Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 24/08902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2024, N° 23/05443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08902 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/05443
APPELANTE
Société RAIFFEISENBANK A.S, société de droit tchèque immatriculée sous le numéro 49240901, EUID : CZVROR, 49240901
[Adresse 4]
[Adresse 4]
République Tchèque
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K0112
INTIMÉS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. N26 BANK AG, société de droit allemand immatriculée au registre de commerce du Tribunal de district de Charlottenburg sous le numéro HRB 247466B
[Adresse 6]
[Localité 2] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 avril 2023, [L] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés N26 Bank AG et Raiffeisenbank A. S. aux fins notamment d’obtenir, au visa des directives européennes nos 91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849 et 2018/843, des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, l’indemnisation de son préjudice, considérant essentiellement que ces dernières ont, en leur qualité de banques teneuse de compte et réceptrice, manqué à leur devoir de vigilance concernant des virements contestés par le demandeur.
[L] [M] expose qu’il a été contacté au mois de juin 2018 par une société FC Minage lui proposant d’investir dans un livret d’épargne reposant sur l’acquisition et la revente de crypto-monnaies. [L] [M] a signé un contrat et a procédé le 9 janvier 2019 à deux virements de 10 000 euros et de 50 000 euros. Les opérations ont été effectuées depuis le compte de [L] [M] ouvert dans les livres de la société N26 Bank AG (ci-après « N26 Bank ») vers l’établissement bancaire Raiffeisenbank A. S. Ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, [L] [M] a déposé une plainte le 12 août 2019, puis a mis en demeure, le 25 février 2022, la société N26 Bank et la société Raiffeisenbank A. S. d’avoir à restituer la somme totale des virements litigieux.
La société Raiffeisenbank A. S. a régularisé devant le juge de la mise en état des conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal d’arrondissement de Prague 4. La société N26 Bank a régularisé quant à elle des conclusions d’incident soulevant une exception d’incompétence, à titre principal au profit des juridictions allemandes ou du tribunal judiciaire de Colmar, au choix du demandeur, et à titre subsidiaire au profit des juridictions tchèques.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Accueilli l’exception d’incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de [L] [M] ;
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank A. S. au profit des juridictions tchèques ;
' Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Raiffeisenbank A. S. a interjeté appel de l’ordonnance contre [L] [M] et la société N26 Bank AG. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2024, elle a été autorisée à assigner pour l’audience du 25 novembre 2024.
La société Raiffeisenbank A. S. a assigné [L] [M] par exploit en date du 8 juillet 2024 et a, conformément au règlement no 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, transmis le 3 juillet 2024 une demande de signification destinée à la société N26 Bank AG.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, la société de droit tchèque Raiffeisenbank A. S. demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance du 8 mars 2024 du Juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— accueilli l’exception d’incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de la juridiction du domicile de M. [M],
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank AS au profit des juridictions tchèques,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, et
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
In limine litis, sur la juridiction compétente :
le cas échéant, si la Cour estimait qu’il subsistait des interrogations sur l’interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en la matière, SAISIR la Cour de Justice l’Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
1- Dans le présent cas où, sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le demandeur a attrait devant les juridictions françaises la banque émettrice du virement litigieux dont il est le client et dont le domicile est situé en Allemagne, peut-il être fait application de l’article 8 (1) de ce même règlement afin d’attraire devant les juridictions françaises la banque récipiendaire du virement dont le domicile est situé en République Tchèque et qui n’est liée par aucun contrat avec le demandeur '
2- Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la banque émettrice et de la banque récipiendaire d’un virement litigieux, respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la première, et sur le fondement d’un manquement de la seconde à ses obligations de lutte contre le blanchiment, sont-elles connexes au sens de l’article 8 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale '
3- Dans le cadre d’un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans un Etat membre vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu, le demandeur soutenant qu’il n’a réalisé ce virement que parce qu’il a été victime d’une escroquerie (le caractère international du transfert étant néanmoins évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans un autre État membre), où faut-il considérer que le fait dommageable s’est produit au sens de l’article 7 (2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale '
DECLARER les juridictions françaises incompétentes, au profit du Tribunal d’arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodní soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque, pour trancher le litige à l’égard de la société Raiffeisenbank A.S. ;
RENVOYER Monsieur [L] [M] à mieux se pourvoir pour sa demande visant la société Raiffeisenbank A.S.
