Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAF4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025F423
Tribunal des activités économiques du Havre du 13 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCEMENT CONCEPTION RENOVATION BATIMENT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
représentée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. Agencement Conception Rénovation Bâtiment exerce une activité dans le domaine de la construction du gros et second 'uvre.
La caisse des Congés Intempéries BTP Nord-Ouest est créancière de cette société.
La société Agencement Conception Rénovation Bâtiment étant défaillante dans le paiement de cette dette, la caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest a saisi le tribunal des affaires économiques du Havre d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, ce dernier a fait droit à cette demande.
L’ordonnance ainsi rendue a été signifiée à la société débitrice le 3 février 2025 et un certificat de non opposition a été établi le 17 mars 2025.
La caisse Congés Intempéries BTP Nord-Ouest a vainement tenté de recouvrer sa créance de manière amiable et de manière forcée.
Par acte du 2 mai 2025, la caisse des Congés Intempéries BTP Nord-Ouest a fait assigner la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment devant le tribunal des activités économiques du Havre afin d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
— constaté la non comparution de la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment bien que régulièrement assignée ni personne pour elle ;
— ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. Agencement Conception Rénovation Bâtiment, [Adresse 1], activité : gros 'uvre second 'uvre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Havre sous le numéro de SIREN 904630092 ;
— ouvert la période d’observation de six mois ;
— désigné Monsieur [M] [N], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
— désigné la S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [O] [B], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé provisoirement au 31 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné la S.C.P. Philippe Revol & [Localité 7]-Xavier [K], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.6319 du code de commerce ;
— fixé au mercredi 23 juillet 2025 à 14H30, la date du premier cabinet de Monsieur [N] [M], juge-commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter ;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en chambre du conseil du vendredi 8 août 2025 à 09H45 où il sera statué sur la poursuite de la période d’observation ;
— dit qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence ;
— dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu ;
— ordonné en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
— ordonné en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Agencement Conception Rénovation Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment demande à la cour de :
— déclarer le présent appel recevable ;
— réformer le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal des affaires économiques du Havre en ce qu’il a :
*ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment, [Adresse 1],
*ouvert la période d’observation de six mois ;
*désigné Monsieur Delafosse Francis, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
*désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [O] [B], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
*désigné la SCP Philippe Revol & François-Xavier [K], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.6319 du code de commerce ;
*fixé au mercredi 23 juillet 2025 à 14H30, la date du premier cabinet de Monsieur [N] [M], juge-commissaire, et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter ;
*dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en chambre du conseil du vendredi 8 août 2025 à 09H45 où il sera statué sur la poursuite de la période d’observation ;
*dit qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence ;
*dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
*ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu ;
*ordonné en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
*ordonné en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple ;
*ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuant à nouveau :
— déclarer l’appel recevable et, par conséquent ;
— débouter la Caisse congés Intempéries BTP Nord-Ouest de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse congés Intempéries BTP Nord-Ouest à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la Caisse de congés Intempéries BTP Nord-Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— constater et/ou prendre acte que la Caisse congés Intempéries BTP Nord-Ouest entend s’en remettre à justice.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 13 juin 2025 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
En conséquence, statuant à nouveau,
— confirmer les mandats des organes de la procédure désignés par jugement du tribunal des activités économiques du Havre en date du 13 juin 2025 ;
— ordonner l’emploi des dépens et frais irrépétibles en frais privilégiés de la procédure.
En tout état de cause,
— débouter la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment à payer à la Caisse congés Intempéries BTP Nord-Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, le Ministère Public a conclu :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel formel par la société Agencement Conception Rénovation Bâtiment ;
— à titre subsidiaire, si l’appel était déclaré recevable, à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et le dossier fixé à l’audience du 4 novembre 2025 .
Par conclusions du 29 octobre 2025 , la société Agencement Conception Renovation Bâtiment demande à la Cour de lui donner acte de son désistement , désistement d’action et d’instance, a indiqué qu’elle était en mesure de régler le passif et les frais de procédure , qu’elle entendait solliciter la fin de la procédure en application de l’article L 631-16 du code de commerce.
Par message adressé par le RPVA le 3 novembre 2025 , le conseil de la Caisse de Congés Intempéries Bâtiments a fait savoir qu’elle maintenait ses demandes de condamnation présentées dans ses dernières conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens , eu égard à la régularisation de deux jeux de conclusions et du règlement d’un timbre fiscal.
SUR CE
Il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 ,et de prononcer la clôture au 4 novembre 2025 .
L’appelante se désiste de son appel .
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière et selon l’article 401, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a formé au préalable un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce , l’intimée a déclaré à titre principal , s’en remettre à justice et à titre subsidiaire a demandé le rejet des prétentions de son adversaire.
Ne constitue pas une demande incidente la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles , une telle demande ne tendant qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application des dispositions de l’article 399.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement de l’intimé , celui qui se désiste peut être condamné aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige , il n’apparait pas inéquitable cependant de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles , les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La Cour ,
statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025.
Prononce la clôture au 4 novembre 2025.
Constate le désistement d’instance et d’action de la société ACR Bâtiment Agencement Conception Renovation Bâtiment.
Déclare le désistement parfait.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles .
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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