Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°424
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQO
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [M] [Y]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2025 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 25/02388 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 16h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 13 Mai 2025 à 14h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [U], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un arrêté d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 novembre 2023, qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 mars 2025 à 15h20, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2025, confirmée par la Cour d’appel le 20 mars 2020, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 11 mai 2025 à 11h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 mai 2025 à 16h12.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 14h23. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, il est mis dans les débats que la rétention de M. [Y] a été prolongée en première instance également au motif que son comportement constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [Y] :
— déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il vit à [Localité 2] avec sa famille,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Interrogé sur les signalisations dont il a fait l’objet, M. [Y] a déclaré avoir donné une identité erronée « [H] [P] » en 2017 pour ne pas être éloigné vers l’Algérie.
M. [Y] justifie de son hébergement à [Localité 2] avec sa compagne, Mme [G].
Son avocat soutient que M. [Y] n’a pas été identifié et que la perspective de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est pas établie, de même que la menace à l’ordre public, M. [Y] n’ayant jamais été condamné.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que la menace à l’ordre public et la délivrance d’un laissez-passer à bref délai sont établies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 mars 2025. Cette demande a été renouvelée le 10 avril 2025 et le 11 mai 2025. La copie de la carte d’identité de Monsieur [Y] a été jointe à cette demande.
Or malgré les diligences de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [Y] a été signalisé au FAED à sept reprises (à l’exception de la procédure du 12 mars 2025) et sous trois identités différentes pour des faits de violences en 2023, de vol en 2020, de prise du nom d’un tiers en 2018 et 2017, de vente à la sauvette en 2017.
M. [Y] a reconnu à l’audience avoir donné une identité erronée « [H] [P] » en 2017 afin de ne pas être éloigné vers l’Algérie.
Figurent en procédure certains procès-verbaux datant du 2 octobre 2024 extraits d’une procédure pénale de violences commises sur sa conjointe, notamment le procès-verbal d’audition de la plaignante, sans qu’aucun autre élément ne soit produit sur l’issue de cette procédure.
M. [Y] a été interpellé et placé en garde à vue du chef de violences aggravées le 12 mars 2025 à [Localité 2]. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Les seules mentions au FAED non suivies d’effet ni de poursuite ne permettent pas de considérer qu’il existait des indices caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces procédures. Il n’y a donc pas d’éléments établissant que M. [Y] constitue une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater la remise en liberté de M. [Y] et de lui rappeler l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an en date du 19 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [M] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [Y] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2025 à 12h40
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [Y], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet de Vaucluse,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Dispositif ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Vérification d'écriture ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Clause resolutoire ·
- Similitude
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion d'accord ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Frais irrépétibles
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- État
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faux ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dépassement ·
- Hebdomadaire ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.