Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 mai 2025, n° 22/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 250/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03804 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H56P
Décision déférée à la cour : 22 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE ET INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C. WOHLACTIF
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7]
représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉES ET APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La SAS SCGP agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 10]
La SAS MR INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9]
La S.C. FINANCIERE [S] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]
représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Caroline MAILLARD (collaboratrice de
Me BERGERON), avocat au barreau de Mulhouse.
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPELS INCIDENT ET PROVOQUÉ :
La S.À.R.L. SOJUOR
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 6]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Jean WEYL, avocat au barreau de Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradicroire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2011, la SA Bouygues Immobilier, propriétaire d’un ensemble de terrains sis à [Localité 11] destinés à la construction de plusieurs immeubles à usage mixte d’habitation et professionnel, a consenti une promesse synallagmatique de vente à la société civile Financière [S] [V], assortie d’une faculté de substitution.
Afin de réaliser une opération de promotion immobilière, la société civile SCGP, la SARL MR Investissement et la société civile Financière [S] [V], réunies au sein de la société J2M, ont envisagé de s’associer avec la société civile Wohlactif, et, le 21 février 2012, une convention a été conclue.
Des discussions ont été parallèlement menées pour y associer également la SARL Sojuor.
Le 4 avril 2013, la SARL Sojuor a acquis lesdits terrains, au nom et pour le compte de la société de construction-vente dénommée SCI du Coteau, constituée le 5 novembre 2012.
*
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 janvier 2014, la société Wohlactif a fait assigner la société SCGP, la société MR Investissement, la société Financière [S] [V] et la société Sojuor en indemnisation du préjudice résultant de son éviction du projet de promotion immobilière.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a enjoint à ces quatre dernières sociétés de produire la ou les conventions par lesquelles elles ont consenti à ce que la société du Coteau soit substituée à la société Financière [S] [V] à la promesse de vente du 10 juin 2011.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] tirée du défaut de qualité à agir de la société Wohlactif ;
— déclaré irrecevables les demandes de provision de la société Wohlactif ;
— débouté la société Wohlactif de sa demande d’expertise comptable et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Wohlactif aux entiers dépens et à payer aux quatre sociétés précitées la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société Wohlactif fondée sur le fait qu’aux termes du contrat du 21 février 2012, le cocontractant de la société Wohlactif serait la société J2M, le tribunal a retenu que cet engagement n’avait pas été conclu avec cette dernière, mais avec les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V].
Pour déclarer irrecevable la demande de provision, le tribunal a retenu ne pas disposer du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur l’octroi d’une provision.
Pour rejeter la demande d’expertise comptable destinée à chiffrer le préjudice de la société Wohlactif au titre du gain manqué, le tribunal a retenu qu’elle n’était pas nécessaire à la solution du litige, car il n’était pas compétent pour accorder une provision, et aucune demande d’indemnisation du préjudice au titre du gain manqué n’était formulée, outre que cette société n’avait jamais demandé la production de pièces comptables relatives aux résultats économiques de l’opération immobilière litigieuse, de sorte qu’elle ne pouvait arguer que ces documents lui avaient été volontairement dissimulés.
Pour rejeter la demande de la société Wohlactif au titre d’un préjudice moral, le tribunal a énoncé que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne en lésant les droits de la personnalité, et qu’il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d’atteinte à sa réputation et/ou à son image. Il a retenu qu’en l’espèce, elle ne produisait aucun élément permettant de démontrer une dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses partenaires et/ou clients et ne justifiait ainsi pas d’un préjudice moral.
Le 10 octobre 2022, la société Wohlactif a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 février 2024, la procédure a été clôturée.
Comme elles y ont été invitées à l’audience du 21 février 2025, les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] ont, par note en délibéré transmise par voie électronique le 26 février 2025, communiqué leur extrait Kbis.
Il en résulte que la société SCGP, immatriculée au RCS sous le n°420 578 601 est actuellement une société par action simplifiée, et la société MR Investissement, immatriculée au RCS sous le n°502 730 906 est également une société par action simplifiée, et a pour nom commercial 'SARL MR Investissement'.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Wohlactif demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et y faire droit,
A titre principal,
— dire, juger et constater que les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] ont manqué à leur obligation de constituer une société civile de construction-vente aux fins de réaliser une opération immobilière portant sur des terrains situés à [Localité 11], contenue dans la promesse de société signée le 21 février 2012,
A titre subsidiaire,
— dire, juger et constater que l’acte signé le 21 février 2012 constituait a minima un accord de principe,
— dire, juger et constater que les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] n’ont pas respecté leur obligation de poursuivre les négociations de bonne foi,
En tout état de cause,
— dire, juger et constater que la société Sojuor s’est rendue complice de l’inexécution commise par les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] au titre de la promesse de société, subsidiairement de l’accord de principe, et qu’elle engage sa responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum les sociétés SCGP, MR Investissement, Financière [S] [V] et Sojuor à lui payer une provision de 1 162 935 euros, à valoir sur le préjudice subi au titre des gains manqués, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira afin de chiffrer son préjudice définitif du fait de sa non participation à l’opération immobilière, notamment en considération des résultats économiques de l’opération immobilière réalisée à [Localité 11],
— lui réserver de chiffrer son complet préjudice après dépôt du rapport d’expertise,
— en tant que de besoin, prononcer les condamnations à l’encontre des sociétés SCGP, MR Investissement, Financière [S] [V] et Sojuor à titre définitif s’il n’y avait lieu à expertise-comptable,
— condamner in solidum les sociétés SCGP, MR Investissement, Financière [S] [V] et Sojuor à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés SCGP, MR Investissement, Financière [S] [V] et Sojuor à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 15 000 euros à ce titre pour l’instance d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Sur l’appel incident des sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] :
— le déclarer mal fondé,
— les débouter de leur appel incident et de l’intégralité de leurs fins et conclusions.
