Confirmation 4 octobre 2022
Cassation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 oct. 2022, n° 21/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DIFFÉREND ENTRE AVOCATS
DU 04 OCTOBRE 2022
N°2022/309
Rôle N° RG 21/03708 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6W
[W] [H]
C/
SELARL [F] ET ASSOCIES
PROCUREUR GENERAL
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Par LRAR :
-1 CCC à Maître [W] [H]
— 1 CCC à SELARL [F] ET ASSOCIES
M. VILLARDO avocat général par les cases du palais
Décision déférée à la Cour :
Decision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE en date du 12 Février 2021
APPELANTE
Maître [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, un contrat de collaboration a été signé aux termes duquel Mme [W] [H], après avoir effectué 6 années au sein du barreau de Paris, a été engagée en qualité de collaboratrice libérale par la SELARL [F] et associés, avocats à Marseille, avec une prise de fonction au 1er mars 2019.
Fin mars 2019, Mme [H] a appris son état de grossesse et informé le cabinet mi-avril 2019. Au retour de congé de Me [F] début juin 2019, les relations entre les parties se sont dégradées.
Le 26 juin 2019, elles signaient un document de rupture d’un commun accord du contrat de collaboration et mettaient en place un partenariat prévoyant une sous-traitance libre à compter du 1er septembre 2019 .
La phase de conciliation devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille n’ayant pas permis de trouver une solution amiable, Mme [H] a présenté une demande d’arbitrage le 19 octobre 2019, en application de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Estimant que que la rupture du contrat de collaboration était abusive, motivée par son état de grossesse, Mme [H] sollicitait l’octroi de:
' un 3e mois de préavis, soit 3500 €
' des dommages-intérêts, au titre d’un préjudice financier à hauteur de 4 mois et demi de rétrocession d’honoraires pour la période de maternité du mois d’octobre 2019 jusqu’à la mi-février 2020 : 15'800€
' et des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3500 €.
' outre l’intéressement prévu au contrat de collaboration à hauteur de 15 % hors taxes sur le chiffre d’affaires mensuel sur les dossiers dont elle avait la charge et dont la facturation dépasse le montant de 10'000 € hors-taxes, soit pour les mois de mai et juillet 2019 la somme de 570 €.
Par décision en date du 15 février 2021, le bâtonnier du barreau de Marseille, statuant au visa des articles 142 et suivants, 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, a dit que le contrat de collaboration prévoit une rémunération variable calculée sur les factures encaissées par le cabinet [F] et associés et que le seuil de déclenchement n’a pas été franchi pour les mois de mai et juillet 2019, rejeté la demande relative au paiement de la part variable, dit que le contrat de collaboration libérale a été rompu d’un commun accord entre les parties selon des modalités négociées et arrêtées entre elles, et rejeté toutes les demandes relatives aux conséquences de la rupture du contrat de collaboration.
Par déclaration au greffe de la cour le 11 mars 2021, soit dans le délai d’un mois requis, Mme [H] a formé un recours contre cette décision.
Le ministère public, par conclusions du 10 mai 2021, s’en rapporte à l’appréciation de la cour, s’agissant d’un litige d’ordre privé.
Par dernières conclusions du 25 août 2022, Me [W] [H] demande à la cour :
' d’infirmer la décision du bâtonnier du 12 février 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' de dire que le cabinet [F] et associés est redevable envers elle des intéressements pour les mois de mai et juillet 2019 à hauteur de 570 € .
