Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 mai 2024, n° 22/12480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ], CPAM DU VAR, S.A. [ 7 ] Prise en son agence d ' [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12480 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3L
[X] [A] [I]
C/
S.A. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul-victor BONAN
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Maïtena LAVELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [X] [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
S.A. [7] Prise en son agence d'[Localité 5], située [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son Représentant légal en exercice domicilié audit siège,, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [A] [I] a été employé par la SA [7] en qualité de mécanicien frigoriste par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005 au sein de l’établissement secondaire de la société situé à [Localité 5].
Il a été victime le 24 juin 2016, à 16h15, d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 juin 2016, 'en remontant la boîte à vitesse sur le poids lourd, la boîte à vitesse était bien sur le vérin de fosse et sanglée. Le vérin de fosse a basculé et la sangle a laché. L’ouvrier qui était dessous a reçu la boîte à vitesse sur la figure et sur la jambe.'
M. [X] [A] [I] a été transporté à l’hôpital [6]. Selon le certificat médical établi le 1er juillet 2016, il a subi un traumatisme craniofacial, plusieurs lésions ainsi que des fractures complexes du massif facial.
Le 7 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) a notifié à M. [X] [A] [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Le 22 mai 2018, M. [X] [A] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par décision du 11 février 2022, la CPAM a attribué à M. [X] [A] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 24 janvier 2022 en raison d’une 'énophtalmie et déformation de l’angle interne de l’oeil IP + diplopie + séquelles cérébropsychiques + hernie tibiale antérieure.'
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la mise hors de cause de la CPAM du Var ;
rejeté la demande de sursis à statuer de M. [X] [A] [I] ;
débouté M. [X] [A] [I] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [A] [I] aux dépens ;
Par déclaration électronique du 16 septembre 2022, M. [X] [A] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [A] [I] demande l’infirmation du jugement et :
à titre principal, qu’un sursis à statuer soit prononcé ;
à titre subsidiaire :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— la majoration de la rente à son taux maximum ;
— l’organisation d’une expertise destinée à évaluer son préjudice ;
— l’octroi d’une provision de 3.000 euros à la charge solidaire ou in solidum de la SA [7] et de la CPAM ;
— la condamnation solidaire ou in solidum de la SA [7] et de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :
sur le sursis à statuer:
— une enquête pénale est en cours en raison de nombreuses infractions au code du travail;
— le rapport d’expertise unilatérale sur lequel les premiers juges se sont appuyés pour le débouter n’a pas été établi de manière contradictoire ;
— le principe d’égalité des armes n’est pas respecté ;
sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur :
— le rapport de l’inspection du travail fait état d’un manquement de la société à son obligation de sécurité en raison du défaut de conformité du matériel utilisé et de l’absence de formation du personnel ;
— le rapport d’expertise unilatérale sur lequel les premiers juges se sont appuyés pour le débouter n’a pas été établi de manière contradictoire ;
— le principe d’égalité des armes n’est pas respecté ;
— il n’a jamais été formé à la manipulation des vérins de fosse ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 26 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, la SA [7] demande :
le rejet du sursis à statuer sollicité par l’appelant ;
la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, l’organisation d’une expertise, la CPAM étant seule tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
sur le sursis à statuer :
— l’enquête de police concernant l’accident du travail subi par l’appelant est ancienne et n’a pas avancé;
— le pénal ne tient plus le civil en l’état ;
sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [X] [A] [I]:
— outre des pièces médicales, l’appelant se borne à produire aux débats la correspondance que lui a adressé un contrôleur du travail faisant état de différents manquements à la sécurité ;
— le courrier du contrôleur du travail est peu motivé et n’établit pas une présomption de faute inexcusable ;
— la faute inexcusable qui lui est reprochée ne saurait s’induire des seules pièces médicales de la procédure;
— M. [X] [A] [I] était un salarié expérimenté en la matière et habitué aux man’uvres accomplies lors de son accident ;
— elle a remis à M. [X] [A] [I] un livret d’accueil santé sécurité au travail et a mis en place de nombreuses formations à la sécurité depuis 2013;
— le CHSCT a estimé que le vérin incriminé était approprié au montage et au démontage des moteurs, boîtes de vitesses et essieux arrière ;
— le rapport d’expertise unilatérale met en évidence que le cric ne comportait aucun défaut, hormis une rupture de son raccord sur le réservoir d’huile étrangère à l’accident, que le plateau était également conforme et que le fond de fosse était approprié à la man’uvre accomplie par M. [X] [A] [I] ;
— ce rapport met en évidence que l’origine de l’accident repose sur l’action des deux mécaniciens qui ont, par leurs mouvements respectifs, créé des forces opposées et un couple de basculement;
— il lui est loisible d’invoquer la force majeure;
M. [X] [A] [I] ne peut pas prétendre à une réparation intégrale de son préjudice;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable, la majoration de la rente et la demande de provision. Elle demande également à ce que la mission de l’expert soit limitée aux préjudices prouvés et qu’elle reprenne la définition jurisprudentielle du préjudice d’agrément, les frais d’expertise ne devant pas être à sa charge. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue, elle sollicite que cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle fera l’avance. Elle relève qu’elle n’est pas l’auteur de la faute et ne saurait donc être tenue à supporter de manière définitive les sommes qui indemniseront la victime.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer introduite par M. [X] [A] [I]
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, 'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En vertu de l’article 4-1 du code de procédure pénale, 'l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.'
