Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 16 janv. 2024, n° 22/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 22/04480 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Julie HOHMATTER
— M. Le Procureur Général
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Janvier 2024
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2022 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,
INTIMÉS :
Madame [L] [S] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [S].
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D’APPEL de Colmar représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de Strasbourg
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparant en la personne de Mme Anaïs RIEGERT, Substitut Général
Association [15] Administrateur ad’hoc de l’enfant [Y] [S], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13].
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-000652 du 28/02/2023
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme DUPREZ, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme KERIHUEL, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme DUPREZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers, lors des débats : Mme MASSON assistée de Mme WOLFF
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Anne KERIHUEL, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [S] est né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13]. Sa filiation maternelle est établie à l’égard de Mme [L] [S] par mention de l’identité de la mère dans l’acte de naissance. Sa filiation paternelle est établie à l’égard de M. [C] [Z] [K] par reconnaissance établie le 15 avril 2016.
Suite au renouvellement de la carte de séjour de M. [C] [Z] [K], la préfecture du Bas-Rhin a le 08 décembre 2020 fait part au Parquet du tribunal judiciaire de Strasbourg de présomption de fraude concernant la reconnaissance de l’enfant [Y] [S] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] au regard de la situation administrative de M. [C] [Z] [K], la reconnaissance de l’enfant cinq ans après sa naissance, l’absence de vie commune et l’absence de contribution régulière à l’entretien de l’enfant.
Mme le Procureur de la République de Strasbourg a saisi le tribunal judiciaire afin d’annuler la reconnaissance de l’enfant.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal a :
— constaté l’application de la loi française,
— déclaré recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme le Procureur de la République,
— annulé l’acte de reconnaissance de paternité établi le 15 avril 2016 en mairie de [Localité 13] par M. [C] [Z] [K] de l’enfant [Y] [S] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13],
— ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte annulé et de l’acte de naissance de l’enfant [Y] [S] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] (67) (n° 001565/2011 de l’état-civil de la mairie de [Localité 13]),
— condamné Mme [L] [S] et M. [C] [Z] [K] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [C] [Z] [K] a interjeté appel le 13 décembre 2022.
La clôture a été ordonnée le 26 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2023, M. [C] [Z] [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer mal fondée l’action en contestation de paternité engagée par le Ministère Public,
En conséquence,
— débouter le Ministère Public de sa demande tendant à l’annulation de reconnaissance de paternité établi le 15 avril 2016 en mairie de [Localité 13] par M. [C] [Z] [K] de l’enfant [Y] [S] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] et de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur l’appel incident de l’association [15],
— déclarer l’appel mal fondé,
— en conséquence le rejeter et débouter l’association [15] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner le Ministère Public à payer à M. [C] [Z] [K] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel,
— condamner le Ministère Public aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
M. [C] [Z] [K] expose qu’il existe plusieurs éléments prouvant que [Y] et M. [C] [Z] [K] entretiennent une relation familiale : ils ont vécu ensemble en 2016 et 2017, il participe à son entretien depuis 2017, il prend en charge les frais de judo et de mutuelle, il réside à proximité du domicile de Mme [L] [S] afin de pouvoir s’occuper de l’enfant. Selon lui, il existe des relations habituelles même si celles-ci ne sont pas permanentes. Le Ministère Public ne répond pas à l’ensemble de ces éléments, ne le conteste pas et n’en rapporte la preuve contraire
Il soutient que le refus de se soumettre au test génétique ne constitue pas la preuve de ce que la reconnaissance n’est pas conforme à la vérité biologique.
Il ajoute qu’il appartient au Ministère Public de démontrer que la reconnaissance a été faite dans le but de bénéficier d’un titre de séjour et affirme qu’il n’existe pas de présomption de fraude.
