Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02019 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH67
ordonnance du 08 Juin 2023
Président du TJ d'[Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00062
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. STOCKINBOX, agissant diligences et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. CATELAYA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0003YJ8
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Stockinbox activité la mise à disposition de solutions de stockage en containers maritimes à l’attention de tout public, les clients disposant d’un code qui leur permet l’accès en autonomie au terrain où sont entreposés les containers, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Par un contrat du 2 octobre 2020, la SCI Cataleya a consenti à la SARL’Stockinbox un bail commercial pour y exercer une activité de 'stockage d’objets mobiliers pour particuliers ou entreprises (activité dite de self-stockage)' portant sur :
* un terrain à usage de plateforme d’une superficie de 4 900 m²,
* un hangar d’une surface de 380 m²,
* un droit de passage permettant l’accès aux bâtiments pour les autres locataires ainsi que des endroits libres de stationnement pour les véhicules,
sur des parcelles situées au lieudit [Adresse 5] à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 7]), pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2020 et’pour un loyer annuel de 14'400 euros hors taxes.
La SCI Cataleya a souhaité reprendre une partie du local. Un avenant a été régularisé à cette fin le 27 octobre 2020, prévoyant ceci :
« concernant le preneur Stockinbox, le bailleur souhaitant récupérer la jouissance du bâtiment et porte A où se situe le tableau, compteur électrique, les poteaux en bois et toute la surface bétonnée noire. La superficie de celui-ci étant d’environ 158 m² (voir annexe plan 1). Le bailleur concède au preneur une diminution du loyer de 500 euros hors taxes ainsi que la proportion de taxe foncière correspondante. Soit un loyer mensuel de 700 euros hors taxe et 840'euros TTC.
Le preneur Stockinbox conserve la jouissance de l’ensemble restant, tout en conférant au bailleur un droit de passage d’au moins la largeur du portail (4m min) entre l’entrée du terrain et l’entrée du portail principal du bâtiment de 158'm² ainsi qu’un droit de passage pour la station de lavage (voir annexe plan 2). (…)
Le bailleur concède toujours un droit d’accès et installation sur le tableau électrique (…)"
L’accès par la SARL Stockinbox au compteur électrique a été organisé par la remise, le 3 novembre 2021, d’une clé ouvrant un rideau métallique électrique et lui donnant ainsi accès au bâtiment A, dont la jouissance avait été reprise par la bailleresse.
Diverses difficultés sont apparues entre les parties, notamment en ce qui concerne la construction par la SCI Cataleya d’un local technique entre le bâtiment A (récupéré par la bailleresse) et le bâtiment B (conservé par la locataire), dont la SARL Stockinbox s’est plainte qu’elle le privait d’un accès libre au compteur EDF et au tableau électrique. Elle a mis en demeure la SCI Cataleya de se mettre en conformité avec son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux par une lettre de son conseil du 9 juin 2022 et elle a fait procéder à plusieurs constats des difficultés, le 19 janvier 2021, le 15 avril 2022notamment un procès-verbal d’huissier de justice du 15 juin 2022.
La SCI Cataleya a adressé à la SARL Stockinbox un projet d’avenant au bail commercial, daté du 20 juin 2022, pour expliquer que le rideau métallique étant tombé en panne, l’accès au bâtiment A n’était plus viable et que :
« (…) nous vous créons un nouvel accès au compteur depuis le bâtiment B, ce’bâtiment que vous louez.
Comme nous avons tous commencé à le voir le 15 juin 2020, un local technique commun au bâtiment A et au bâtiment B est en cours de réalisation dans le bâtiment A (voir photos annexes).
