Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 mai 2025, n° 22/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 juin 2022, N° F20/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00172
21 Mai 2025
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N° RG 22/01776 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2M
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
21 Juin 2022
F20/00539
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [S] [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004539 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U], mandataire judiciaire associée, ès qualités de liquidateur de la SAS OUALI’S SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputée Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O] a été embauché du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur par la SAS Ouali’s services, avec application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 25 mars 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.
Par courrier du 6 février 2020, M. [O] a sollicité les explications de l’employeur quant aux absences de fourniture de travail et de versement de salaire depuis le mois de septembre 2019. La correspondance est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le salarié a transmis un rappel à son employeur le 25 février 2020, en joignant son premier courrier.
La société Ouali’s services n’a pas donné suite aux correspondances de M. [O].
Saisi par le salarié le 19 mai 2020 en matière de référé, le conseil de prud’hommes de Metz a, par ordonnance du 17 septembre 2020, condamné la société Ouali’s services à verser à M. [O], à titre provisionnel, les montants suivants :
— 8 270,24 euros brut au titre des salaires dus pour les mois de décembre 2019 au jour de la décision,
— 827,02 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 1 250 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête du 5 octobre 2020 enregistrée le 12 octobre 2020 par le greffe, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par l’employeur.
La société Ouali’s services a été placée en liquidation judiciaire par jugement (non produit) rendu le 20 janvier 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, et la SELARL [B] et [U], prise en la personne de Maître [B], a été désignée pour exercer les fonctions de liquidateur.
Le liquidateur ainsi que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ont été mis en cause.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande de M. [O] est recevable mais non fondée ;
Dit que M. [O] ne démontre pas être resté à disposition de son employeur, ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
Déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare le jugement opposable à l’Unedic ' AGS CGEA de [Localité 4] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ».
Le 8 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2022.
Le 9 août 2022, le greffe a avisé, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le conseil de M. [O] que le liquidateur n’avait pas constitué avocat.
Par actes d’huissier délivré les 8 et 27 septembre 2022, M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel respectivement au liquidateur, ès qualités, et à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Dans ses ''conclusions responsives et récapitulatives'' datées du 15 février 2023 et remises par voie électronique le 16 février 2023, M. [O] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de M. [O] recevable et fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l’employeur avec effet au 5 février 2021,
Fixer la créance de M. [O] au passif de la société Ouali’s services désormais représentée par Maître [U], ès qualités, aux sommes suivantes :
— 21 020,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre au 15 février 2021, déduction faite de la somme de 8 210,24 euros,
— 2 012,03 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au [15] février 2021, déduction faite de la somme de 821,02 euros,
— 4 135,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413,51 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 722,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 202,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 145 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2019 et 114,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 2 067,56 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2019 et 206,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 876,24 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2019 et 187,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 4],
Condamner Maître [U], ès qualités, à établir et remettre à M. [O] les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir :
— les bulletins de salaire à compter de décembre 2019 jusqu’au [15] février 2021,
— le certificat de travail,
— l’attestation destinée à Pôle emploi,
— le reçu pour solde de tout compte,
Condamner Maître [U], ès qualités, en tous les frais et dépens. »
M. [O] rappelle qu’aucun renseignement n’ayant été communiqué par l’employeur sur sa situation, le liquidateur n’a régularisé aucune procédure de licenciement à son encontre, et son contrat de travail n’a pas été rompu.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’appelant fait valoir qu’il est fondé à opposer à son employeur l’absence de rémunération et de tâches confiées.
Le salarié soutient qu’il a sollicité, oralement dans un premier temps, les instructions de la société Ouali’s services, avant de lui envoyer un courrier recommandé en février 2020. Il ajoute que les échanges de messages qu’il produit laissent clairement apparaître « l’abandon » de l’employeur, et que cette situation est confirmée par les membres de sa famille dans leurs attestations respectives.
Il considère que le contrat de travail est devenu sans objet et sans cause du fait que la liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité de l’employeur et qu’il est dès lors recevable à solliciter que la résiliation de son contrat prenne effet le 5 février 2021, soit 15 jours après la liquidation judiciaire de la société Ouali’s services.
M. [O] affirme qu’il a été confronté à d’importantes difficultés financières, étant resté à disposition de son employeur sans que son contrat ne soit rompu et, qu’en conséquence, il n’a pas été en mesure de conclure de nouveau contrat de travail.
Concernant les rappels de salaire des mois de septembre à novembre 2019, le salarié conteste les retenues de salaire pratiquées par la société Ouali’s services au titre d’absences sans soldes et d’absence pour maladie, en affirmant qu’il n’a pris aucun congé sans solde et qu’il n’a fait l’objet d’aucun arrêt maladie au mois d’octobre 2019.
