Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 mars 2025, n° 20/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 juillet 2019, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ST
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 02 Juillet 2019
Ordonnance du 26 Mars 2025
N° RG 20/00356 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUNG
AFFAIRE : [E] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008819 du 03/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Saisi par Mme [E] d’une demande tendant, au principal, à la condamnation des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa caution au paiement de la somme de 29 539,72 euros en exécution d’un contrat garantissant le risque de non-représentation des fonds souscrit par l’Ordre des avocats au barreau de Marseille auquel appartenait Me [R] condamné pénalement pour avoir détourné à son préjudice une somme d’au moins 30 489,80 euros, le tribunal de grande instance du Mans a, par jugement en date du 2 juillet 2019, débouté Mme [E], condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’à verser aux défenderesses une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et accordé à Me Fourmond, avocat des défenderesses, le droit prévu par l’article 699 du même code.
Après avoir formé un premier appel de ce jugement le 17 décembre 2019 à l’égard de la 'SA’ MMA iard assurances mutuelles (dossier ouvert sous le numéro RG 19/02448), Mme [E], titulaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, a déposé le 24 février 2020 une nouvelle déclaration d’appel visant les dispositions de ce jugement qui l’ont déboutée de ses demandes et l’ont condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la 'SAMCV’ MMA iard assurances mutuelles (dossier ouvert sous le numéro RG 20/00356).
Dans le premier dossier n°19/02448, l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2021 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel faite le 17 décembre 2019 par Mme [E] à l’égard de la SAMCF MMA iard assurances mutuelles, seule intimée, a été confirmée sur déféré par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 23 février 2023.
Dans le présent dossier n°20/00356 :
— l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 27 février 2020 en sollicitant la jonction des deux procédures et la condamnation in solidum des sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, sans justifier à ce stade les avoir fait signifier par huissier à l’intimée
— la SAMCF (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes) MMA iard assurances mutuelles a constitué avocat le 10 juin 2020 et conclu le lendemain à l’irrecevabilité de la 2ème déclaration d’appel et à la confirmation du jugement
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mars 2024 ayant déclaré irrecevable le second appel interjeté le 24 février 2020 par Mme [E] à l’égard de la SAMCF MMA iard assurances mutuelles a été infirmée sur déféré par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 31 octobre 2024 qui a dit cet appel recevable et débouté la société MMA iard assurances mutuelles de sa demande de constat de la péremption d’instance
— les parties ont été invitées le 28 novembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 sur la caducité, soulevée d’office en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de la déclaration d’appel.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025.
Dans ses « observations sur la caducité de la déclaration d’appel » en date du 11 décembre 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de juger que l’appel interjeté le 24 février 2020 n’est pas caduc, au motif que ses conclusions ont été signifiées par huissier le 11 mars 2020 à la SA MMA iard comme à la société MMA iard assurances mutuelles, soit dans le délai de trois mois pour conclure courant à compter de sa première déclaration d’appel.
La SAMCF MMA iard assurances mutuelles n’a pas formulé d’observations, son conseil ayant indiqué sur l’audience s’en remettre à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intiméss qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, suite à l’avis de caducité diffusé par le greffe aux parties, Mme [E] a justifié avoir fait signifier par huissier à la SAMCF MMA iard assurances mutuelles sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante le 11 mars 2020, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 908, et a fortiori avant l’expiration du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Dans la mesure où sa première déclaration d’appel a été définitivement jugée caduque et où, sur sa seconde déclaration d’appel dont la cour reste seule saisie, elle n’a intimé que la SAMCF MMA iard assurances mutuelles, toute signification opérée à destination de la SA MMA iard, qui est une société distincte, est inopérante, l’assignation délivrée à cette dernière le 11 mars 2020 ne pouvant tenir lieu de déclaration d’appel.
Mme [E] n’encourt donc pas la caducité de sa déclaration d’appel du 24 février 2020 qui pourra désormais recevoir fixation.
Elle sera, tout au plus, invitée à présenter ses observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office par la cour d’appel en application des articles 14 et 547 du code de procédure civile, de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA iard qu’elle n’a pas intimée alors que celle-ci était partie en première instance.
À ce stade, les dépens d’appel seront réservés.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel faite par Mme [E] le 24 février 2020 à l’égard de la SAMCF MMA iard assurances mutuelles.
Invitons Mme [E] à présenter ses observations sur l’irrecevabilité, susceptible d’être relevée d’office par la cour en application des articles 14 et 547 du code de procédure civile, de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA iard qu’elle n’a pas intimée.
Réservons les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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