Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 sept. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 août 2024, N° 24/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80T
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02510 N° Portalis DBV3-V-B7I-WX4I
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAL STAFFING SÉCURITÉ
C/
[D] [H] [Y] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. FIDUCIAL STAFFING SÉCURITÉ
N° SIRET : 533 053 311
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON de la société FBL AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Elizabeth ST DENNY, avocat au barreau de LYON
****************
INTIMÉ
Monsieur [D] [H] [Y] [V]
Né le 19 août 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Fiducial Staffing Sécurité, en abrégé Fiducial Sécurité, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fourniture de prestations de prévention et de sécurité avec technologie intégrée. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [D] [V], né le 19 août 1981, a été engagé par la société Fiducial Staffing Sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 12 octobre 2015, en qualité de responsable commercial grands comptes, statut cadre.
Par avenant en date du 8 novembre 2019, M. [V] a été nommé aux fonctions de responsable grands comptes stratégiques.
Au cours de l’année 2023, M. [V] a réclamé le paiement d’une prime pour la prestation qu’il a réalisée dans le dossier du client MBDA.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, M. [V] a notifié sa démission à la société Fiducial Staffing Sécurité.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre en demandant le paiement d’une prime de reconduction de contrat en l’absence d’appel d’offres d’un montant de 6 000 euros.
La société Fiducial Staffing Sécurité a, quant à elle, demandé que M. [V] soit débouté de sa demande et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 août 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il y a lieu à référé,
— condamné la SAS Fiducial Sécurité à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros bruts au titre de la prime pour le renouvellement du contrat commercial avec le client MBDA en 2020,
— condamné la SAS Fiducial Sécurité aux éventuels dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Fiducial Staffing Sécurité a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2024.
Par avis du 17 septembre 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Fiducial Staffing Sécurité demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 août 2024 des chefs critiqués et statuant à nouveau :
A titre principal, sur l’incompétence de la formation des référés,
— juger l’absence d’urgence,
— juger l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
— juger l’existence d’une contestation sérieuse,
— juger la carence probatoire de M. [V],
— la déclarer, en conséquence, incompétente pour statuer sur les demandes de M. [V],
— juger que la formation des référés du conseil de prud’hommes ne pouvait se prononcer sur les demandes de M. [V] du fait de son incompétence,
— se déclarer incompétente en cause d’appel pour statuer sur les demandes de M. [V],
— renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
A titre subsidiaire, sur le débouté de la demande de M. [V],
— juger que la demande de rappel de prime n’est pas fondée,
— débouter, en conséquence, M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à verser à la société Fiducial Staffing Sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
— dire et juger la société Fiducial Staffing Sécurité irrecevable et en tout cas, mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Fiducial Staffing Sécurité en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu’elle a :
. dit qu’il y a lieu à référé,
. condamné la SAS Fiducial Sécurité à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros bruts au titre de la prime pour le renouvellement du contrat commercial avec le client MBDA en 2022,
. condamné la SAS Fiducial Sécurité aux éventuels dépens,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du code civil,
— condamner la société Fiducial Staffing Sécurité à verser à M. [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en paiement
M. [V] demande, en application de son contrat de travail et du plan de rémunération variable 2021-2022, le paiement d’une prime de 6 000 euros au titre de la reconduction sans appel d’offre intervenue le 16 septembre 2022 du contrat du client MBDA qui figurait parmi les grands comptes qui lui étaient attribués exclusivement. Il estime qu’il n’existe pas de contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum de sa créance, que le juge des référés était compétent pour statuer et que la décision doit être confirmée.
Il souligne que sa demande concerne la prime reconduction de contrat en l’absence d’appel d’offre prévue à l’article 7 du plan de rémunération variable et non la prime appel d’offre défensif prévue à l’article 3 dudit plan, avec laquelle l’employeur entretient la confusion, de sorte qu’aucune validation de la direction commerciale ne devait intervenir. Il estime que la société est de mauvaise foi lorsqu’elle invoque la piètre qualité de son travail ou le fait qu’il s’agissait d’un travail d’équipe.