M. [X] [A] [I] soutient, d’une part, que la cour doit prononcer un sursis à statuer jusqu’à ce que l’entier procès-verbal du volet pénal de la procédure le concernant soit versé aux débats et qu’une décision pénale définitive soit rendue.
Pour débouter M. [X] [A] [I] de cette prétention, les premiers juges ont relevé que la faute pénale non-intentionnelle était dissociée de la faute inexcusable et qu’il appartenait ainsi à la juridiction de la sécurité sociale de déterminer si des éléments de la procédure permettaient de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction en matière pénale.
Il est exact, comme le soutient l’intimée, que le criminel ne tient plus le civil en l’état.
M. [X] [A] [I] produit aux débats un courrier émanant de M.[W] [T], contrôleur du travail, du 27 octobre 2016 d’après lequel 'les conclusions de l’enquête concernant l’accident du travail dont vous avez été victime en date du 24 juin 2016 font ressortir un manquement aux règles de sécurité de la part de l’entreprise concernant l’équipement de travail utilisé et l’absence réelle d’une formation à la sécurité concernant les modes opératoires mis en oeuvre.'
Cependant, la cour observe que ce courrier n’est accompagné d’aucun autre justificatif, notamment un rapport circonstancié de l’inspection du travail permettant à la juridiction d’être informée des manquements pénaux imputés par cette administration à la SA [7]. De plus, si M. [X] [A] [I] produit des courriers de son conseil à destination de l’inspection du travail et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, il résulte des réponses de ces derniers que l’enquête est toujours en cours depuis son accident, ce qui conforte le moyen développé par la SA [7] selon lequel l’enquête est ancienne et n’a, pour le moment, amené aucun élément probant. L’inspection du travail invitait le 12 mars 2024 M. [X] [A] [I] à se constituer partie civile afin d’accéder aux pièces du dossier, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Il ne démontre également pas que l’action publique a bien été mise en mouvement à l’encontre de la SA [7].
M. [X] [A] [I] relève, d’autre part, que les premiers juges ont tranché sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en se fondant sur le rapport d’expertise unilatérale de M.[X] [L]. Si ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de M. [X] [A] [I], il n’en demeure pas moins valable puisqu’il ne s’agit nullement d’un rapport d’expertise judiciaire mais d’une expertise unilatérale dont les parties peuvent, en tout état de cause, discuter la méthodologie et les conclusions, ce qu’elles ont fait devant le tribunal et réitèrent devant la cour.
M. [X] [A] [I] estime, enfin, qu’un sursis à statuer s’impose afin de respecter l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable en ce qu’il lui est impossible de produire un rapport d’expertise au soutien de ses prétentions. Le rapport d’expertise susvisé vaut à titre de simple renseignement et il incombe de rappeler à M. [X] [A] [I] que la charge de la preuve en matière de faute inexcusable lui revient, de telle manière qu’il aurait pu produire, par exemple et à titre non-exhaustif, des photographies, témoignages et tout élément technique à l’appui de ses prétentions, ce qu’il ne fait pas.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [X] [A] [I] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la faute inexcusable de la SA [7] invoquée par M. [X] [A] [I]
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Pour débouter M. [X] [A] [I] de sa demande, les premiers juges ont relevé, d’une part, qu’il ne rapportait pas la preuve que le matériel mis à sa disposition présentait une quelconque défaillance ou qu’il n’était pas conforme à la réglementation en vigueur et que, d’autre part, l’employeur n’aurait pas mis en oeuvre les moyens de prévention adaptés.
En l’espèce, M. [X] [A] [I] a été employé par la SA [7] en qualité de mécanicien frigoriste par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2005 au sein de l’établissement secondaire de la société situé à [Localité 5].
Il a été victime le 24 juin 2016, à 16h15, d’un accident du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 juin 2016, 'en remontant la boîte à vitesse sur le poids-lourd, la boîte à vitesse était bien sur le vérin de fosse et sanglée. Le vérin de fosse a basculé et la sangle a laché. L’ouvrier qui était dessous a reçu la boîte à vitesse sur la figure et sur la jambe.'
Le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de M. [X] [A] [I] et sa prise en charge par la CPAM ne sont pas remis en question par les parties.