Pour terminer ces travaux dans les règles de l’art, comme il est indiqué dans les photos en pièce jointe, un de nos techniciens doit intervenir dans le seul bâtiment que vous louez (B) pour découper les parpaings de votre côté (trappe d’accès 60 x 60), ce qui vous permettra d’accéder à ce couloir, directement via votre bâtiment B. La trappe ne peut pas être plus grande pour que la solidité du mur de séparation ne soit pas compromise (…)"
La SARL Stockinbox n’a pas accepté ce projet d’avenant et elle a, au contraire, mis en demeure la SCI Cataleya, par une lettre de son conseil du 13 juillet 2022, de « (…) procéder au démontage du mur de parpaing empêchant toute intervention et installation et en lui remettant une clé permettant l’ouverture du store roulant, celle-ci ayant été changée ». A cette occasion, elle l’a également mise en demeure de lui restituer les clés d’une troisième partie du bâtiment (C) qu’elle affirmait être restée dans l’assiette de son bail commercial, ainsi que d’en démurer ses fenêtres.
Les échanges ultérieurs de lettres officielles intervenus entre les conseils des parties n’ont pas permis de résoudre leurs différends.
La SARL Stockinbox a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par un huissier de justice, le 28 septembre 2022. Elle a ensuite fait assigner la SCI’Cataleya devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 27 janvier 2023, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre les lieux en l’état.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a :
* débouté la SARL Stockinbox de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la SARL Stockinbox à payer à la SCI Cataleya la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par une déclaration du 22 décembre 2023, la SARL Stockinbox a interjeté appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) remises au greffe le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Stockinbox demande à la cour de :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel.
y faisant droit, statuant des limites de l’appel,
— d’infirmer l’ordonnance du 8 juin 2023 en ce qu’elle :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à la SCI Cataleya la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
en conséquence,
— de réformer l’ordonnance déférée,
— d’enjoindre à la SCI Cataleya d’assurer sans délai le droit d’accès et d’installation effectif au tableau électrique conformément aux dispositions contractuelles et notamment :
* en lui remettant une clé d’accès au bâtiment A,
* en démontant le local technique créé ne permettant pas l’intervention de techniciens sur le tableau électrique,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— d’enjoindre à la SCI Cataleya d’assurer sans délai l’accès au bâtiment loué et notamment :
* en lui remettant une clé d’accès au bâtiment C,
* en « démurant » les fenêtres du bâtiment loué,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance (en réalité, de l’arrêt) à intervenir,
— de l’autoriser à procéder à la consignation des loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’accomplissement des injonctions à venir, qui devront être matériellement constatées par un huissier de justice,
en tout état de cause,
— de condamner la SCI Cataleya à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) remises au greffe le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Cataleya demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— de débouter la SARL Stockinbox de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner la SARL Stockinbox à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites que la SARL Stockinbox a adressé plusieurs reproches à la SCI Cataleya, qu’il s’agisse de l’occupation de l’ensemble du terrain par des véhicules appartenant à son locataire, de l’annexion d’un petit local technique, de la signature d’un bail commercial avec un tiers en violation de la clause d’exclusivité ou encore de l’installation de caméras de surveillance. Pour’autant, son action ne porte en appel que sur les deux questions, d’une part, de l’accès au compteur et au tableau électriques et, d’autre part, de l’accès au bâtiment C, qui seront donc seules examinées.
Dans l’un comme l’autre des cas, l’appelante fonde ses demandes d’injonction sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, lequel’prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, dont elle se prévaut, lequel se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Plus’précisément, l’appelante situe cette violation dans le manquement par la SCI Cataleya à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail, telle qu’elle ressort de l’article 1719 du code civil.
— sur le refus de communication en cours de délibéré :
Il est précisé qu’il n’a pas été fait droit à la demande formulée à l’audience par la SARL Stockinbox de pouvoir produire en cours de délibérés un procès-verbal de constat de commissaire de justice pour démontrer que le trou qui avait été pratiqué dans le mur du bâtiment B donnant l’accès au couloir avait été rebouché par une plaque de bois, pour cette raison qu’une telle production n’aurait rien apporté de plus que ce qu’illustre déjà la pièce n° 10 de l’intimée. La cour relève néanmoins que, par sa demande, l’appelante reconnaît incidemment que le mur dont la destruction est dénoncée par la SCI Cataleya est bien celui qui donne l’accès au couloir qu’elle a créé depuis le bâtiment B.