En tant que de besoin, il expose le travail qu’il a personnellement fourni pour obtenir la reconduction du contrat de gardiennage, sureté et sécurité qu’il suivait, sans appel d’offre, alors que le client n’était pas satisfait du service accueil et standard dispensé par la société dans le cadre d’un contrat distinct, ce qui lui a valu les félicitations du président de la société Fiducial Staffing Sécurité.
La société conclut en premier lieu à l’incompétence de la formation des référés dès lors qu’il n’existe en l’espèce ni urgence à se voir verser une prime alors que M. [V] travaille désormais chez un concurrent, ni trouble manifestement illicite puisque M. [V] a perçu ses salaires et de nombreuses primes et n’établit pas de manière certaine que la prime qu’il réclame lui est due, ni un dommage imminent. Elle considère qu’il existe une contestation sérieuse et que le conseil de prud’hommes s’est livré à une analyse de la clause relative à la rémunération variable qui relève du juge du fond puisqu’il y a lieu de traiter de manière approfondie différents problèmes juridiques pour déterminer si le salarié pouvait prétendre à percevoir la 'prime d’appel d’offre défensif’ qu’il réclame.
Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande en faisant valoir que lorsque les conditions étaient réunies, elle a toujours versé les commissions qui revenaient à M. [V] mais qu’en l’espèce, la prestation de travail de ce dernier ne justifiait pas pour l’exercice 2021-2022 le versement de la prime dite sur appel d’offre défensif ; que le versement ne pouvait avoir lieu que si un appel d’offre diffusé par le client était remporté ou si, en l’absence d’appel d’offre, la prime était validée par la direction générale, en application de l’article 3 du plan de rémunération variable 2022-2023 de M. [V] ; que la direction n’a pas validé le versement de cette prime eu égard à la faible contribution de M. [V] dans la gestion du contrat avec le client MBDA, le travail ayant été fait par l’équipe, ce qui à tout le moins doit minorer la prime versée. Elle soutient enfin que M. [V] ne justifie pas du montant de la prime qu’il réclame.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La formation des référés dispose ainsi du pouvoir – plutôt que de la compétence – d’ordonner le paiement d’une provision à un créancier, quand bien même il n’existe ni urgence ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Le droit au versement de la somme réclamée doit relever de l’évidence. A défaut, l’appréciation du droit à paiement du créancier relève du juge du fond.
En outre, le juge peut requalifier la demande en application de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’article 2 de l’avenant au contrat de travail de M. [V] du 8 novembre 2019 le nommant responsable commercial grands comptes prévoit que 'En contrepartie de l’accomplissement de ses missions pour un horaire mensuel rémunéré de 169 heures, le collaborateur percevra une rémunération forfaitaire annuelle brute fixe de 60 000 euros (soixante mille euros) versée sur la base de 12 mensualités de 5 000 euros (cinq mille euros) bruts.
De plus, le collaborateur pourra prétendre à une rémunération variable selon les conditions et modalités définies par un Plan de Rémunération Variable établi périodiquement par la direction en fonction des objectifs de la société.' (pièce 2 du salarié).
Il ressort du plan de rémunération variable de l’exercice 2019-2021 que la société MBDA faisait partie des comptes stratégiques attribués à M. [V] (pièce 3 du salarié).
Les plans de rémunération variable 2020-2021 et 2021-2022 des commerciaux grands comptes stratégiques de la société Fiducial Sécurité (pièce 4 de la société) prévoient, pour le domaine de la sécurité humaine, plusieurs types de primes, dont :
— en leur article 3 une 'prime appel d’offre défensif’ dans les termes suivants :
'La prime d’appel d’offre défensif (renouvellement) est déclenchée par la validation de la direction commerciale.
L’affectation du dossier défensif au commercial doit être préalablement validé [sic] par le directeur commercial.