— les condamner aux dépens de leur appel incident.
Elle soutient que la décision d’irrecevabilité de sa demande de provision n’a aucun fondement. Elle précise être recevable à agir contre les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] qui sont les signataires de la promesse de société du 21 février 2012, et se sont ainsi engagées à constituer ensemble une SCCV dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière à [Localité 11], mais y ont manqué, en l’évinçant de ce projet de constitution de société.
La société Wohlactif souligne que la promesse de vente de la société Bouygues Immobilier conditionnait la réalisation de celle-ci à la constitution d’une garantie financière et qu’elle-même s’est portée caution puis a contre-garanti la caution donnée par la société Financière [S] [V], de sorte qu’elle était un rouage central du projet, les autres sociétés n’ayant pas pris le risque financier.
Elle somme les parties défenderesses de communiquer l’accord conclu entre ces trois sociétés et la société Sojuor ayant permis à cette dernière de reprendre seule l’opération immobilière, ainsi que de justifier du résultat économique de l’opération.
Elle soutient qu’au dernier moment, la société J2M a tenté d’insérer une résolution contraire au projet de statuts initialement établi, qu’elle a été évincée du projet, M. [S] [V] le lui indiquant par lettre du 5 décembre 2012, et que son nantissement de compte a été sciemment conservé jusqu’au 15 février 2013, soit quelques jours avant la date butoir de la vente avec la société Bouygues Immobilier qui avait subordonné la promesse à la souscription d’un engagement de caution, de sorte qu’elle a été utilisée pour permettre à la société Financière [S] [V], et plus précisément à la société qui l’a substituée, de conclure ladite vente, ce d’autant que les statuts de la société du Coteau ont été enregistrés le 4 décembre 2012.
Elle conteste qu’une deuxième promesse de société ait été conclue à partir d’avril 2012, aucun accord n’ayant été conclu, et que la promesse de société du 21 février 2012 ait été révoquée.
Elle ajoute que la société Sojuor connaissait la promesse de société du 21 février 2012 puisqu’elle avait elle-même transmis un modèle de promesse la veille, que des discussions avaient eu lieu et qu’elle a continué l’opération en ne désintéressant que les associés de la société J2M. En outre, elle ne peut contester son action introduite pour violation de la promesse, puisque le modèle de promesse précité contenait une faculté d’action en justice. Elle considère la société Sojuor comme complice de l’inexécution par ses signataires de ladite promesse de société.
Elle soutient que ladite promesse de société est valable, car il suffit qu’elle contienne les éléments essentiels du futur contrat de société ou au moins les indications permettant de les déterminer, et qu’en l’espèce, elle contient une véritable obligation de constituer une société, et indique la forme, l’objet et la répartition du capital social de la société à constituer, ainsi que les principes sur lesquels devaient reposer les apports.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’engagement du 21 février 2012 ne pourrait valoir comme promesse de société, elle soutient qu’il devrait être considéré comme étant un accord de principe, obligeant ses signataires à négocier de bonne foi, et qu’en l’espèce, les autres parties ont fait preuve de mauvaise foi en cherchant à l’évincer.
Elle conteste son absence d’affectio societatis et soutient que ce sont les trois autres sociétés qui ont rompu leurs engagements en 'vendant’ l’opération immobilière à la société Sojuor, et ce avant ses courriers de novembre 2012. En outre, l’affectio societatis existait bien à la date de la promesse de société, les divergences n’étant survenues qu’ensuite, et n’est pas nécessaire pour la notion d’accord de principe.