Comme l’ont relevé les premiers juges, M. [X] [A] [I] disposait, au moment de son accident, de onze années d’expérience professionnelle et avait ainsi une bonne connaissance du poste qu’il occupait.
Il est établi que, le jour des faits, M. [X] [A] [I] effectuait une opération consistant à changer l’embrayage d’un véhicule poids lourd, ce qui était une opération couramment pratiquée dans les ateliers de la SA [7] et qui relevait des attributions et compétences de l’appelant en sa qualité de mécanicien.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [X] [A] [I] se fonde exclusivement sur le courrier de M.[W] [T], contrôleur du travail, du 27 octobre 2016 selon lequel 'les conclusions de l’enquête concernant l’accident du travail dont vous avez été victime en date du 24 juin 2016 font ressortir un manquement aux règles de sécurité de la part de l’entreprise concernant l’équipement de travail utilisé et l’absence réelle d’une formation à la sécurité concernant les modes opératoires mis en oeuvre.' Toutefois, comme l’ont relevé avec justesse les premiers juges, ce courrier n’est accompagné d’aucun rapport de l’inspection du travail ni d’aucun élément d’analyse permettant d’établir un quelconque manquement qui serait concrètement imputable à l’employeur. Il ne peut, à lui seul, suffire à caractériser la faute inexcusable de l’entreprise, laquelle ne peut s’induire simplement du fait que l’accident a eu lieu, alors qu’il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve.
La SA [7] produit le compte-rendu de la réunion ordinaire du CHSCT de la zone sud-est du 23 septembre 2016 dont l’ordre du jour fait état de l’accident survenu le 24 juin 2016. Comme l’ont souligné les premiers juges, il ressort de ce document que 'le matériel utilisé est un vérin élévateur approprié au montage et au démontage des moteurs, boîtes de vitesse et essieux arrières. En outre, la compétence d’un des collaborateurs les plus expérimentés n’est pas à remettre en cause.'
Ce compte-rendu souligne que, selon M.[K] [C], représentant du personnel, membre du CHSCT ayant participé à l’enquête, l’accident serait dû à un basculement du plateau lié, soit à un mauvais centrage de la charge sur le plateau, soit à un déplacement trop rapide du plateau, soit à ces deux causes.
L’intimée se prévaut également d’un rapport établi le 9 octobre 2019 par M.[X] [L], ingénieur, expert près la cour d’appel de Paris, chargé de mission d’assistance technique réalisée pour le compte de la société sur le site d’Aubagne le 7 novembre 2018 afin de déterminer les causes de l’accident.
Il ressort de ce rapport que, selon l’expert, l’équipement ne présentait pas d’anomalie hormis la détérioration de la pompe hydraulique sans lien direct avec le basculement. Il retient que le basculement de l’ensemble du cric et de sa charge en direction de l’arrière du véhicule ne peut s’expliquer que par l’action des deux opérateurs créant deux efforts parallèles et de sens opposés appliqués à l’ensemble, à l’origine de la création d’un couple de basculement. Il souligne que :
le cric mobile sur roues de marque SGS Sommerer, type TKT-2, n°46909, année de fabrication 2013, ne présentait pas de défaut à l’instar du plateau support de charge, de son arbre de centrage sur le vérin, de l’alésage de la tige du vérin et de la surface du fond de la fosse dans laquelle intervenait l’ouvrier dans laquelle aucun défaut, détérioration ou obstacle n’a été relevé ;
l’équipement était conforme à la norme EN1494 et que la charge placée sur le plateau, soit environ 200 kg, le jour de l’accident était très inférieure à la capacité nominale du cric, à savoir 2.000 kg ;
la boîte de vitesses était bridée sur un plateau par deux sangles en textile ;
Certes, ce rapport n’est pas, comme le relève l’appelant, contradictoire. Néanmoins, ainsi que la cour l’a rappelé plus haut, il ne s’agit, en l’espèce, pas d’un rapport d’expertise judiciaire mais d’une analyse technique, soumise à l’appréciation de la cour, régulièrement produite aux débats et que les parties ont tout loisir de discuter comme l’enseignent leurs conclusions respectives. M. [X] [A] [I] ne saurait donc faire valoir que ce rapport est contraire au principe du contradictoire et de l’égalité des armes alors même qu’il commente les conclusions de ce rapport dans ses écritures et qu’il avait toute latitude pour produire d’autres éléments relatifs aux circonstances de l’accident et au matériel utilisé, ce qui ne nécessite pas obligatoirement le recours à une expertise unilatérale qui lui incomberait et qu’il n’aurait pas les moyens de financer. Il n’établit pas non plus que le rapport de M.[X] [L] serait délibérément partial dès lors que la cour relève que l’expert a procédé, ainsi qu’elle vient de le constater, à une analyse objective, technique et circonstanciée du matériel utilisé lors de l’accident de