Il relève que l’enfant pense qu’il est son père et le considère comme tel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, l’association [15] administrateur ad’hoc de l’enfant mineur demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— ordonner avant dire droit une expertise biologique,
— réserver les droits de l’Association [15] à conclure ultérieurement,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle expose que selon les éléments recueillis auprès de la mère et de l’enfant que celui-ci reconnaît M. [C] [Z] [K] comme son père de naissance, mais n’a pu donner de détails sur des moments de partage avec ce dernier ou apporter des anecdotes d’une vie commune.
Mme [L] [S] et M. [C] [Z] [K] auraient annoncé à [Y] début 2016 que M. [C] [Z] [K] était son père biologique.
Concomitamment à cette annonce que M. [C] [Z] [K] a procédé à la reconnaissance de [Y]. Depuis cette date, [Y] pense que M. [C] [Z] [K] est son « père de naissance ».
Il est noté que selon le discours de la mère et M. [C] [Z] [K] qu’ils ont entretenu une relation de couple au moment de la conception ; il est dans l’intérêt de l’enfant, quel que soit le lien entretenu avec M. [C] [Z] [K] , de vérifier si cet homme est ou non son père biologique.
Mme [L] [S] a constitué avocat le 13 mars 2023 et n’a pas conclu.
Le Parquet général, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, sollicite la confirmation de la décision soutenant que l’appelant n’est pas le père de l’enfant, ne se comporte pas comme tel, refusant par principe à une comparaison génétique et qu’il est établi que la reconnaissance de paternité a été faite dans le but de se maintenir sur le sol français.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 333 du code civil « Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Pour les premiers juges, aucune contestation d’état n’est constituée à l’égard de M. [C] [Z] [K] puisqu’il n’existe durant les cinq dernières années aucune convergence favorable constituant une réunion de faits suffisants pour établir une possession d’état entre la vie commune inexistante du couple et l’investissement du défendeur sur la personne de [Y].
Selon le tribunal judiciaire, il résulte des déclarations des parties que le père était certain de sa filiation au regard de sa ressemblance sur une photographie, mais il n’a reconnu l’enfant que pour avoir un titre de séjour.
Au regard de cette situation, il devrait être ordonnée une expertise génétique pour déterminer la réalité de la filiation alléguée, M. [C] [Z] [K] s’oppose par principe à toute mesure d’expertise génétique, alors que pour les premiers juges cette mesure de prise d’ADN ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Compte tenu du refus de M. [C] [Z] [K], cette mesure n’a pas été ordonnée alors qu’elle permettait d’écarter le faisceau d’indices démontrant qu’il a reconnu faussement l’enfant aux fins d’obtenir un titre de séjour et non d’une vérité biologique.
Devant la cour, M. [C] [Z] [K] présente un certificat de vie commune en date du 15 avril 2016 au terme duquel Mme [L] [S] et M. [C] [Z] [K] certifient sur l’honneur vivre maritalement depuis le 15/01/2016, des reçus du judo club [Localité 16] (2017/2019), des virements bancaires dont il sera notamment relevé que les libellés sont au nom de [Y] [S] en 2020, 2021, 2022 puis à compter du mois de février 2022 le libellé est « pension alimentaire MA ». Ainsi en 2020, 2021 et 2022, 200€ ont été versés au profit de l’enfant (soit 20€ par mois et par année), puis en 2022 et 2023 respectivement 900€ au titre de la pension alimentaire.
Cependant M. [C] [Z] [K] ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance et n’entend toujours pas qu’il soit procédé à une expertise génétique.
L’enfant reconnaît l’appelant comme son père de naissance sans pouvoir évoquer d’anecdote commune contrairement à ce que l’intéressé soutient quant à l’existence de relations habituelles.
Il s’ensuit que malgré les pièces nouvelles soumises à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens et il ne sera fait droit aux demandes présentée par l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [C] [Z] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Fausse déclaration ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Prêt immobilier ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Obligation d'information ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Désignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Carrelage ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Résiliation du contrat ·
- Formulaire ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Contribution ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Recours ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de licence ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Titre ·
- Commission ·
- Classes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Vente forcée ·
- Diligences ·
- Guadeloupe ·
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Irrégularité ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Empêchement ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.