Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 octobre 2023, N° 23-00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05152 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2023 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 23-00375
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 14 septembre 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504
INTIMÉE
La société ELITE CONNEXION, société à responsabilité limitée (société à associé unique) agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [E] [B], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0465
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Elite Connexion dont la gérante est Mme [B], exerce depuis l’année 2006 l’activité d’agence de courtage matrimonial.
Par contrat signé le 29 juin 2021, M. [U] [O] a sollicité de la société Elite connexion une prestation d’une durée de 12 mois destinée à le mettre en relation avec des hommes célibataires afin de lui trouver un partenaire en vue d’un mariage ou d’une union stable, moyennant le paiement d’une somme de 4 900 euros TTC.
Par courrier recommandé en date 29 mars 2022, M. [O] s’est plaint auprès de l’agence de courtage de la qualité de la prestation délivrée.
Par attestation en date du 19 juillet 2022, la présidente de la société médiation solution a indiqué que le processus de médiation engagé à la demande de M. [O] avait été refusé par la société Elite Connexion.
Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Elite Connexion la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses motifs fondés sur l’article 1224 du code civil, il a estimé que la société Elite Connexion avait proposé en exécution du contrat de courtage matrimonial trois profils à M. [O], que des échanges avaient eu lieu et qu’ainsi la société Elite Connexion n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
Il a rappelé que le contrat de courtage matrimonial n’imposait à l’agence qu’une obligation de moyens et non de résultat, que M. [O] ne démontrait pas que les profils ne correspondaient pas à ses critères objectifs précisés dans le contrat et qu’il n’y avait donc aucun motif justifiant la résolution du contrat.
M. [O] a formé appel de cette décision par voie électronique le 7 mars 2024 devant la cour d’appel de Paris.
Selon ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2024, il sollicite de la cour d’être déclaré recevable et bien fondé en son appel, l’infirmation du jugement et que statuant à nouveau soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de courtage matrimonial compte tenu des manquements graves de la société Elite Connexion, que cette dernière soit condamnée à lui rembourser la somme de 4 900 euros et à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il expose s’être décrit dans le cadre du contrat, comme un bel homme, de taille moyenne, d’allure sportive, d’origine camerounaise portant des lunettes et étant élégant ; s’agissant de son caractère il s’est présenté comme artiste, timide, sociable, réservé, généreux, analyste, sincère, sensible, intelligent, ouvert d’esprit, passionné, rigoureux et s’adaptant facilement.
S’agissant de ses loisirs, il indiqué avoir spécifié être intéressé par les galeries d’art, les expositions, les musées, la photographie, la musique classique, les voyages, les sorties, la cuisine et la décoration intérieure.
Enfin il précise avoir ajouté pratiquer un sport avec un coach quatre fois par semaine et qu’il pouvait apporter à un partenaire amour, disponibilité et grande complicité.
Il précise avoir également rempli un document sur les critères recherchés chez le partenaire convoité, c’est-à-dire un homme de 35 à 50 ans basé en [Localité 4], ambitieux, intelligent, curieux, ouvert d’esprit, généreux ayant des valeurs familiales.
Il indique que l’agence lui a présenté trois personnes :
— la première personne proposée était un dénommé [W] vivant à [Localité 5] -alors qu’il avait spécifié rechercher une personne demeurant en région parisienne-, avec qui il était entré en contact téléphoniquement le 23 août 2021 sans pour autant réussir à le rencontrer,
— la seconde personne proposée était un dénommé [A] qu’il décrit comme étant une personne particulièrement fragile sur le plan psychologique, très intrusif et sans tact, qu’il qualifie de dangereux,
— la troisième personne proposée était un dénommé [Z] ne correspondant en aucune façon au profil qu’il recherchait ayant du mal à articuler et présentant « un gros décalage social », que d’ailleurs le SMS qu’il a reçu à la suite de la soirée passée ensemble démontre que cet homme ne correspondait pas à sa recherche.
Il considère que l’agence avec laquelle il a contracté est une agence haut-de-gamme qui n’a pas effectué le travail de vérification préalable c’est-à-dire une analyse de profils approfondie, la prise en compte de valeurs et la vérification de l’état psychologique des personnes, c’est d’ailleurs l’objet du courriel qu’il a envoyé à la société le 24 janvier 2022, et qu’elle n’a ainsi pas respecté son obligation de moyens.
Il indique n’avoir reçu de réponse de l’agence que le 21 mars 2022 selon laquelle aucune personne inscrite dans l’agence ayant le profil recherché n’avait accepté de mise en relation avec lui.
Il explique avoir alors sollicité de l’agence le remboursement de la somme de 2 400 euros, ce que celle-ci a refusé proposant uniquement le remboursement des trois mois restants soit 600 euros.
Il estime que la valeur ajoutée de cette agence de courtage est nulle et qu’une simple application de rencontres aurait permis de combler ses attentes.
Enfin, il souligne ne jamais avoir eu accès au site Internet contenant tous les profils de l’agence contrairement aux clauses du contrat.
Par conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Elite Connexion demande à la cour que soit déclaré mal fondé l’appel interjeté par M. [O], que soit confirmée la décision déférée et que M. [O] soit condamné à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Elle indique avoir rapidement proposé à M. [O] de rencontrer trois personnes adhérentes à son agence, avoir pris en compte les nouveaux traits de caractère souhaités par M. [O] mais avoir reçu dès le mois de mars 2022 un courrier de ce dernier mettant un terme anticipé au contrat.