Elle soutient que les trois sociétés signataires de la promesse engagent leur responsabilité contractuelle, et la société Sojuor sa responsabilité délictuelle, et lui ont causé un préjudice, à savoir :
— le préjudice occasionné par la privation du droit d’être associée dans la SCCV et de percevoir les bénéfices en résultant, ou si la convention était qualifiée d’accord de principe, la perte de chance d’être associée à cette opération ; ce préjudice correspond aux montants qui auraient dû constituer le bénéfice de la SCCV pour être ensuite distribués aux associés par le biais d’une distribution de dividendes ; le tableau prévisionnel indiquait une marge globale dégagée par l’opération de 2 890 186 euros ; devant détenir la moitié du capital social, elle aurait dû en percevoir la moitié ; elle sollicite une provision de 1 000 000 euros à parfaire au titre du gain perdu sur l’opération dont elle a été exclue, précisant que le préjudice définitif sera chiffré au regard des résultats de l’opération immobilière qui seront établis par l’expertise sollicitée, compte tenu de l’inertie des défenderesses en dépit de ses demandes expresses ;
— le préjudice résultant des honoraires de gestion qu’elle aurait dû percevoir, et qui avaient été contractuellement fixés à 1 % du chiffre d’affaires réalisé par la SCCV ; elle sollicite une provision à ce titre de 162 935 euros ;
— un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros, compte tenu des conséquences des pratiques déloyales sur sa réputation professionnelle car les acteurs auprès desquels elle s’était présentée comme étant associée de ce projet ne peuvent que constater qu’il s’est réalisé sans elle, entraînant chez ses partenaires des interrogations sur sa fiabilité et son sérieux, ces soupçons lui étant préjudiciables.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] demandent à la cour de :
Sur appel principal :
— le déclarer mal fondé et en débouter la société Wohlactif ainsi que de toutes ses fins, moyens et prétentions,
en conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de la société Wohlactif « irrecevable » et a «débouté» cette dernière de toutes ses prétentions,
— l’infirmer pour le surplus dans les termes de leurs appels incidents,
Sur leurs appels incidents :
— les déclarer bien fondés,
en conséquence,
— juger que les deux parties promettantes à la constitution de la SCCV objet de la promesse de société du 21 février 2012 étaient, d’une part, la société Wohlactif et, d’autre part, la société J2M,
— juger qu’à considérer que la société Wohlactif s’estime victime d’une inexécution de cette promesse de société à créer à 50/50 avec la société J2M qui se serait dérobée à la signature des statuts de cette société, il lui appartenait de diriger sa demande contre la société J2M,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a 'rejeté’ la fin de non-recevoir qu’elles ont soulevée tirée du « défaut de qualité à agir » de la société Wohlactif,
— les a déboutées de leurs demandes de condamnation de la société Wohlactif à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutées de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Wohlactif dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
— prononcer la nullité de la promesse de société du 21 février 2012 sur laquelle la société Wohlactif fonde ses prétentions,
— juger, en conséquence, qu’à défaut de « promesse de société » du 21 février 2012, valable et régulière, il ne saurait y avoir violation d’un acte nul,
— débouter, en conséquence, la société Wohlactif de sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour violation en novembre 2012 d’une promesse de société nulle déjà anéantie en avril 2012,
— débouter la société Wohlactif de l’ensemble de ses fins et conclusions à leur encontre,
Très subsidiairement :
— réduire et ramener à juste proportion les montants mis en compte,
En tout état de cause dans le cadre de l’appel incident :
— condamner la société Wohlactif à verser, à chacune d’entre elles, une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Sur l’appel provoqué de la société Sojuor :
— la débouter de sa demande visant à obtenir leur condamnation solidaire
ou in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, et frais et dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées à leur encontre,
— la condamner en tous les frais et dépens de l’appel provoqué ainsi qu’à un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de son appel provoqué.
En tout état de cause :
— rejeter toutes autres demandes de condamnation formulée à leur encontre,
— condamner la société Wohlactif à verser, à chacune d’entre elles, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer à hauteur de cour d’appel,
— condamner la société Wohlactif en tous les frais et dépens de la procédure d’appel.
Elles invoquent l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, en soutenant qu’elles sont fondées sur la promesse de société du 21 février 2012, qui n’a été prise que par la société J2M et la société Wohlactif, précisant qu’il convient de distinguer les deux actes juridiques distincts que comprend le même instrumentum, à savoir l’engagement de garantie et la promesse de société.
Elles soutiennent, en outre, que cette promesse de société du 21 février 2012 (prévoyant la création d’une société à 50/50 par J2M et Wohlactif) a été révoquée, car dès le 17 avril 2012, les parties ont décidé d’un commun accord de l’abandonner au profit d’une autre promesse de société (prévoyant la création d’une société SCCV du Coteau à 1/3,1/3,1/3 par J2M, Wohlactif et Sojuor). Elles considèrent que la société Wohlactif produit elle-même les statuts correspondant à ce deuxième projet, qui marque l’abandon du premier projet, et qu’elle a même émis un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, et de l’actuel article 1383 dudit code, en exposant, dans son assignation initiale, en page 4, en visant ses annexes 7 et 9, à savoir les statuts de la SCCV du Coteau correspondant au deuxième projet de société, 'ces actes constitutifs emportaient l’accord de l’ensemble des associés'.
Elles ajoutent que vaut acceptation d’une révocation un comportement incompatible avec la convention, ce qui est le cas de l’introduction 'au tour de table’ de la société Sojuor par la société Wohlactif elle-même. Elles précisent encore que, même si la convention était qualifiée d’accord de principe, celui-ci a été révoqué d’un commun accord.