' de dire que le contrat de collaboration libérale conclu entre Me [H] et le cabinet [F] et Associés n’a pas été rompu d’un commun accord,
' de déclarer en conséquence, nulle la rupture du contrat de collaboration conclu en raison de la violation du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
' à titre subsidiaire, de déclarer nul l’accord de rupture du 26 juin 2019 en ce qu’il ne comporte que des clauses potestatives,
' à titre infiniment subsidiaire, de déclarer nul cet accord de rupture, en raison de manoeuvres dolosives de Me [F] ;
' de déclarer que la rupture du contrat de collaboration conclu entre Me [H] et le
cabinet [F] et Associés a été effectuée aux torts exclusifs de ce dernier ;
' de le condamner à lui verser les sommes suivantes:
o 570 € au titre des intéressements dus;
o 3 500 € au titre du paiement du mois de préavis manquant (septembre 2019),
o 15 800 € au titre du préjudice financier;
o 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 28 janvier 2022 la Selarl [F] et associés demande à la cour :
' de confirmer la décision du bâtonnier entreprise ;
' de dire qu’aucun intéressement au titre de la part variable n’est dû à Me [H], conformément à l’article 8 du contrat de collaboration signé d’un commun accord ;
' de dire que cet accord ne déroge pas au réglement intérieur national de la profession d’avocat ; qu’il ne comporte pas de clauses potestatives et qu’aucun dol n’est établi ;
' de débouter Me [H] de toutes ses demandes ;
' et de la condamner au paiement de la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Le contrat de collaboration du 23 novembre 2018 liant les parties stipule au chapitre :
« III – REMUNERATION:
Article 8 :
La rémunération mensuelle sera fixée ainsi qu’il suit, en respectant les minima posés par le Conseil de l’ordre au moyen d’une rétrocession d’honoraires, pour partie fixe et pour partie variable, de la façon qu’il suit:
(i) une rémunération forfaitaire qui sera, à compter de la prise d’effet du présent contrat, soit le 1er mars 2019, d’un montant de TROIS MILLE CINQ CENT (3500) E H.T ;
(ii) une rémunération variable calculée par application d’un taux de 15 % HT sur le chiffre d’affaires mensuel HT encaissé sur les dossiers dont Me [W] [H] est en charge qui dépassent le montant de DIX MILLE (10 000) euros HT;
(iii) une rémunération variable calculée par application d’un taux de 20 % HT sur le chiffre d’affaires mensuel HT encaissé sur les dossiers apportés à la SELARL [F] & ASSOCIES par Me [W] [H].
Les parties sont convenues que le chiffre d’affaire résultant des dossiers apportés tels qu’énoncés en (iii) ne sera pas pris en compte pour le calcul de la part variable énoncée en (ii). ~
Les conditions de l’évolution de cette rémunération seront fixées chaque année avant le 15 janvier, et pour la première fois à compter du 30 septembre 2019.
Elles pourront toutefois être modifiées à tout moment par accord entre les parties. »
Le batonnier a donc exactement retenu que durant l’exécution du contrat de collaboration, la partie variable doit être calculée sur la base du chiffre d’affaire mensuel encaissé, et non sur celui facturé, et que Me [B] [F] produit les extraits des encaissements du cabinet qui font apparaître un total des honoraires encaissés sur les dossiers gérés par Me [W] [H] inférieur au seuil de déclenchement de la part variable pour les mois mentionnés.
Me [H], pour réclamer le paiement d’un solde en sa faveur de 570 € à ce titre, ne plaide pas utilement qu’il serait 'fort curieux’ que Me [F] n’ait toujours pas encaissé depuis 2019 les factures correspondantes demeurées en souffrance, et que s’il n’avait pas été réglé par les clients, Me [F] verserait aux débats des relances adressées à ces clients, ainsi que les éléments comptables permettant de démontrer qu’il a passé les factures impayées en pertes dans son bilan, alors que Me [F] a fourni en janvier 2021 son calcul des interressements dus à sa collaboratrice, fondé sur les tableaux de son logiciel-clients et que la charge de la preuve de l’obligation au paiement incombe à la demanderesse.
S’agissant de la rupture du contrat de collaboration, Me [H] reproche au bâtonnier d’avoir retenu que la rupture du contrat est intervenue d’un commun accord négocié entre les parties, alors que selon elle, il est constant qu’elle était dans un état de fatigue extrême dû à grossesse ; que l’accord n’est constitué que de clauses potestatives ; qu’il promettait une sous-traitance qui n’ a jamais été proposée ; qu’elle s’ est retrouvée au 1er septembre 2019, à sept mois de grossesse, après avoir effectué un préavis de deux mois au lieux des trois prévus dans son contrat, avec zéro euro, contrainte de s’installer dans une nouvelle région et un nouveau barreau.
Me [H] ajoute qu’il est évident que le courrier de rupture du contrat de collaboration n’est pas intervenu d’un commun accord, mais seulement à l’initiative de Me [F] qui a voulu se soustraire à la réglementation relative à la rupture de contrat de collaboration des femmes enceintes.
Mais le contrat de collaboration stipulait :
« A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture.
La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée. »
Or Me [H] produit elle-même une lettre à l’en-tête du cabinet de Me [F] datée du 26 juin 2019 signée par Me [F], mais aussi par elle-même, dont le contenu est le suivant.
« Ma Chère Consoeur,
Je fais suite à notre entretien du 17 juin, auquel a participé également Me [N] [M], au cours duquel nous sommes parvenus ensemble au constat qu’il convenait de rompre d’un commun accord le contrat de collaboration qui nous lie, à compter du 1er septembre 2019.