S’agissant du rappel de salaire du 1er décembre 2019 au 15 février 2021, l’appelant souligne que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne s’oppose pas à cette demande, et précise avoir déduit le montant déjà versé par l’AGS-CGEA de ses calculs.
Pour ce qui concerne la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], M. [O] fait valoir que l’organisme ne conteste pas sa garantie de la créance salariale. S’agissant de la créance indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail, le salarié précise que l’AGS-CGEA ne conteste pas la demande de fixation des effets de la résiliation judiciaire au 5 février 2021, de sorte que sa créance est garantie.
Par ses conclusions datées du 4 janvier 2023 et remises par voie électronique le même jour, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
« A titre principal :
Rejeter l’appel formé par M. [O], le dire mal fondé,
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail de M. [O] ne sont pas couvertes par la garantie de l’AGS-CGEA,
Minorer notamment le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [O],
En tout état de cause :
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
Dire et juger qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS. »
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par M. [O], l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] indique ne disposer d’aucun élément et s’en remet à la cour.
Concernant sa garantie, elle rappelle que les créances résultant de la rupture des contrats de travail couvertes par sa garantie se limitent aux ruptures prononcées à l’initiative des administrateurs ou mandataires judiciaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les demandes de rappels de salaire du 1er décembre 2019 au 5 février 2021, l’intimée fait valoir qu’elle a déjà procédé à l’avance de quatre mois de salaire de décembre 2019 à mars 2020 en exécution de l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz.
Elle ajoute que l’appelant a perçu un revenu de solidarité active (RSA) entre les mois de février 2020 et janvier 2022, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire puisqu’il ne se trouvait manifestement plus à la disposition de la société Ouali’s services.
Elle précise également que sa garantie ne saurait s’appliquer pour les éventuelles créances de nature salariale de M. [O] à compter du 5 février 2021.
En ce qui concerne la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2019, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] souligne que le salarié n’a pas contesté la retenue pour absence sans solde du 13 au 30 septembre 2019 et qu’il ne prouve pas que l’employeur lui aurait imposé cette absence.
Pour le mois d’octobre 2019, l’intimée indique que M. [O] sollicite le paiement intégral de son salaire alors qu’il était en arrêt maladie tout le mois.
Au titre du mois de novembre 2019, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] fait valoir que l’appelant s’est trouvé en absence sans solde.
Elle en conclut que le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2019.
A titre infiniment subsidiaire, elle déclare que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [O] doit être minorée, puisque ce dernier ne produit aucun justificatif.
La SAS Koch & Associés en sa qualité de liquidateur de la SAS Ouali’s Services n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire, qui n’a pas constitué avocat et qui n’a donc pas conclu, est par là-même réputé s’approprier les moyens et solliciter la confirmation de la décision frappée d’appel.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Le juge doit apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de sa décision.
En l’espèce, M. [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat en reprochant à son employeur l’absence de fourniture d’un travail, ainsi que le défaut de paiement des salaires.
Il convient de préciser que l’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer l’accomplissement de ses obligations, et le cas échéant que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition.
Le salarié que se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
Il se déduit de l’article 1353 nouveau du code civil que c’est à l’employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu’il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d’huissier.
Aussi, en retenant que le salarié n’avait pas produit d’éléments susceptibles d’établir qu’il avait été à la disposition de l’employeur pour le débouter de ses demandes, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
En l’occurrence, M. [O] produit les éléments suivants à l’appui de sa demande :
— les messages échangés avec le gérant de la société entre le 9 septembre 2019 et le 12 janvier 2020 (pièce n°5), qui établissent que le salarié a relancé à plusieurs reprises l’employeur afin d’obtenir des nouvelles de sa part, ainsi que la transmission de documents relatifs au contrat de travail, tels des fiches de paie ;
— son courrier recommandé du 6 février 2020 (pièce n°3), revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » rédigé comme suit :
« Je suis employé au sein de votre société Ouali’s services depuis le 24 septembre 2018. Jusqu’au 31 mars 2019, le contrat était à durée déterminée, puis un contrat à durée indéterminée a été conclu dès le 1er avril 2019.
Néanmoins, depuis le mois de septembre 2019, aucune mission ne m’a été confiée, donc aucun salaire ne m’a été versé. Je vous ai demandé oralement à plusieurs reprises de me faire travailler, mais cette demande est restée sans réponse de votre part.
Ainsi cette situation est très inconfortable pour moi : je n’ai pas de salaire mais, pour autant, je ne peux m’inscrire comme demandeur d’emploi et percevoir d’éventuelles indemnités.
La situation pourrait pourtant être simple : si vous m’avez embauché en CDI, c’est que vous avez besoin de main d''uvre, et en signant ce contrat j’ai montré mon approbation pour vous apporter ma force de travail, ou alors vous n’avez plus besoin de moi et dans ce cas nous pourrions rompre le contrat. Dans l’un ou l’autre cas, j’ai besoin d’explications rapidement suivies de faits.