Calcul de la prime du dossier :
[volume de marge (déclaration de renouvellement) x taux de rémunération]
montant de commissions en % de marge brute théorique ABAQUE : 2% du volume de marge brute',
— en leur article 7 une 'prime reconduction de contrat en l’absence d’AO [appel d’offre]' dans les termes suivants :
'une prime d’un montant unitaire de 6 000 euros rémunère la reconduction d’un contrat stratégique (en fin de contrat) pour une durée minimale de deux ans en l’absence d’AO (cette prime remplace la commission AO défensif).'.
Les principes généraux de commissionnement prévus à l’article 1 desdits plans mentionnent que le versement des primes est conditionné à la signature du contrat, que le paiement des primes est réalisé mensuellement sur la base du chrono suivi par la direction commerciale, que l’ensemble des primes fait ensuite l’objet d’une vérification par le contrôle de gestion, notamment concernant le taux de marge, les éléments de reprise et les remises, et que la validation de la direction générale est nécessaire avant mise en paiement. En outre, un partage de commissions est opéré entre les commerciaux au prorata de l’investissement de chacun sur le dossier : proposition de la direction commerciale et décision de la direction générale.
La société Fiducial Staffing Prévention (FSP) et la société MBDA ont signé un contrat n°[Numéro identifiant 2]relatif à des prestations de gardiennage, sureté et sécurité pour plusieurs établissements MBDA, entré en vigueur le 1er janvier 2020, prévoyant une période ferme jusqu’au 31 décembre 2022 avec deux options d’une année complémentaire.
La société MBDA a également signé un contrat avec la société Fiducial Accueil Services (FAS) pour la réalisation de prestations d’accueil et standard pour deux établissements MBDA, entré en vigueur le 17 février 2020, avec une période ferme jusqu’au 31 décembre 2022 et deux options d’une année complémentaire.
M. [V] était en charge de ce client.
Par courrier du 16 septembre 2022, la société MBDA a indiqué aux sociétés Fiducial Accueil Services et Fiducial Sécurité et Prévention que :
— les prestations liées au contrat FAS n’étant pas conformes à ses attentes, en raison notamment d’un taux d’absentéisme important, elle ne levait pas les options indiquées au contrat et décidait de lancer un nouvel appel d’offres sur ce périmètre,
— les prestations liées au contrat FSP étant globalement satisfaisantes, la prolongation du contrat était confirmée jusqu’au 31 décembre 2024, dans des conditions contractuelles restant à définir.
Il s’agissait donc d’un renouvellement du contrat pour deux ans et non de l’exercice d’une option pour une année complémentaire qui n’entrait pas dans le champ du plan de rémunération variable, contrairement à ce que M. [K] a écrit dans un courriel du 20 février 2025 (pièce 12 de la société).
M. [V] a annoncé la prolongation du contrat à plusieurs membres de la société Fiducial Staffing Sécurité par courriel du même jour en soulignant qu’il s’agissait de l’aboutissement d’un travail d’équipe. M. [U] [K], président de la société Fiducial Staffing Sécurité a répondu par un 'bravo à tous !' et M. [M] [J], directeur commercial et supérieur hiérarchique de M. [V], a répondu 'bravo à l’équipe !!' (pièces 7 et 26 du salarié, pièce 13 de la société).
Le contrat de gardiennage, sureté et sécurité a donc été reconduit pour une durée de deux ans, sans appel d’offre, ouvrant la possibilité à M. [V] de percevoir la prime prévue à l’article 7 du plan de rémunération variable qu’il réclame, étant souligné qu’il ne demande pas le paiement de la prime appel d’offre défensif prévue à l’article 3 du plan, contrairement à ce que soutient la société.
M. [G] [P] contrôleur de gestion, atteste que M. [V] était éligible à la commission de 6 000 euros prévue dans le plan de rémunération variable au titre du renouvellement de ce contrat (pièce 9 du salarié).
Le 16 mars 2023, M. [V] a adressé à M. [P] les commissions du mois de mars le concernant, comprenant celle de 6 000 euros au titre du contrat MBDA pour le 'défensif préventif 2 ans’ (pièce 8 du salarié).
