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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNQT
DU 27 JANVIER 2025
DECLARATION D’APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 27 JANVIER 2025
DECISION AU FOND DU 13 DECEMBRE 2024, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU MANS
RG 1ERE INSTANCE : 11-23-000764
DEMANDEUR A L’INCICENT
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
M. [M] [S]
Représenté par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2024/055
Mme [O] [W] [U]
Représentée par Me Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E0008CAJ
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 12 novembre 2025
Nous, Catherine CORBEL, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, Mme [O] [U] a relevé appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans le 13 décembre 2024 ; intimant M. [M] [S].
Le 21 février 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire en circuit long, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avocat le 28 mars 2025.
Suite à cette constitution, le 31 mars 2025, le président de la chambre A – commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire en circuit long, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Mme [U] a conclu au fond le 16 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 908 et 914 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 27 janvier 2025 de Mme [O] [U], de condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 9 octobre 2025, Mme [U] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il lui donne acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel, qu’il déboute M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il juge que chacun conservera la charge des dépens qu’il a exposés pour la présente procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dernier alinéa de l’article 911 dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable à la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, Mme [U] a relevé appel le 27 janvier 2025. Elle disposait donc d’un délai pour conclure qui expirait le 28 avril 2025, la veille étant un dimanche. A cette date, elle n’avait pas déposé de conclusions et n’y a procédé que le 16 mai 2025.
Mme [U] n’invoque ni ne justifie d’aucun cas de force majeure, s’en rapportant à justice.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [U] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer 500 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/00155 et l’extinction de l’instance,
— CONDAMNONS Mme [O] [U] à payer à M. [M] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSONS les dépens à la charge de Mme [O] [U].
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
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