Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juillet 2023, N° 22/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 33 ], CENTRE SERVICE CLIENT INTERNET, EDF SERVICE CLIENT, POLE DE RECOUV SPEC PARISIEN 2 |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00724
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparant en personne
INTIMÉS
CABINET PIERRE MASSON
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillant
[38] [Localité 35] [31]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
POLE DE RECOUV SPEC PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
S.C.I. [33]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
ENGIE
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
STE [32]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
[Adresse 28]
[Adresse 39]
CENTRE SERVICE CLIENT INTERNET
[Localité 11]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[26] [Localité 34]
[Adresse 30]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 22]
défaillant
Madame [X] [B]
[Adresse 7]
[Localité 21]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [D] a saisi la [24] [Localité 34], laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 juillet 2021.
Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, moyennant une mensualité de 1 018,60 euros et prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courriers expédiés les 05 et 20 septembre 2022, M. [S] [D] et Mme [X] [B] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, a rejeté les mesures imposées par la commission, a fixé la créance de M. [I] à la somme de 101 297,16 euros et la créance du [37] Paris 16ème Nord à la somme de 0 euro et a établi un nouveau plan de désendettement sur 53 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 2 733,89 euros par mois.
Pour ce faire, le juge a relevé que M. [D], père de deux enfants dont un qu’il recevait dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, percevait des ressources mensuelles de 5 464 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 730, 11 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 2 733,89 euros.
Il a ainsi estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant des mensualités mises à la charge du débiteur.
Il a, par ailleurs, fixé les créances de M. [I] et du [37] [Localité 35] [31] aux sommes reconnues par le débiteur en l’absence de production d’autres éléments objectifs permettant d’établir leur existence et leur montant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [D] à une date inconnue.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 30 août 2023, M. [D] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, M. [D], comparant en personne, se désiste de son appel expliquant avoir déménagé et déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écriture
Il convient de constater le désistement d’instance formulé à l’audience le 17 juin 2025 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par M. [S] [D] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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