— sur la demande d’accès et d’installation au tableau électrique :
Le litige tient au fait que le compteur et le tableau électriques se trouvent dans le bâtiment A dont la SCI Cataleya a repris la jouissance aux termes de l’avenant du 27 octobre 2020, lequel a toutefois prévu que 'le bailleur concède toujours un droit d’accès et installation sur le tableau électrique (…)". Il ressort de l’argumentation concordante des parties que l’appelante a exercé ce droit par l’intermédiaire de l’ancien locataire de la SCI Cataleya qui lui a autorisé le passage dans le bâtiment A, jusqu’à ce que le bail commercial qui avait été consenti à ce dernier soit résilié. La SCI Cataleya a ensuite mis à la disposition de la SARL Stockinbox la clé du rideau métallique fermant le bâtiment A, à’compter du 3 novembre 2021 et pour les besoins de l’installation de digicodes. Mais la SCI Cataleya a mis fin à cette possibilité pour la SARL Stockinbox d’accéder à l’installation électrique en passant par le bâtiment A, que ce soit à partir du rideau métallique ou de la porte vitrée du bâtiment C, ce que confirme le procès-verbal de constat du 28 septembre 2022. Dans ce contexte, l’intimée’a entrepris d’aménager son local en érigeant un mur en parpaings afin de créer un couloir devant permettre à la SARL Stockinbox, à partir d’une trappe de 60 cm x 60 cm, d’accéder à l’installation électrique depuis le bâtiment B et sans passer par le bâtiment A. Elle lui a soumis un avenant entérinant cet aménagement mais que l’appelante a refusé de signer. En dernier lieu, le mur du bâtiment B a été détruit par une personne que la SCI Cataleya affirme être sa locataire, ce qui a motivé un dépôt de plainte de sa part, mais sans toutefois aucun élément de preuve en ce sens et alors que l’intéressée le conteste formellement. Comme l’illustre la pièce n° 10 produite par l’intimée, l’ouverture ainsi créée a été comblée par des planches de bois, si bien que la SARL Stockinbox se trouve actuellement sans accès au compteur et au tableau électriques situés dans le couloir.
La SCI Cataleya oppose deux arguments pour contester qu’il résulte de cette situation un trouble manifestement illicite. Le premier est de dire qu’il n’a jamais été prévu que la SARL Stockinbox dispose d’un accès direct et permanent à l’installation électrique. Elle estime qu’il est en conséquence suffisant qu’elle se rende disponible en cas de besoin pour donner l’accès à sa locataire, comme elle prétend l’avoir toujours fait à chacune de ses demandes.
L’avenant du 27 octobre 2020, précité, ne définit pas précisément les modalités du droit d’accès et d’installation reconnu à la SARL Stockinbox. Le’débat consiste à savoir si la mise en oeuvre de son droit par la locataire peut être subordonnée à une démarche préalable auprès de la bailleresse, comme le soutient l’intimée, ou si elle doit pouvoir se faire directement, à tout moment et sans avoir à passer par une autorisation de la SCI Cataleya, comme le revendique l’appelante.
