Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 novembre 2024, N° 21/01699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, Sasu JURICK REPRO, Sasu JURICK SOLUTIONS LOGICIELS prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2P
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/01699
Maître [K] [X], [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Selarl [K] [H] NOTAIRE au capital social de 790 000, 00 euros inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le N° D 820 402 329 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes – Me Arnaud Tribhou, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTS
Sasu JURICK REPRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sasu JURICK SOLUTIONS LOGICIELS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric Guittard, avocat au barreau d’Avignon
INTIMEES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 25 septembre 2025 et de Magda EZZEROUALI, directrice des services de greffe judiciaires, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03738 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2P,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon
— a condamné in solidum Me [H] et la société [K] [H] à payer au titre des indemnités de résiliation:
* à la société Jurick Soluions l somme de 15 000 euros et celle de 6 656,88 euros,
* à la société Jurick Repro la somme de 20 000 euros,
— a condamné in solidum Me [H] et la société [K] [H] à payer au titre des factures restant dues:
* à la société Jurisck Solutions la somme de 3 170,40 euros et celle de 397,20 euros,
* à la société Jurick Repro la somme de 4 470,01 euros,
— a condamné la société [H] à rembourser à la société Jurick Solutions la somme de 43 194,22 euros,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au tauc légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Me [H] et la société [K] [H] aux dépens.
Me [H] et la société [K] [H] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 29 novembre 2024
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, les sociétés Jurick Solutions et Jurick Repro ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner in solidum Me [H] et la société [K] [H] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes
— a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon,
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Me [H] et la société [K] [H] aux dépens.
Selon conclusions du 15 septembre 2025, les sociétés Jurick Solutions et Jurick Repro demande à la cour de constater leur désistement de l’instance d’incident et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les appelants n’ont pas formé d’opposition.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 13 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appelant de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 novembre 2024, qui empêche la Cour d’appel de statuer, accepté par les intimées sans réserve, est ici parfait, emporte extinction de l’instance dont chacune des parties conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Constate le désistement des sociétés Jurick Solutions et Jurick Repro de leur incident tendant à voir radié l’affaire enregistrée sous le numéro 24/03738,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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