En outre, elles contestent toute mauvaise foi, soutenant que c’est la société Wohlactif qui a démontré sa mauvaise foi par la présentation tronquée et fallacieuse des faits.
Très subsidiairement, elles invoquent la nullité de la promesse de société du 21 février 2012 sur le fondement des articles 1832, 1835 et 1836 du code civil, car elle n’indique pas le montant du futur capital de la société, ce qui constitue un caractère essentiel, ni la répartition des parts et du capital.
A titre encore plus subsidiaire, elles invoquent l’impossible formation du contrat de société pour défaut d’affectio societatis, au motif que par courriel du 13 novembre 2012, la société Wohlactif a exposé de manière très explicite qu’elle voudrait effectuer seule l’opération, et s’est montré récalcitrante, de sorte que son affectio societatis a disparu au moment de l’exécution de la promesse et donc de la conclusion du contrat de société, devenu même impossible.
A titre encore plus subsidiaire, elles soutiennent que la rupture abusive de pourparlers ne crée pas un préjudice consistant dans des gains espérés de l’opération, ni même dans la perte de chance de les obtenir.
Elles ajoutent que c’est la société Wohlactif qui a abandonné le projet de constitution de société, que la promesse du 21 février 2012 ne prévoit aucune clause pénale et qu’elle ne justifie pas de son préjudice. En tout état de cause, elles ne sont pas à l’origine d’un soit-disant 'gain manqué’ de 1 162 935 euros.
Sur l’appel en garantie formé par la société Sojuor à leur encontre, elles soutiennent qu’il n’a aucun fondement.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, la société Sojuor demande à la cour de :
— déclarer la société Wohlactif mal fondée en son appel,
— l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— en conséquence, confirmer le jugement,
y ajoutant :
— condamner la société Wohlactif aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Sur appel provoqué subsidiaire, si elle était condamnée :
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés Financière [S] [V], SCGP et MR Investissement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés Financière [S] [V], SCGP et MR Investissement aux frais et dépens de l’appel provoqué et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de toutes conclusions contraires.
Elle soutient ne pas avoir été concernée par la promesse de société du 21 février 2012, et ne pas l’avoir connue. Elle fait valoir que ce n’est pas l’ébauche d’un projet de convention entre M. [O] et M. [S] [V] envisageant une association à deux dont elle a eu connaissance en communiquant le 20 février 2012 un modèle de convention à M. [O], qui n’a pas grand chose à voir avec la promesse du 21 février 2012 et qui n’a pas vu le jour, qui peut fonder l’allégation de sa connaissance de ladite promesse. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir évincé ou contribué à évincer la société Wohlactif de ladite promesse, ni aucune faute à ce titre.
Elle considère que les associés de la société J2M ont pertinemment souligné que cette promesse n’existait plus, puisque la société Wohlactif avait elle-même proposé une association à trois et sur des bases différentes. Elle fait aussi valoir que, selon la société Wohlactif, la société J2M n’était pas signataire de la promesse du 21 février 2012, et que celle-ci devait intervenir dans le projet de nouvelle société, ce qui montre que ladite promesse avait été abandonnée.
Elle ajoute que M. [O], mari de la gérante de la société Wohlactif, a demandé à la société Sojuor si elle était intéressée par l’opération, et qu’à la suite de discussions, la société Wohlactif a envisagé, non plus l’exécution de la promesse de société du 21 février 2012, qui a été abandonnée, mais un montage de l’opération à trois associés, puis qu’elle a finalement refusé de s’associer avec les sociétés J2M et Sojuor. Elle considère que la société Wohlactif est elle-même revenue sur le projet de constitution d’une SCCV à trois associés pour exiger de la société J2M l’exécution de la promesse de société du 21 février 2012 ou de poursuivre seule ou en association avec un autre promoteur l’opération immobilière.
Elle souligne que le projet du 17 avril 2012 ne précise pas le nom du troisième associé et qu’il n’y a pas eu de promesse de société en suite de celle du 21 février 2012 et qu’en tout état de cause, elle n’a pas entendu évincer la société Wohlactif, l’échec ne tenant qu’à M. [O] et /ou à la société J2M et à ses associés. Elle conteste avoir fait échouer le projet d’association avec les sociétés J2M et Wohlactif au sein de la SCCV du Coteau ou d’avoir concouru à faire échouer ce projet et à évincer la société Wohlactif par un acte déloyal. C’est la société Wohlactif qui a refusé de signer et de poursuivre, alors qu’elle-même était prête à signer le projet qui lui avait été transmis le 23 juillet 2012 et est à l’origine des relances pour fixer un rendez-vous de signature.
Elle conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre, mais aussi de la demande d’expertise, celle-ci étant inutile et ne pouvant pallier la carence de la société Wohlactif dans l’administration de la preuve d’une faute de sa part.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie les sociétés Financière [S] [V], SCGP et MR Investissement.
A titre très subsidiaire, elle soutient que la société Wohlactif ne démontre aucun préjudice.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société Wohlactif :
La société Wohlactif fonde ses demandes dirigées contre les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] sur la promesse de société souscrite le 21 février 2012.