Cette situation ne peut plus durer : j’ai besoin de travailler et de toucher un salaire, comme il était convenu entre les deux parties lors de la signature du contrat CDI » ;
— son courrier de relance du 25 février 2020 dans lequel le salarié réitère « [sa] demande de travail et de salaire », avec copie de la première lettre (pièce n°4) ;
— l’ordonnance de référé du 17 septembre 2020 condamnant l’employeur à des rappels des salaires sur la période entre le 1er décembre 2019 et le 17 septembre 2020 (pièce n°6) ;
— les attestations de ses filles et de son épouse qui relatent qu’il a rencontré des difficultés avec son employeur à compter du mois de septembre 2019 et qu’il a régulièrement contacté la société afin d’obtenir des nouvelles, ainsi que du travail (pièces n°7 et 8) ;
— l’avis d’imposition sur les revenus perçus au cours de l’année 2020 (pièce n°11) ;
— l’attestation de paiement établi par la CAF pour le mois de juin 2022 (pièce n°12) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières d’octobre 2019 (pièce n°14) ;
— les bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2019 (pièce n°15).
Les pièces versées aux débats démontrent que M. [O] a relancé à plusieurs reprises la société Ouali’s services afin d’obtenir tant la fourniture d’un travail, que le paiement des salaires dû à compter du mois de septembre 2019. C’est dans ce contexte, confronté au silence de l’employeur, que le salarié a été contraint de saisir la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir le paiement de ses salaires, avant de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail au fond.
Il n’est justifié d’aucune diligence de l’employeur, lequel s’est abstenu de répondre aux sollicitations du salarié, sans le mettre en demeure de reprendre son travail, et sans donner suite aux procédures initiées à son encontre.
Au contraire, il ressort des pièces produites par les parties que la société a laissé cette situation perdurer pendant de nombreux mois, privant ainsi M. [O] de la fourniture d’un travail et du versement du salaire correspondant, sans prendre l’initiative de procéder à la rupture du contrat de travail.
Le seul fait que M. [O] ait perçu le RSA à compter du mois de février 2020 ne signifie pas que le salarié ne se trouvait plus à disposition de l’employeur à compter de cette date, et démontre En effet, il ne saurait lui être reproché d’avoir sollicité le bénéfice d’une aide financière dans une situation dans laquelle il n’a pas perçu de rémunération depuis plusieurs mois.
Dès lors, aucun élément produit par les parties ne permet à la cour de considérer que le salarié aurait refusé d’exécuter des prestations de travail sollicitées par la société, ni qu’il n’aurait pas été à la disposition de cette dernière sur les périodes alléguées.
En conséquence, la cour retient que les manquements de l’employeur à ses obligations essentielles de fourniture d’un travail et de paiement en temps utile du salaire sont avérés.
Ces manquements répétés sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur la date d’effet de la résiliation judiciaire
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur (jurisprudence : Cass., Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n°23-19.375).
Il convient de rappeler que la liquidation judiciaire n’a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail (jurisprudence : Cass., Soc. 26 novembre 2015, pourvoi n°14-19.263) dès lors qu’une autorisation de poursuite d’activité peut éventuellement être accordée par le tribunal de la procédure.
En l’occurrence, comme indiqué, les éléments du dossier démontrent que M. [O] avait la qualité de salarié de la société Ouali’s services lors de l’ouverture de la procédure collective.
De même, il est constant que M. [O] n’a pas été licencié par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’employeur.
Toutefois, il se déduit des prétentions de l’appelant, lesquelles fixent l’objet du litige, qu’en sollicitant la fixation de la date de la résiliation judiciaire au 5 février 2021, et en demandant uniquement les rappels de salaires jusqu’à cette date, le salarié considère qu’il n’était plus à la disposition de l’employeur postérieurement au 5 février 2021.
En outre, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne formule aucune contestation s’agissant des prétentions M. [O] relatives au moment de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il convient de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] au 5 février 2021.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, M. [O] disposant d’une ancienneté de plus de deux années à la date de la rupture du contrat de travail, il est fait droit à sa demande d’octroi d’une somme de 4 135,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 413,51 euros brut de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, M. [O] sollicite l’octroi d’un montant de 1 722,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En l’absence de contestation de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], il convient de faire droit à la demande de M. [O] et de lui allouer une indemnité de licenciement d’un montant de 1 722,97 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont la fixation est comprise entre les montants minimal et maximal fixés par cet article en fonction de son ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue et qu’il n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’occurrence, il ressort des données du débat, et notamment du jugement de première instance, que le liquidateur n’avait connaissance d’aucun salarié dans l’établissement lors de l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il est retenu que l’entreprise employait moins de onze salariés.