Le 9 mai 2023, M. [V] a interrogé M. [P] sur l’absence de versement de plusieurs commissions dont celle de 6 000 euros, puis le 1er juin 2023 il a donné à M. [G] [W], directeur commercial, des explications sur le travail fourni pour le renouvellement de ce contrat. Il a ensuite effectué des relances durant plusieurs mois sur le paiement de cette prime, y compris pour savoir si elle serait incluse dans son solde de tout compte (pièces 10 à 17).
Son solde de tout compte ne comportant pas la commission de 6 000 euros attendue, M. [V] l’a contesté par courrier du 6 mars 2024 (pièces 21 et 25 du salarié).
Le 12 mars 2024, M. [G] [W] lui a répondu 'S’agissant de votre demande de paiement d’une commission relative au renouvellement du contrat MBDA, je vous rappelle que les primes ou commissions liées à des appels d’offres défensifs viennent récompenser les collaborateurs ayant permis la reconduction d’un contrat stratégique.
Le dossier défensif MBDA vous a initialement été confié mais votre absence de contribution à ce sujet a nécessité que la direction générale intervienne pour assurer, sans votre concours malheureusement, le renouvellement de ce contrat dans des termes acceptables pour l’entreprise.
Ce renouvellement de contrat ne peut donc vous être attribué et les conditions d’octroi d’une prime ne sont pas réunies.' (pièce 18 du salarié).
Or s’agissant de la partie gardiennage, sureté et sécurité, le contrat MBDA a été renouvelé sans nouvel appel d’offre défensif, de sorte que M. [V] était éligible à percevoir la prime de reconduction de contrat en l’absence d’appel d’offre prévue par l’article 7 du plan de rémunération variable.
Les dispositions de l’article 7 ne subordonnent pas le paiement de la prime à la qualité du travail fourni et ne prévoient pas sa répartition entre différents intervenants.
Si l’article 1 du plan de rémunération variable prévoit qu’un partage de commissions est opéré entre les commerciaux au prorata de l’investissement de chacun sur le dossier, la société Fiducial Staffing Sécurité ne prétend ni ne démontre que M. [V] n’était pas le seul commercial en charge du dossier MBDA, alors que le 'travail d’équipe’ auquel le salarié s’est référé concerne celui des organisations syndicales et des chefs de site concernés mais non le travail de plusieurs commerciaux sur le dossier.
La perception d’une prime de 6 000 euros par M. [V] pour le renouvellement sans appel d’offre du contrat conclu avec la société MBDA pour la partie gardiennage, sureté et sécurité n’est donc pas sérieusement contestable et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il y a lieu à référé.
La somme réclamée correspond à celle qui est prévue par l’article 7 du plan de rémunération variable.
L’article R. 1455-7 du code du travail ne permet d’allouer des sommes qu’à titre provisionnel de sorte que M. [V] ne peut obtenir le paiement d’une prime mais uniquement d’une provision sur prime et sa demande sera requalifiée comme telle.
En conséquence, l’ordonnance de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser une prime à M. [V] et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Fiducial Staffing Sécurité à verser à M. [V] une provision de 6 000 euros à valoir sur le paiement de la prime réclamée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Fiducial Staffing Sécurité de la convocation adressée par le greffe duconseil de prud’hommes le 3 juin 2024 en audience de référé.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Fiducial Staffing Sécurité sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la société Fiducial Sécurité à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros bruts au titre de la prime pour le renouvellement du contrat commercial avec le client MBDA,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Fiducial Staffing Sécurité à payer à M. [D] [V] une provision de 6 000 euros à valoir sur le paiement de la prime de renouvellement en 2022 du contrat commercial de gardiennage, sureté et sécurité conclu avec la société MBDA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Fiducial Staffing Sécurité de la convocation adressée par le greffe duconseil de prud’hommes le 3 juin 2024 en audience de référé,
Condamne la société Fiducial Staffing Sécurité aux dépens d’appel,
Condamne la société Fiducial Staffing Sécurité à payer à M. [D] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fiducial Staffing Sécurité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère, pour la présidente empêchée,
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