Ajoutant au jugement :
CONDAMNER Monsieur [L] [M] à payer 10 000 euros à la société Raiffeisenbank A.S. au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, [L] [M] demande à la cour de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 (n°23/05443) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société RAIFFEISENBANK A.S. ;
' DEBOUTER la société RAIFFEISENBANK A.S. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société RAIFFEISENBANK A.S. à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société anonyme de droit allemand N26 Bank AG a constitué avocat mais ne conclut pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la question préjudicielle :
L’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
« a) sur l’interprétation des traités,
« b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
« Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
« Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
« Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
L’interprétation du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne soulève en l’espèce pas de question que n’éclaire la jurisprudence française et communautaire, si bien qu’aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne n’est nécessaire pour rendre un jugement.
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et en ce que, faisant application des articles 17 et 18 dudit règlement, elle écarte la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l’égard de la société N26 Bank au profit de celui de Colmar, dans le ressort duquel [L] [M] a son domicile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
La société Raiffeisenbank A. S., qui a son siège à [Localité 5], en Tchéquie, conclut par suite à la compétence des juridictions tchèques.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[L] [M] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Colmar pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Raiffeisenbank A. S., sur le fondement des articles 7, deuxièmement, et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit.
a) Aux termes de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, figurant à cette disposition, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux (C. J. U. E., 5 juin 2014, C-360-12, Coty Germany).
En revanche, le lieu où le dommage survient ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (C. J. C. E., Antonio Marinari, 19 sept. 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (C. J. C. E., Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d’un acte illicite commis dans un autre État membre et qu’il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions (C. J. U. E., Harald Kolassa, 28 janv. 2015, C-375/13 ; C. J. U. E., Helga Löber,12 sept. 2018, C-304/17), c’est à la condition qu’il existe d’autres points de rattachement concourant à désigner cette loi (C. J. U. E., Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15) (1re Civ., 14 fév. 2024, no 22-22.909).
Dans le cas présent, la responsabilité délictuelle de la banque tchèque est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur un compte ouvert dans ses livres à [Localité 5]. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage est ainsi celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
Par ailleurs, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 7, deuxièmement, du règlement du 12 décembre 2012, est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c’est-à-dire à [Localité 5], lieu où était matériellement tenu le compte de la société Newport SAE LP. Il apparaît ainsi que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l’éventuelle faute de la banque, est situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés (1re Civ., 19 nov. 2014, no 13-16.689).
Le préjudice financier allégué ne s’étant pas réalisé sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de la juridiction de son domicile, les autres points de rattachement invoqués par l’intimé sont sans relevance.
Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation des éléments du dossier pour écarter l’application de l’article 7 précité du règlement du 12 décembre 2012.
b) Aux termes de l’article 8, premièrement dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans le cas présent, les défenderesses à l’instance sont domiciliées respectivement en Tchéquie ou en Allemagne et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar. En l’absence de domiciliation d’un défendeur à l’instance dans le ressort du tribunal spécialement compétent à l’égard de la société N26 Bank par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l’article 8, premièrement, dudit règlement n’a pas vocation à être combiné avec ses articles 17 et 18 pour regrouper devant ce tribunal des défenderesses à l’instance qui ne sont pas toutes liées par un contrat au demandeur (1re Civ., 3 nov. 2021, no 20-15.531).
La compétence des tribunaux français à l’égard de la société Raiffeisenbank A. S. ne se justifiant par aucune des régles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par [L] [M], il sera fait droit à l’exception soulevée. L’ordonnance entreprise sera infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [L] [M] sera condamné à payer à la société Raiffeisenbank A. S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance en ce qu’elle :
' Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank A. S. au profit des juridictions tchèques ;
' Rejette la demande de la société Raiffeisenbank A. S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réserve les dépens exposés par la société Raiffeisenbank A. S. ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées contre la société Raiffeisenbank A. S. ;
RENVOIE [L] [M] à mieux se pourvoir ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE [L] [M] à payer à la société Raiffeisenbank A. S. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [M] aux dépens exposés en première instance et en appel par la société Raiffeisenbank A. S. ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
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