Ainsi, M. [O] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit l’octroi de dommages et intérêts d’un montant minimal d’un demi mois de salaire.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] sollicite la minoration des dommages et intérêts au motif sollicités par M. [O] ne fournit aucun justificatif établissant son préjudice.
Compte tenu de l’âge du salarié (42 ans), de son ancienneté (2 années complètes à la date de la résiliation judiciaire) et du montant de son salaire brut mensuel (2 067,56 euros), il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 2 000 euros.
Sur les rappels de salaire
A titre liminaire, la cour relève que bien que M. [O] sollicite des rappels de salaire du 1er décembre 2019 au 15 février 2021 dans le dispositif de ses écritures, il calcule ledit rappel jusqu’au 5 février 2021 dans le corps de ses conclusions, soit jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, la cour statuera sur la demande de rappel de salaire jusqu’au 5 février 2021 inclus.
La délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. C’est à l’employeur d’apporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables. Au-delà de 1 500 euros, il doit apporter la preuve par écrit (ou commencement d’écrit).
L’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement.
En l’espèce, comme retenu dans les développements qui précèdent, les éléments produits établissent que M. [O] est resté à la disposition de son employeur à compter du mois de septembre 2019 jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu’il a droit au paiement des salaires afférents à cette période.
Bien que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] conteste les demandes de M. [O] s’agissant des salaires de septembre à novembre 2019, ses seules allégations, non corroborées par les autres éléments du dossier, ne sont pas suffisantes pour retenir que le salarié a sollicité une « absence sans solde » pour les mois de septembre et novembre 2019, ni qu’il se trouvait en arrêt maladie au cours du mois d’octobre 2019, d’autant que cela est fermement contesté par M. [O].
Sur ce dernier point, il convient d’ajouter que l’attestation de paiement des indemnités journalières du mois d’octobre 2019 confirme que le salarié n’était pas en arrêt maladie sur cette période contrairement à ce qui est indiqué sur sa fiche de paie (pièce n°14).
S’agissant des rappels de salaire sollicités sur la période du 1er décembre 2019 au 5 février 2021, il a été retenu dans les développements qui précèdent que M. [O] se trouvait à disposition de l’employeur.
En conséquence, il est fait droit aux demandes de rappel de salaires de M. [O] comme suit :
1 145 euros brut au titre du mois de septembre 2019, outre 114,50 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2 067,50 euros brut au titre du mois d’octobre 2019, outre 206,75 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 876,24 euros brut au titre du mois de novembre 2019, outre 187,62 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
21 020,19 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 1er décembre 2019 au 5 février 2021, outre 2 012,03 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Ces montants seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Ouali’s services.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il convient d’ordonner au liquidateur, es qualités, de remettre à M. [O] un certificat de travail, une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), ainsi qu’un bulletin rectificatif couvrant la période du 1er septembre 2019 au 5 février 2021, conforme aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de la présente décision.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur manifeste une réticence dans l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Il y a lieu de rappeler que le présent arrêt est déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
S’agissant des indemnités liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] estime ne pas être tenue à garantie en visant l’article L. 3253-8 du code du travail qui dispose notamment que :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
[']
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
['] c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
['] ».
Toutefois, la Cour de cassation considère désormais qu’il y a lieu de juger que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code (jurisprudence : Cass., Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n°23-11.417).
En conséquence, la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] inclut également l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intérêts de retard ont cessé de courir à compter du 20 janvier 2021.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ouali’s services.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [O] au 5 février 2021 ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [S] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ouali’s services aux montants suivants :
— 1 145 euros brut au titre du salaire du mois de septembre 2019, outre 114,50 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 2 067,50 euros brut au titre du salaire du mois d’octobre 2019, outre 206,75 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 1 876,24 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2019, outre 187,62 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 21 020,19 euros brut au titre des salaires dus pour la période du 1er décembre 2019 au 5 février 2021, outre 2 012,03 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— 4 135,12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 413,51 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1 722,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Koch & associés, prise en la personne de Maître [F] [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS Ouali’s services, à remettre à M. [S] [O] un bulletin de paie couvrant la période allant du 1er septembre 2019 au 5 février 2021, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise par Maître [F] [U], en sa qualité de liquidateur de la SAS Ouali’s services, d’un solde de tout compte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l’article L. 621-48 du code de commerce ;
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie à l’égard de M. [S] [O], dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ; ou, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, après réception du relevé complémentaire adressé par le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 20 janvier 2021 ;
Dit que les créances de M. [S] [O] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont couvertes par la garantie de l’Unedic délégation AGS-CEGA de [Localité 4] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ouali’s services
Le Greffier, La Présidente,
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