Elle produit ladite promesse en son annexe 2, laquelle est composée, d’une première page intitulée 'engagement de garantie’ et mentionnant au titre des 'soussignés de première part', M. [T], M. [C] et M. [V], agissant respectivement en qualité de gérant de la société SCGP, de gérant et associé unique de la société MR Investissement et de gérant de la société Financière [S] [V], et au titre du 'soussigné de deuxième part', Mme [O], en sa qualité de gérant de la société Wohlactif ; d’une deuxième page contenant un exposé préalable, et d’une troisième page contenant notamment, sous le titre 'Convention', la clause intitulée 'Promesse de société’ qui prévoit que 'les soussignés prennent l’engagement ferme et sans réserve de constituer entre eux une société civile de construction vente (…).'
Il en résulte que les parties à ladite promesse sont bien les quatre sociétés précitées, et non pas la société J2M, évoquée dans l’exposé préalable, et qui n’est pas l’un des 'soussignés’ à ladite convention.
La demande dirigée à leur encontre fondée sur ladite convention est donc recevable, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
2. Sur le moyen pris de la révocation de la promesse du 21 février 2012, opposé à l’action en responsabilité fondée sur l’inexécution de cette promesse :
Les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] (les trois sociétés) soutiennent que dès le 17 avril 2012, il a été décidé d’abandonner la promesse de société du 21 février 2012, au profit d’une autre promesse de société, à savoir la création d’une SCCV du Coteau entre une société à constituer à parts égales entre la société J2M, la société Wohlactif et la société Sojuor.
Il est certes établi que les parties ont engagé des discussions sur un tel projet d’association entre ces trois sociétés et que c’était la société Wohlactif qui avait proposé la participation de la société Sojuor.
Le fait que la société Fidal ait rédigé un projet de statuts d’une SCCV [Localité 11] constituée à parts égales entre la société J2M, la société Wohlactif et une autre société dont le nom n’était pas indiqué – que la société Fidal indique d’ailleurs dans sa lettre du 17 avril 2012 adressée à la société J2M comme étant un 'simple document de travail sans aucune valeur juridique des projets de statuts – ne permet pas de considérer l’existence d’un accord incompatible avec la promesse de société du 21 février 2012, ni qu’est établie la preuve de la révocation de cette dernière.
S’agissant du projet de constitution de la SCCV du Coteau, à parts égales entre la société J2M, la société Wohlactif et la société Sojuor, les trois sociétés invoquent l’existence d’un aveu de la société Wohlactif contenu dans son assignation initiale sur l’existence d’un deuxième projet de société qui marque l’abandon du premier projet de société.
Comme ces sociétés le soutiennent, la société Wohlactif a indiqué, dans ladite assignation, que 'ces actes constitutifs emportaient l’accord de l’ensemble des associés', en se référant à ses annexes 7 et 8, lesquelles consistaient, selon son bordereau de pièces, dans le projet de statuts de la SCCV du Coteau, et le projet du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de ladite SCCV.
Toutefois, l’appréciation de l’existence d’un aveu judiciaire s’effectue compte tenu de l’ensemble des termes de l’assignation. En l’espèce, la société Wohlactif poursuivait en précisant avoir refusé la résolution n°9 ajoutée à ce projet de procès-verbal d’assemblée générale, au motif qu’elle n’était pas conforme aux statuts de cette SCCV, puis invoquait, dans sa partie discussion, la promesse de société du 21 février 2012 initialement souscrite au soutien de son action en responsabilité.
Aucun aveu judiciaire de l’existence d’un nouvel engagement ou de la révocation de la promesse de société du 21 février 2012 ne peut donc être déduit des termes de l’assignation.
En revanche, il en résulte qu’elle admet avoir engagé avec la société J2M et la société Sojuor des pourparlers en vue de la constitution d’une SCCV du Coteau à parts égales.
L’introduction par la société Wohlactif de la société Sojuor au 'tour de table', le fait que, dès le 17 avril 2012, ait été envisagée la création d’une société à constituer à parts égalitaire entre les sociétés J2M, Wohlactif et Sojuor, le fait que la société Wohlactif produise aux débats le projet de statuts de la SCCV du Coteau, que la société Fidal indique, dans sa lettre du 11 juin 2012 adressée aux cinq sociétés, avoir rédigé suite à une réunion de travail, et qui n’a pas été signé, ainsi que les échanges entre les parties et la société J2M, tout comme les termes de l’assignation précitée, ne permettent pas d’établir l’existence d’un quelconque engagement de constituer une société à trois pour la réalisation du projet, ni un comportement incompatible avec la précédente promesse du 21 février 2012, ni la preuve d’une révocation de ladite promesse.
Il en est de même des démarches entreprises depuis mai 2012 par MM. [D] et [T] (des sociétés SCGP et Sojuor) dans le cadre de l’élaboration du projet immobilier, et de la communication de certaines pièces, notamment des plans, aux cinq sociétés.
