s’écarter du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, même lorsque l’indemnisation paraît insuffisante au regard de la situation du salarié (Cass Soc 7 mai 2024, n°22-24.594).
En conséquence, c’est à tort que le salarié sollicite que soit écarté le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
2 – En l’occurrence, le salarié justifie d’une ancienneté d’une année complète. La société mentionne dans ses écritures employer plus de 20 salariés. Dès lors, en application de l’article L. 1235-3, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Les parties conviennent de ce que la rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 734,05 euros.
Au titre de son préjudice, le salarié fait valoir qu’il était âgé de 45 ans au moment de son licenciement. Bien qu’ayant créé une société spécialisée dans le secteur d’activité es travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, il justifie avoir été inscrit en qualité de demandeur d’emploi pendant plus d’un an après son licenciement, et établit avoir deux enfants à charge. Il fait encore valoir la diminution de ses cotisations retraite engendrée par son licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de considérer que le préjudice résultant pour le salarié du caractère injustifié de son licenciement sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
II.B.2 – Sur la demande au titre de la violation du droit à l’emploi.
1 – Au visa du 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le salarié sollicite, pour le cas où la cour n’écarterait pas le barème de l’article L. 1235-3 et au vu des éléments factuels précédemment développés, l’allocation d’une indemnisation réparant l’entier préjudice causé par l’employeur, soit la somme de 10 930 euros pour violation du droit à l’emploi constitutionnellement garanti.
2 – Outre le fait que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà octroyée, la présente demande vise à contourner la limitation du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont il a été jugé que les dispositions s’imposent au regard de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cass Soc 7 mai 2024, n°22-24.594 précité).
Par ailleurs, le droit à l’emploi qui résulte de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, inclu dans le bloc de constitutionnalité, n’est pas une liberté fondamentale mais un droit créance qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels tel que la liberté d’entreprendre qui fonde pour l’employeur, le droit de recruter librement ou de licencier un salarié. La définition de cet équilibre entre deux droits de nature constitutionnelle relève du législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Ainsi, un justiciable ne peut pas se prévaloir directement dans le cadre d’un litige d’une violation du droit à l’emploi, sauf à vider de leur substance les autres droits constitutionnels avec lesquels ce droit doit être concilié.
La demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
II.B.3 – Sur les dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
1 – Au visa des articles 563 à 565 du code de procédure civile d’une part, et de la suppression du principe d’unicité de l’instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 d’autre part, l’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel, et ne se rattachant pas aux demandes initiales par un lien suffisant.
Le salarié s’en défend en arguant de l’existence d’un tel lien, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
2 – En l’occurrence, dans sa requête initiale du 5 août 2020, le salarié n’a pas sollicité de condamnation au titre des circonstances vexatoires de la rupture ; il a formulé cette demande dans le cadre d’écritures de première instance, communiquées le 1er avril 2021.
Bien que l’employeur aie soulevé l’irrecevabilité de cette demande en première instance (v. conclusions pour l’audience de mise en état du 4 janvier 2022), le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce moyen.
Dès lors que la demande a été présentée en première instance, les dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables dans la mesure où elles concernent les demandes nouvelles en cause d’appel..
3 – En application de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, si la contestation des circonstances de la rupture n’a pas le même objet que celle relative au bien-fondé du licenciement, ces deux demandes portent sur la même rupture contractuelle de sorte qu’elles présentent un lien suffisant pour justifier la recevabilité de la demande additionnelle.
Le moyen sera donc écarté.
4 – Sur le fond, le salarié soutient que la teneur des griefs allégués et la motivation de la lettre de licenciement sont particulièrement vexatoires ; que ce caractère a été renforcé par le contexte soudain du licenciement, intervenant suite à son refus d’une rupture conventionnelle.
Pour autant, l’examen des griefs de la lettre de licenciement a conduit à considérer qu’ils étaient justifiés sur le fond. Au surplus, aucun des termes de la lettre de licenciement n’est méprisant, humiliant ou insultant. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le licenciement ait eu un caractère « soudain » dans la mesure où, agissant sur le fondement disciplinaire, l’employeur était tenu de respecter le délai de prescription de deux mois. Par ailleurs, il est rappelé que s’il a effectivement refusé in fine la procédure de rupture conventionnelle, c’est bien le salarié qui l’avait initiée, tel qu’en atteste son courrier du 12 août 2019.
En conséquence, le caractère vexatoire ni brutal des circonstances entourant le licenciement n’est pas démontré. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié à ce titre.
III – Sur les autres demandes.
L’employeur sera condamné au remboursement des indemnités chômage du salarié dans les conditions précisées au dispositif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il sera infirmé sur les dépens, ceux-ci étant mis à la charge de l’employeur.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de fixer au passif de la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens d’appel y seront également fixés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Unédic Délégation [11] [Localité 16] ;
MET HORS DE CAUSE :
— La société [13], prise en la personne de Me [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la société ;
— La société [S] [J], prise en la personne de Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société [13], prise en la personne de Me [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [U] à la société [14] en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 6 décembre 2019 à M. [U] par la société [14] ;
FIXE au passif de la société [14] à payer à M. [U] :
— La somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Les entiers dépens de première instance ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [14] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 19 novembre 2020 ;
DIT que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNE la remise par la société [14] à M. [U] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société [14] à [19] des indemnités de chômages versées à M. [U] du jour de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [21] devenu [19] ;
FIXE au passif de la société [14], au profit de M. [U], somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FIXE au passif de la société [14] les entiers dépens de l’appel ;
RAPPELLE que l’Unédic Délégation [11] [Localité 16] est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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