M. [X] [A] [I].
L’intimée verse également aux débats un rapport du 7 mars 2016 émanant de la SA [8] dont il s’évince que le vérin de fosse utilisé par l’appelant a fait l’objet de vérifications qui n’ont mis en évidence aucune anomalie ou défectuosité, ce qui confirme les conclusions de M. [X] [L]. L’étude de ce rapport permet de relever que ce vérin a fait l’objet de vérifications tous les 6 mois ainsi que le prescrivent l’article R.4323-23 du code du travail et l’arrêté du 1er mars 2004. Si M. [X] [A] [I] fait grief à la SA [7] de ne pas avoir vérifié les conditions de réalisation des essais en charge du vérin de fosse, ce moyen est inexact puisque le rapport établit que le bon fonctionnement de l’appareil a été effectué conformément aux exigences réglementaires par des essais de fonctionnement et des essais en charge.
En conséquence, la cour rejoint les premiers juges pour considérer que M. [X] [A] [I] ne rapporte pas la preuve que le matériel mis à sa disposition comportait une défectuosité ou une non-conformité présentant un risque dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Bien au contraire, la SA [7] établit que le matériel utilisé n’était pas défectueux et était adapté aux opérations réalisées par l’appelant.
M. [X] [A] [I] fait ensuite grief à la SA [7] de ne pas lui avoir dispensé une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations de manutention manuelle comme l’exige l’article R.4541-8 du code du travail selon lequel
'l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles:
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.'
En l’espèce, comme l’ont souligné les premiers juges, la SA [7] produit aux débats un livret d’accueil 'santé et sécurité au travail’ qui rappelle les consignes générales de sécurité applicables au sein de l’entreprise et insiste notamment sur les risques et conséquences liés à la manutention et à l’utilisation des appareils de levage. Elle verse ensuite à la procédure des attestations de ses formateurs, M.[G] [J] (formateur support technique froid) et M.[V] [B] (formateur support technique hydraulique).
M.[G] [J] expose que 'chacune [des] sessions de formation comporte une sensibilisation des stagiaires à la sécurité incluant les notions de risque et de danger. Un rappel sur les bonnes méthodes de travail et la bonne utilisation des équipements de protection individuelle est aussi effectué. (') J’interviens aussi en tant que conseil auprès du réseau et informe ma hiérarchie de toute problématique engageant la sécurité.'
M.[V] [B] soutient que 'en 2016, j’étais rattaché à la direction de la formation et de la santé et sécurité au travail. De part mes fonctions, je dispense auprès de l’ensemble du réseau [7] des formations techniques et sécurité sur le champ de l’hydraulique et contrôle des appareils de levage. J’atteste que chacune des sessions comporte une sensibilisation au risque/danger et un rappel des consignes sur les méthodes de travail et utilisation des équipements. Je veille également à ce que les stagiaires portent les EPI adaptés et conformes s’ils font l’objet d’une visite générale périodique.'
La cour constate ainsi que la SA [7] justifie avoir dispensé des formations régulières à l’intéressé concernant l’utilisation des appareils de levage qui impliquent des opérations de manutention manuelle.
La SA [7] démontre également avoir:
— créé un département spécifique relatif à la santé et à la sécurité au travail à compter du 1er janvier 2016 ;
— établi un guide des procédures santé et sécurité au travail du mois de mai 2016;
— préparé un document unique d’évaluation des risques en vigueur sur le site d'[Localité 5] au moment de l’accident de l’appelant, évaluant notamment les risques d’écrasement du personnel, de chute d’objet liés à l’utilisation des appareils de levage et des crics ainsi que les opérations de pose et dépose de boîte de vitesse sur fosse qui prévoit expressément la risque de chute de la boîte lors de la manipulation ;
Le rapport de l’année 2016 sur la santé et la sécurité au travail est indifférent au présent litige puisque postérieur à l’accident de M. [X] [A] [I].
En conséquence, la cour en tire la conclusion selon laquelle M. [X] [A] [I] disposait bien d’une formation à la sécurité pour les tâches qu’il avait à accomplir.
Dès lors, la cour M. [X] [A] [I] estime, comme les premiers juges, que l’appelant ne rapporte pas la preuve que l’intimée avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la SA [7] relève que l’employeur peut invoquer la force majeure ou le cas fortuit pour se décharger de sa responsabilité et écarter toute faute inexcusable, la cour n’a pas à répondre à ce moyen puisque les conditions de la faute inexcusable ne sont, en l’espèce, pas réunies, ce moyen consistant en une cause exonératoire de responsabilité.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X] [A] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [X] [A] [I] à payer à la SA [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [A] [I] aux dépens,
Condamne M. [X] [A] [I] à payer à la SA [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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