Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 sept. 2016, n° 14/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 septembre 2014, N° 13/02500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 14/06986
BG
LA S.A.R.L. DN CONSULTANT
c/
Monsieur Y X
Madame H X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2014 (R.G. 13/02500) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2014
APPELANTE :
LA S.A.R.L. DN CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur Y X né le XXX à XXX
Madame H X née le XXX à XXX
Représentés par Me Maxime THURET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame H COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Crédit Agricole a consenti à la SARL La Cantine, au cours de l’année 2008, deux prêts d’un montant de 170.000 €. Les époux X se sont portés cautions solidaires des prêts.
La SARL La Cantine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 21 janvier 2010, puis en liquidation judiciaire par jugement du 08 juillet 2010.
Dans le cadre de la procédure judiciaire les opposant au Crédit Agricole, les époux X ont confié à Maître Z, avocat au barreau de la Charente, la défense de leurs intérêts. Le tribunal de grande instance, par jugement en date du 02 février 2012, a homologué un protocole d’accord signé entre les parties. Le tribunal de commerce d’Angoulême ayant par ailleurs arrêté le 18 janvier 2013 un plan de cession de la SARL La Cantine en faveur d’un repreneur, les époux X, sur les conseils de leur avocat, ont fait appel courant 2012 aux services de la SARL DN Consultant pour les aider à établir un projet de reprise. Un avenant au protocole d’accord a été conclu le 11 mars 2013 avec la banque, qui a réduit leur engagement de caution de 235.000 € à 56.000 € remboursable en 84 mensualités.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 08 octobre 2013, Y et H X ont été condamnés à payer à la SARL DN Consultant la somme de 15.000 € au titre d’une facture d’honoraires avec intérêts au taux légal.
l.'ordonnance a été signifiée à la personne de Y et H X le 19 novembre 2013. Y X a fait opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2013.
Les époux X sollicitaient à titre principal la mise hors de cause de H X, le rejet, en conséquence, des demandes formées à son encontre, ainsi que le rejet des demandes faute pour la SARL DN Consultant de rapporter la preuve de la dette alléguée ; à titre subsidiaire, la modération des demandes de la SARL DN Consultant, l’octroi des plus larges délais de paiement, et la condamnation de la SARL DN Consultant à leur verser la somme de 1.000 € pour procédure abusive outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société DN Consultant demandait à titre principal au tribunal de surseoir à statuer et d’organiser une enquête pour procéder à l’audition de Maître F Z, avocat ; subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement les époux X à lui payer la somme principale de 15.000,00 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2013, outre une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 octobre 2013
— débouté H X de sa demande visant à être mise hors de cause
— débouté la SARL DN Consultant de sa demande d’enquête et de sursis à statuer
— débouté la SARL DN Consultant de sa demande en paiement
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts
— laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés
— condamné la SARL DN Consultant aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL DN Consultant a relevé appel de la décision par déclaration en date du 28 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 février 2015, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu’il a débouté H X de sa demande visant à être mise hors de cause
— pour le surplus, réformer intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— surseoir à statuer
— organiser une enquête pour procéder à l’audition de Maître F Z, avocat à Angoulême, auquel il sera demandé d’indiquer la connaissance qu’il a :
— des conditions dans lesquelles son intervention a été sollicitée
— des conditions convenues de sa rémunération
— à titre subsidiaire,
— condamner conjointement et solidairement les époux X à lui payer :
— la somme principale de 15.000,00 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2013,
— une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 20 avril 2015, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par Y X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 octobre 2013
— débouté la SARL DN Consultant de sa demande d’enquête et de sursis à statuer
— débouté la SARL DN Consultant de sa demande en paiement
— condamné la SARL DN Consultant aux dépens
— pour le surplus, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamner la SARL DN Consultant à leur verser la somme de 1.000 € pour procédure abusive
— condamner la SARL DN Consultant à leur verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SARL DN Consultant de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2016.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’appelante fait valoir qu’il avait été convenu, dans le cadre de sa mission, que ses honoraires seraient constitués d’une partie fixe de 3.588 € TTC et d’un honoraire complémentaire de résultat de 15.000 € TTC. Faute d’avoir fait régulariser une convention d’honoraires, elle sollicite l’audition de Maître Z, en soutenant que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la question des honoraires convenus entre elle et les intimés en sa présence n’est pas couverte par le secret professionnel, de sorte qu’il n’existe aucun empêchement légitime à son témoignage. Subsidiairement, elle sollicite la fixation judiciaire de sa rémunération au vu des pièces qu’elle produit et des circonstances de la cause.