Il n’est ainsi pas démontré une volonté révocatoire, en particulier de la part de la société Wohlactif, et celle-ci ne peut résulter de pourparlers, certes avancés, en vue d’une nouvelle association pour réaliser ledit projet, et qui n’ont pas abouti.
De surcroît, suite à l’échec de la mise en oeuvre de ce projet, la société Wohlactif a manifesté son intention de revenir à la promesse initiale. Ainsi, par courriel du 14 août 2012, puis du 13 novembre 2012, celle-ci rappelait l’accord d’association à 50 % (Wohlactif) / 50% (J2M constituée par [S] [V], M. [T] et M. [C]), puis, par courriel du 21 novembre 2012, contestait la possibilité de 'revendre ce projet’ à M. [D] de la société Altexia, compte tenu de leurs engagements pris par la convention du 21 février 2012.
Par lettre du 5 décembre 2012, M. [S] [V] rappelait aux sociétés Wohlactif, SCGP et MR Investissement leurs engagements souscrits le 21 février 2012, évoquait les discussions menées dans le cadre de la recherche d’un promoteur immobilier compétent et apte à compléter le tour de table initial (J2M et Wohlactif), que ce troisième partenaire avec lequel ils devaient être associés, à savoir la société Altexia (Sojuor) leur avait été présenté par M. [O], puis constatait 'que nous n’avons pas su trouver un accord satisfaisant quant à la rédaction de la SCCV que nous devions constituer entre la société J2M, Wohlactif et Sojuor (Altexia) et plus généralement quant aux modalités de fonctionnement de notre partenariat ; les projets d’actes et échanges de courriels ne peuvent qu’en attester'.
Alors que M. [V] considérait leurs accords antérieurs comme étant devenus obsolètes, 'pour ne pas dire caduques', la société Wohlactif a, par lettre en réponse du 21 janvier 2013, contesté une telle position, rappelant être toujours disposée à réaliser l’opération immobilière sur les bases convenues et appelant les signataires de la convention du 21 février 2012 et de son avenant à en respecter les termes.
Les discussions et démarches entreprises n’ont ainsi pas excédé le caractère de pourparlers, qui n’ont pas pu conduire à révoquer les engagements pris dans la promesse du 21 février 2012. Le moyen pris d’une révocation de ladite promesse sera donc rejeté.
3. Sur la demande, subsidiaire, tendant à prononcer la nullité de la promesse de société du 21 février 2012 :
Les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] invoquent la nullité de la promesse, sur le fondement des articles 1832, 1835 et 1836 du code civil, au motif qu’elle n’indique pas le montant du futur capital de la société, ni la répartition des parts et du capital.
Il sera d’abord constaté qu’il n’est pas contesté que la promesse mentionne la forme et l’objet social de la société à constituer. En effet, celle-ci a pour objet la constitution d’une société civile de construction vente appelée à réaliser une opération de promotion immobilière précise, en ce qu’elle est clairement identifiée par ladite promesse.
Dans l’exposé préalable, figurant en page 2 du document signé le 21 février 2012, que les quatre sociétés précitées ont signé, il est indiqué que 'les parties s’engagent à constituer une société civile de construction vente (SCCV) qui se substituera à la société Financière [S] [V] ce que cette dernière accepte et réalisera sur ces terrains une opération immobilière. Cette société sera constituée entre :
— la société J2M de première part, société à responsabilité limitée au capital de 12 000 euros (…) et dont le capital social est réparti à raison d’un tiers chacune entre les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] soussignés de première part, laquelle société J2M souscrira au capital de la société civile de construction vente à raison de la moitié de son capital social,
— la société Wohlactif de deuxième part qui souscrira au capital de la société civile de construction vente à raison de la moitié de son capital'.
La promesse prévoit que 'les soussignés prennent l’engagement ferme et sans réserve qu’un éventuel réajustement des parts sociales sera effectué au prorata des apports financiers de chacun des associés demandés par les banquiers, nécessaires quant à la réalisation de cette promotion immobilière.'
Ainsi, il était prévu que le capital de la société à constituer serait réparti par moitié entre, d’une part, la société J2M constituée des trois sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V], et, d’autre part, la société Wohlactif, avec une clause déterminant précisément les modalités selon lesquelles cette répartition pourrait être modifiée (à savoir 'au prorata des apports financiers de chacun des associés demandés par les banquiers, nécessaires quant à la réalisation de cette promotion immobilière').
Il en résulte qu’étaient clairement prévues l’obligation pour chaque société, les trois premières au travers de la société J2M, et la société Wohlactif en son nom, de fournir des apports à la société à constituer, ainsi que les modalités de répartition du capital entre elles en fonction des demandes des banques.
Si le montant du capital social de cette société à constituer n’était effectivement pas mentionné dans ladite promesse, il ne constitue pas l’une des conditions de validité de la promesse dont il résulte que, compte tenu de l’objet de la société à constituer et du fait que les apports financiers de chacun des associés dépendaient des demandes des banques, les apports des associés seraient d’un montant important, outre le fait que l’indétermination du montant d’apports postérieurs n’exclut pas l’existence de la promesse.