L’accès par l’appelante au compteur et au tableau électriques incombe à la SCI Cataleya au titre de son obligation de délivrance. La nature de l’activité de la SARL Stockinbox, consistant à mettre à disposition des box accessibles 24 h/24 et 7 j./7, telle qu’elle est autorisée par son bail commercial et sans qu’il en résulte de sous-location prohibée comme le prétend l’intimée, commande qu’elle puisse accéder à tout moment et rapidement à l’installation électrique, que ce soit pour paramétrer les accès à distance de ses nouveaux clients ou pour remédier aux incidents électriques qui lui sont rapportés. L’avenant précité ne contient aucune restriction à cet égard et la SCI Cataleya ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties pour limiter cet accès en le subordonnant à une autorisation préalable de sa part. A partir de là, la cour considère, sans qu’une interprétation du contrat soit nécessaire, que le droit d’accès et d’installation de la SARL Stockinbox doit pouvoir s’exercer librement, directement et à tout moment, sans être subordonné à une autorisation ou à une intervention de la bailleresse. C’est du reste ainsi qu’il a été exercé dans les premiers temps, comme il a été précédemment rappelé, avec le consentement de l’ancien locataire de l’intimée puis par la remise des clés du rideau métallique par la bailleresse elle-même, laquelle a d’ailleurs mis fin à cette pratique sans qu’il soit justifié de la réalité des motifs allégués, qu’il s’agisse de la prétendue panne du rideau métallique ou des prétendues intrusions intempestives du gérant de la SARL Stockinbox qui ne sont pas suffisamment établies à partir du seul dépôt de plainte et des photographies inexploitables prises par les caméras de surveillance. Le fait que l’intimée dise accepter de donner à sa locataire l’accès à l’installation électrique lorsqu’elle le demande n’enlève donc rien au caractère manifestement illicite du trouble qu’elle subit, ce’d'autant plus sûrement que la SARL Stockinbox justifie que la SCI Cataleya lui récemment opposé son indisponibilité immédiate (courriel du 25 mars 2024) ou n’a pas répondu à ses demandes (courriels du 6 juin 2024 et du 13 juin 2024), sans qu’aucun élément ne vienne confirmer que, comme l’affirme l’intimée, les’coupures de courant étaient imputables à la SARL Stockinbox.
Le second argument est qu’elle a proposé à l’appelante l’ouverture d’une trappe de 60 cm x 60 cm dans le mur du bâtiment B, lui donnant accès au couloir qu’elle a créé et dans lequel se trouvent le compteur et le tableau électriques.
La SARL Stockinbox fait valoir en réponse que l’installation mise en oeuvre par sa bailleresse empêche la diffusion du wi-fi et que la création de cette trappe réduirait l’espace dont elle disponible dans le bâtiment B pour l’exercice de son activité du fait qu’elle devrait préserver l’accès à cette trappe et éviter son encombrement. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la réalité de la perturbation du réseau ni celle du préjudice de jouissance qu’elle allègue. Elle’explique en revanche que la trappe de 60 cm x 60 cm n’a en réalité jamais été ouverte et qu’elle n’est pas de nature à laisser passer une personne de corpulence normale. De fait, le mur en parpaings séparant le bâtiment A du bâtiment B a été construit mais, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la trappe n’a quant à elle jamais été ouverte, pour cette raison que la SARL’Stockinbox n’a pas signé l’avenant que la SCI Cataleya lui a soumis afin d’entériner l’aménagement envisagé. L’intimée ne peut pas reprocher à l’appelante d’avoir refusé cette signature de mauvaise foi, dès lors que les contraintes liées aux dimensions de la trappe envisagée apparaissent en effet excéder la simple gêne retenue par le premier juge et aboutissent à ne laisser qu’un accès, si ce n’est impossible, du moins excessivement compliqué au couloir dont la photographie révèle qu’il est déjà étroit, que ce soit pour un technicien, pour le gérant ou encore pour l’un des locataires de l’appelante, ce qu’aucune disposition n’interdit. En tout état de cause, le mur litigieux a été détruit dans les circonstances qui ont été précédemment rappelées et des planches de bois empêchent à ce jour toute forme de passage par la SARL Stockinbox depuis le bâtiment B.
L’existence d’un trouble manifestement illicite subi par la SARL Stockinbox se trouve ainsi caractérisé, qui justifie que l’ordonnance entreprise soit infirmée et que la remise en état soit ordonnée dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-dessous, quand bien même celle-ci implique de rétablir le passage à partir du bâtiment A dont la SCI Cataleya a la jouissance. Une astreinte apparaît nécessaire dans le contexte de relations conflictuelles entre les parties. En’revanche, la consignation des loyers n’est pas justifiée, dans la mesure où l’astreinte a déjà vocation à assurer l’exécution rapide de l’obligation, la SARL Stockinbox étant donc déboutée de sa demande à ce titre.
— sur l’accès au bâtiment C :
La SARL Stockinbox reproche à la SCI Cataleya d’avoir pris possession du bâtiment C en changeant la clé de la porte vitrée qui y donne accès et d’en avoir muré ses fenêtres, alors qu’elle affirme que ce bâtiment est resté dans l’assiette de son bail commercial après l’avenant du 27 octobre 2020.