Les intimés quant à eux contestent avoir convenu avec l’appelante le versement d’honoraires complémentaires de résultat en sus de la somme de 3.588 € dont ils se sont acquittés. Ils allèguent que cette somme de 3.588 € correspond à l’entière rémunération due à la société au titre du travail accompli, et que faute pour la SARL DN Consultant de rapporter la preuve de ses allégations, sa demande doit être rejetée. Ils s’opposent à l’enquête sollicitée en faisant valoir qu’une partie ne peut demander une mesure d’instruction pour pallier sa propre carence, et qu’en tout état de cause, l’audition de Maître Z se heurte au secret professionnel. Ils concluent au rejet de la demande en paiement en relevant que les justificatifs produits par l’appelante sont insuffisamment probants pour permettre la fixation judiciaire de sa rémunération.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil, «il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.»
Au soutien de ses prétentions, l’appelante verse aux débats :
— une facture « de provision » datée du 25 juin 2012 d’un montant de 3.588 € TTC ;
— une facture du 09 février 2013 d’un montant de 18.588 € TTC (soit un solde net TTC de 15.000 €) et une lettre de transmission datée du même jour ;
— un relevé des vacations effectuées (95,50 heures) ;
— une facture du 18 janvier 2013 et une lettre de transmission datée du même jour ;
— divers courriers adressés aux intimés.
La force probante de ces documents est très largement entamée par le fait qu’ils émanent tous de l’appelante elle-même, ce qui interdit de leur accorder une véritable crédibilité en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En l’état, la cour n’est pas en mesure d’apprécier, au vu des pièces produites et des circonstances de la cause, la rémunération des prestations fournies par l’appelante, dont la demande tendant à la fixation judiciaire de sa rémunération devra donc être rejetée.
C’est bien d’ailleurs parce qu’elle est consciente de l’insuffisance des preuves rapportées que la société DN Consultant sollicite l’audition de l’avocat qui est intervenu à l’accord.
Le secret professionnel des avocats est réglementé notamment par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que sont couvertes par le secret professionnel les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par lui dans l’exercice de la profession. Ce secret est d’ordre public, absolu et illimité dans le temps, et l’avocat ne peut en être relevé par personne, pas même son client, ni quelque autorité que ce soit sauf pour sa propre défense ou dans des cas envisagés par le code pénal qui n’ont pas leur place dans le présent débat. Ce principe a d’ailleurs été rappelé à Maître Z par le bâtonnier de son ordre dont il avait sollicité l’avis et l’accord sur la rédaction d’une attestation au profit de l’appelante, et qui le lui a refusé en indiquant que « non seulement il ne pouvait pas rédiger et produire l’attestation proposée, mais ne pouvait pas non plus être interrogé dans les conditions des articles 203 à 221 du code civil. ». Cette position apparaît fondée dès lors qu’il ressort des débats que les conditions financières d’intervention de la société DN Consultant ont été négociées au cabinet de Maître Z, en sa présence, à l’occasion de la mission d’assistance dont il avait été investi par les époux A dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce. En tout état de cause, elle rend vaine la mesure d’audition sollicitée par l’appelante, Maître Z ayant manifestement choisi de se conformer à l’avis de son bâtonnier et de refuser son témoignage.
Le jugement, qui a débouté la SARL DN Consultant de sa demande d’enquête et de sursis à statuer, sera dès lors confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux A faute pour eux de rapporter la preuve d’un préjudice particulier, et l’action intentée par la SARL DN Consultant ne pouvant être qualifiée d’abusive au regard des circonstances de la cause.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La demande formée par les époux A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 11 septembre 2014
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel
Condamne la SARL DN Consultant aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Signé par Madame H Coudy, Conseiller, en remplacement de Monsieur Michel Barrailla, Président, légitimement empêché, et par Madame Nathalie Belingheri, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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