A la suite de cette période, et comme discuté ensemble, le Cabinet souhaite recourir à vos services dans le cadre de prestations de sous-traitance sur des dossiers ponctuels qui toucheraient à la thématique du droit des affaires ou de la propriété intellectuelle, selon le procédé suivant:
1. Proposition de diligences par notre Cabinet,
2. Emission d’un devis de votre part,
3. Analyse du devis par notre Cabinet au regard des perspectives de facturation des honoraires
sur le client dans le cadre des diligences confiées,
4. Le cas échéant, confirmation de la commande de prestation par notre Cabinet par la régularisation d’une lettre de mission récapitulant les diligences à accomplir, les délais de réalisation et le montant des honoraires.
Le Cabinet sera libre de sa décision de vous confier les missions en sous-traitance, comme vous serez libre de refuser d’intervenir.
Pour chaque mission sous-traitée, l’échéance pour la remise des actes sera fixée ensemble, incluant le délai de retraitement de vos travaux par le Cabinet avant envoi au client.
Le montant de vos honoraires qui auront été acceptés au préalable par notre Cabinet sera acquitté dans le délai de trente (30) jours suivant la date d’émission de vos factures sur diligences accomplies, notre Cabinet faisant son affaire du recouvrement de l’honoraire auprès du client de sorte que vous ne soyez pas pénalisée.
Par ailleurs, je vous confirme notre accord pour que vous puissiez vous domicilier gratuitement au Cabinet, pendant la durée de notre partenariat, pour les besoins de votre exercice ce qui vous permettra de recevoir votre courrier à notre adresse. (')
Je vous laisse me confirmer votre accord, comme exprimé lors de notre entretien, par l’apposition de votre signature en bas de la présente »
Cet écrit s’analyse donc comme une nouvelle convention aux termes de laquelle ces deux avocats de profession sont convenus de mettre fin au contrat de collaboration les liant à compter du 1er septembre 2019 au profit d’une libre sous-traitance de dossiers.
Par substitution au contrat qui avait été précédemment signé, les parties se sont mises d’accord et aucune rupture unilatérale, notamment de la part de Maître [F], ne peut ainsi être retenue.
Les dispositions du règlement intérieur national interdiraient selon Me [H] un tel 'meilleur accord’ des parties, l’article 14. 4.1 du règlement intérieur national prévoyant que « Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance … ».
L’appelante soutient que, partant, la possibilité d’un meilleur accord doit être écartée en cas de grossesse ; qu’ainsi, à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat, l’article 14.5.3 du RIN prévoit que le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf à démontrer un manquement grave aux règles professionnelles qui ne peut être lié à l’état de grossesse, à la maternité ou à la parentalité que l’ article 14.4.1 n’a pas vocation à s’appliquer puisque c’est l’article 14.5.3 du RIN qui est applicable, à savoir:
« A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de l’exécution du contrat à l’occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité ».
Mais ces dispositions du règlement intérieur national visent ainsi l’hypothèse d’une rupture’par le cabinet', unilatérale, et non l’hypothèse, spécifique à l’espèce, de l’existence d’un accord amiable pour mettre fin au contrat de collaboration.
Par ailleurs Me [H] ne fournit aucun élément probant que cette convention signée par elle résulterait de manoeuvres frauduleuses et que son consentement lui aurait été extorqué par Me [F].
À l’opposé, ses griefs, élevés a posteriori, plusieurs mois plus tard, résultent de ce qu’in fine Me [H] n’a pas reçu de dossiers reçus en sous-traitance, ce que Me [F] explique ressortir d’un manque d’opportunités en ce sens, faute de dossiers de droit des affaires à soumettre à Me [H], ce que son listing des affaires rentrantes confirme.
Si Maître [F] lui avait confié sous-traité des dossiers, il n’est pas douteux Me [H] n’aurait émis aucune doléance.
Il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle du droit, de prévoir quelque obligation en ce sens, alors que la clause par laquelle « le cabinet sera libre de sa décision de confier les missions en sous-traitance, comme serez libre d’intervenir » comporte une liberté réciproque des parties. Elle n’est pas potestative.
En définitive aucune rupture abusive du contrat de collaboration ne peut être retenue, et la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille qui a rejeté cette demande et toutes les prétentions indemnitaires subséquentes présentées par Me [H] doit être entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 15 février 2021en toutes ses dispositions,
Condamne Me [W] [H] aux dépens du recours, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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