Les explications des parties concordent quant à la localisation du bâtiment C. A cet endroit, l’huissier de justice a effectivement constaté, le 28 septembre 2022, que '(…) la porte vitrée située à proximité de ce rideau électrique, permettant elle aussi d’accéder au tableau électrique, est verrouillée et aucune des clés en possession de M. [K] ne permet de l’ouvrir'. De même, il n’est pas contesté que les deux fenêtres se trouvant entre le rideau métallique (bâtiment A) et la porte vitrée (bâtiment C) sont murées, ce qui ressort au demeurant des photographies illustrant le procès-verbal de constat précité.
Le débat porte en revanche sur la question de savoir si ce bâtiment C entre effectivement dans l’assiette du bail commercial de la SARL Stockinbox, ce que conteste l’intimée. L’appelante tire argument de l’avenant du 27 octobre 2020 qui a permis à la SCI Cataleya de récupérer la jouissance '(…) du bâtiment et porte A où se situent le tableau, compteur électrique, les poteaux en bois et toute la surface bétonnée noire', représentant une superficie d’environ 158 m², tandis que la locataire a conservé la jouissance de '(…) l’ensemble restant (…)'. Le plan annexé à cet avenant, établi à partir d’une vue aérienne de l’ensemble immobilier, matérialise la partie reprise par l’intimée en une couleur bleue avec l’indication d’une superficie de 158,44 m², qui correspond très exactement au bâtiment A. De’là, la SARL Stockinbox entend déduire que les deux bâtiments situés de part (bâtiment B) et d’autre (bâtiment C) de celui repris par sa bailleresse constituent 'l’ensemble restant’ dans l’assiette de son bail commercial.
Mais comme le fait exactement valoir la SCI Cataleya, 'l’ensemble restant’ évoqué dans l’avenant du 27 octobre 2020 ne peut être déterminé qu’à partir de ce qui a fait l’objet du bail initial. Or, celui-ci porte sur un hangar de 380 m² et, en’l'absence de plus amples précisions, il n’est pas possible de conclure avec l’évidence nécessaire que cette superficie englobe la totalité des trois bâtiments (A, B et C) comme le prétend la SARL Stockinbox, ou seulement les deux bâtiments A et B, comme le soutient l’intimée. La photographie annexée à l’avenant va d’ailleurs dans le sens de l’argumentation de la SCI Cataleya, à se fier visuellement à la proportion du bâtiment A (158,44 m²) par rapport à celle du bâtiment B, les deux rapportées à la superficie totale de 380 m² prévue au contrat. Il en va également ainsi en s’attachant aux hachures utilisées par les parties puisque les bâtiments A et B utilisent les mêmes hachures en carré, lesquelles sont différentes de celles utilisées pour le bâtiment C, ce qui laisse entendre que ce bâtiment était hors de l’assiette des biens initialement donnés à bail à la SARL Stockinbox.
La cour approuve donc le premier juge d’avoir considéré que la SARL Stockinbox ne rapporte pas suffisamment la preuve que le bâtiment C fait partie de l’assiette de son bail commercial et d’avoir en conséquence écarté la caractérisation d’un trouble manifestement illicite. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Les prétentions de la SARL Stockinbox étant accueillies en partie, l’ordonnance est infirmée en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, de première instance comme d’appel, tandis que chacune sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Stockinbox de ses demandes relatives à l’accès au bâtiment C ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fait injonction à la SCI Cataleya de rétablir le droit d’accès et d’installation direct et permanent pour la SARL Stockinbox au compteur et au tableau électriques situés dans le bâtiment A en :
— remettant à la SARL Stockinbox une clé d’accès au bâtiment A,
— en démontant le local technique qu’elle a créé dans le bâtiment A,
dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
Déboute la SARL Stockinbox de sa demande de consignation des loyers ;
Déboute la SARL Stockinbox et la SCI Cataleya de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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