En outre, il résulte des termes de la promesse l’existence d’un affectio societatis liant les promettants et aucun élément ne permet de démontrer le contraire.
D’ailleurs, un tel affectio societatis n’a pas cessé avant l’éviction de la société Wohlactif, laquelle a rappelé à plusieurs reprises sa volonté de voir appliquer les engagements souscrits dans ladite promesse. Le fait que par courriel du 28 novembre 2012, son représentant ait indiqué réitérer sa volonté de poursuivre soit seule, soit en association avec un promoteur avec lequel il serait en phase, ne signifie pas la disparition de l’affectio societatis, ce d’autant qu’il rappelait les engagements de la société Financière [S] [V] et souhaitait parvenir à un accord.
La réunion des autres conditions de validité de la promesse n’étant pas contestée, ladite promesse est valable.
4. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
4.1. A l’encontre des trois sociétés :
En dépit de leurs engagements souscrits dans la promesse du 21 février 2012, et des courriels précités de la société Wohlactif des 13 et 21 novembre 2012 rappelant à M. [V], M. [T] et M. [C] leurs engagements tout en leur indiquant avoir appris qu’ils souhaitaient 'revendre le projet’ à une autre personne, les trois sociétés ont évincé ladite Wohlactif de la participation à la création d’une SCCV destinée à l’opération projetée. Ceci résulte notamment des termes de la lettre précitée du 5 décembre 2012 et de la réalisation de l’opération par une autre société.
Ces trois sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la société Wohlactif ne souhaitait plus poursuivre l’opération avec elles, puisqu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir refusé de poursuivre les pourparlers relatifs à la création d’une société avec la société Sojuor, elle a rappelé plusieurs fois aux cocontractants de la promesse du 21 février 2012 leurs engagements et son souhait de poursuivre l’opération.
Contrairement à ce que soutiennent les trois sociétés, la société Wolhactif ne s’est donc pas évincée elle-même. Ce sont les trois sociétés qui ont ainsi commis un manquement à leurs obligations contractuelles en évinçant celle-ci.
4.2. A l’encontre de la société Sojuor :
La société Sojuor, constituée le 5 novembre 2012, a créé avec M. [D] une SCCV dénommée 'SCI du Coteau', qui a finalement procédé à l’opération immobilière.
A supposer même que la société Sojuor ait eu une connaissance précise de la promesse du 21 février 2012, aucun acte positif de sa part pour contribuer à évincer la société Wohlactif du projet de société ou pour effectuer seule l’opération au détriment de cette dernière n’est démontré.
C’est sur l’initiative de la société Wohlactif qu’il avait été envisagé qu’elle s’associe avec elle dans le cadre de la SCCV du Coteau pour mener l’opération et qu’elle avait entrepris des démarches pour la mener à bien, et ce avant que la société Wohlactif refuse de poursuivre ce projet, et rappelle aux trois sociétés la promesse conclue le 21 février 2012.
Plusieurs mois après les courriers précités de M. [O] des 21 et 28 novembre 2012, la société Sojuor a poursuivi le projet, puis finalement acheté le bien en avril 2013. A cette date, les trois sociétés, et en particulier la société Financière [S] [V], comme il résulte du courrier précité du 5 décembre 2012, n’étaient plus enclines à mener l’opération avec la société Wohlactif, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Sojuor d’avoir poursuivi le projet.
Ainsi, il n’est pas démontré que la société Sojuor se soit rendue complice de la violation par les trois sociétés précitées de leurs engagements souscrits dans la promesse de société.
Les demandes de dommages-intérêts dirigées à son encontre seront donc rejetées.
4.3. Sur le préjudice causé à la société Wohlactif par les manquements des trois sociétés, la demande d’expertise comptable et la demande de réserve des droits :
La société Wohlactif demande réparation de son préjudice consistant dans les bénéfices qui auraient dû être réalisés par la SCCV à constituer pour être reversés aux associés, et plus généralement l’ensemble des gains que l’opération devait lui procurer.
Elle rappelle à juste titre que l’objet d’une SCCV est de réaliser la construction de biens immobiliers en vue de leur revente, de sorte qu’elle a une durée limitée et a vocation à disparaître dès la réalisation de l’opération, qui est son objet.
Elle produit un tableau prévisionnel mentionnant une marge globale de l’opération d’un montant de 2 890 186 euros, soutient qu’elle aurait dû percevoir la moitié du bénéfice puisqu’elle devait détenir la moitié du capital social, et sollicite une provision de 1 000 000 euros à parfaire ainsi qu’une expertise comptable, ou à défaut une telle somme à titre définitif. Elle ajoute demander paiement des honoraires de gestion qu’elle aurait dû percevoir, à savoir la somme de 162 935 euros.
Sa demande d’expertise comptable aux fins de chiffrer son préjudice du fait de sa non participation, notamment en considération des résultats économiques de l’opération immobilière réalisée à [Localité 11] n’est pas fondée, et sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. En effet, le préjudice qu’elle a subi en conséquence du manquement fautif précité des trois sociétés ne peut s’apprécier au regard des conditions économiques de l’opération telle qu’elle a finalement été réalisée dans un autre cadre que celui qui la liait aux trois sociétés.
Par voie de conséquence, sa demande de réserve des droits n’est pas non plus fondée, le jugement étant confirmé de ce chef.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de provision, qui peut être présentée devant le juge du fond. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du rejet des demandes d’expertise et de celle qui en résulte de réserve des droits, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision, mais seulement sur la demande d’indemnisation à titre définitif.
S’agissant du préjudice résultant de la rupture d’une promesse de société, celui-ci peut s’apprécier compte tenu de la perte éprouvée résultant de sa contribution à l’opération, devenue sans contre-partie, et du gain manqué prenant en compte la perte d’une chance de tirer profit de l’exploitation commune envisagée.
En l’espèce, la société Wohlactif n’invoque ni ne justifie d’aucun coût ou dépenses réellement exposés.
Pour le surplus, selon le tableau prévisionnel qu’elle produit en pièce 11, et non contesté en soi, comptabilisant, d’une part, le coût total de l’opération de construction, y compris le coût du terrain, les travaux de construction et les honoraires et différents frais, et, d’autre part, le prix de revente, la 'marge SCCV’ était prévue à hauteur de 2 890 186 euros.
Pour autant, il convient de constater, comme le soutiennent les trois sociétés, que la société Wohlactif n’a pas participé à ladite opération, n’ayant investi aucune somme, et que les garanties qu’elle avait consenties ont été levées. Il convient également de prendre en compte l’aléa relatif au coût réel de l’opération, au prix réel de revente et au fait que l’opération puisse se réaliser aux conditions prévues.
Du fait de son éviction, elle a ainsi perdu une chance de tirer profit de l’exploitation commune envisagée, dans laquelle il était prévu qu’elle soit associée à 50 %.
En conséquence de ce qui précède, elle a perdu une chance de 30 % d’obtenir la moitié de la marge prévisionnelle de la SCCV, ce préjudice étant ainsi évalué à la somme de 433 527,90 euros (2 890 186/2 x 30 %), et une perte de chance de 30 % d’obtenir les honoraires de gestion prévus, ce préjudice étant ainsi évalué à une somme de 48 880,50 euros (162 935 x 30 %).
Il convient en conséquence de condamner in solidum les trois sociétés à lui payer la somme de 482 408,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Conformément à sa demande, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière.
S’agissant du préjudice moral qu’elle invoque, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses affirmations relatives à l’existence d’un préjudice de réputation professionnelle, ou encore d’interrogations de ses partenaires sur sa fiabilité et son sérieux, ou de répercussions de son éviction dans le monde de l’immobilier et dans le monde du financement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige au regard des sommes initialement demandées, les trois sociétés supporteront in solidum les 2/3 des dépens et la société Wohlactif 1/3 des dépens, qu’il s’agisse de ceux de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ou d’appel, y compris d’appel provoqué.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les trois sociétés seront condamnées in solidum à payer à la société Wohlactif la somme de 5 000 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué sur leurs demandes respectives de ce chef, et celle de 5 000 euros pour l’instance d’appel.
La société Wohlactif sera condamnée à payer à la société Sojuor la somme de 5 000 euros pour la première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et celle de 5 000 euros pour l’instance d’appel.
Les trois sociétés seront également condamnées in solidum à payer à la société Sojuor la somme de 5 000 euros pour l’instance d’appel.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 septembre 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés SCGP, MR Investissement et Financière [S] [V] tirée du défaut de qualité à agir de la société Wohlactif,
— débouté la société Wohlactif de sa demande d’expertise comptable et de sa demande de réserve de ses droits,
— débouté la société Wohlactif de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— condamné la société Wohlactif à payer à la société Sojuor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Wohlactif dirigée contre la société Sojuor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
REJETTE la demande en paiement de la société Wohlactif dirigée contre la société Sojuor ;
CONDAMNE la société SCGP, la société MR Investissement et la société Financière [S] [V] à payer in solidum à la société Wohlactif la somme de 482 408,40 euros, (quatre cent quatre vingt deux mille quatre cent huit euros quarante centimes) outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNE la société SCGP, la société MR Investissement et la société Financière [S] [V] à supporter in solidum les 2/3 des dépens de première instance et d’appel, y compris de l’appel provoqué ;
CONDAMNE la société Wohlactif à supporter 1/3 des dépens de première instance et d’appel, y compris de l’appel provoqué ;
CONDAMNE la société SCGP, la société MR Investissement et la société Financière [S] [V] à payer in solidum à la société Wohlactif la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNE la société SCGP, la société MR Investissement et la société Financière [S] [V] à payer in solidum à la société Wohlactif la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
CONDAMNE la société Wohlactif à payer à la société Sojuor la somme de 5 000 euros (cinq mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
CONDAMNE la société SCGP, la société MR Investissement et la société Financière [S] [V] à payer in solidum à la société Sojuor la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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