Elle considère avoir exécuté correctement le contrat auquel elle était tenue puisqu’elle a rigoureusement sélectionné les profils présentés à M. [O] en tenant compte des principaux critères qu’il avait indiqués, des adhérents susceptibles de répondre aux critères en question et de l’accord des personnes pour être mis en relation avec M. [O] dans le but d’une union stable.
Elle estime avoir rempli son obligation de moyens en présentant à son client une première personne avec qui M. [O] est resté en contact, puis une seconde personne dont M. [O] reconnaît que « sur le papier » le profil correspondait à la recherche, puis une troisième personne pour laquelle on ignore les raisons de l’échec de la mise en relation.
Elle rappelle enfin le caractère aléatoire de l’objet du contrat de courtage matrimonial.
Elle souhaite également préciser ne jamais avoir refusé de s’entretenir avec son client comme celui-ci l’indique et ne jamais s’être « enfermée dans un mutisme inquiétant » comme il le soutient.
Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas du préjudice moral allégué puisqu’il ne définit pas « le comportement délétère » de l’agence dont il se plaint.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] a contracté fin juin 2021 avec la société Elite Connexion une prestation de mise en relation avec des hommes célibataires dans l’espoir de créer une union durable.
Cette société se définit comme spécialisée dans les rencontres haut-de-gamme entre célibataires et précise aux termes du contrat qu’elle met à la disposition de ses clients un site de rencontre sur Internet (notamment www. elite-connexion.com) dont l’accès est réservé à des personnes répondant à un certain nombre de critères (notamment socioculturels) qu’elle vérifie à l’occasion d’un entretien préalable à toute inscription.
Il résulte des propres déclarations de M.'[O] que l’agence l’a en effet reçu en entretien préalable et a procédé avec lui à la détermination des critères recherchés chez le type de personnes avec lesquelles il souhaitait entrer en relation.
Il n’est par ailleurs ni évoqué ni justifié que l’agence n’aurait pas procédé de la même manière avec les hommes qu’elle a proposés à M. [O] puisqu’il n’est pas contesté que l’âge, la profession et la situation familiale des candidats étaient conformes à leurs déclarations.
Elle a donc, s’agissant de cette première obligation, procédé comme attendu.
S’agissant de la mise à disposition d’un site Internet « dont l’accès est réservé à des personnes répondant à un certain nombre de critères », M. [O] ne prouve pas ses allégations selon lesquelles il n’aurait jamais pu accéder au site sachant qu’il n’a jamais évoqué cette défaillance auparavant, que ce soit aux termes de ses courriels et courriers adressés à l’agence ou de ses conclusions devant le premier juge.
Il n’est donc pas démontré que la société Elite Connexion ait failli à cette obligation.
S’agissant des critères déterminés au préalable par le client, qui n’auraient pas été respectés par l’agence, il convient d’examiner les trois profils présentés à M. [O].
S’agissant de la première personne, [W], M. [O] relève qu’elle habite à [Localité 5] alors qu’il avait sollicité des personnes basées en [Localité 4] mais il doit être relevé que, d’une part, le sachant, il a néanmoins pris contact avec lui entrainant un second appel téléphonique qui s’est avéré selon les propres termes de M. [O] « très concluant », si bien que ce dernier s’est proposé de se rendre à [Localité 5] pour le rencontrer et que d’autre part, il est noté « régions à privilégier : [Localité 4] » sous entendant que le client n’est pas opposé à la rencontre de personnes basées ailleurs qu’en [Localité 4]. Il apparaît dès lors que la condition géographique souhaitée par M. [O] n’était pas pour autant intangible.
Le fait que le dénommé [W] n’ait pu se rendre disponible pour rencontrer M. [O], en raison d’événements personnels -décrits par ce dernier tel qu’un décès, un motif professionnel et des rendez-vous amicaux- ne peut être considéré comme un manquement aux critères qu’il a définis puisque n’en faisait pas partie celui de la disponibilité.
S’agissant de la seconde personne, [A], M. [O] lui reproche une fragilité psychologique, une absence de tact et un caractère très intrusif.
Cependant il ne peut être reproché à l’agence de courtage matrimonial de ne pas avoir repéré lors de l’entretien préalable une éventuelle fragilité psychologique de son adhérent, alors que cette fragilité, au demeurant non démontrée, n’est pas forcément appréhendable lors d’un rendez-vous ; que par ailleurs les deux autres reproches formulés par M. [O] sont éminemment subjectifs et ne peuvent être considérés comme un non-respect des critères qu’il a déterminés.
S’agissant de la troisième personne, [Z], M. [O] considère qu’il ne correspondait pas au profil recherché, bien qu’il ait indiqué dans conclusions que « son profil correspondait sur le papier », car il « ne se sentait pas à l’aise dans la rencontre, avait du mal à articuler et un gros décalage social se faisait sentir de manière flagrante. De même cet homme’ne se disait pas spontanément homosexuel et préférait que la relation soit cachée ».
Or, outre que ces allégations ne sont pas établies, elles ne sont pas de nature à constituer une erreur, voire une faute, de l’agence de courtage dans le choix des personnes proposées à M. [O] alors que les reproches faits concernant [Z] ne sont pas en contradiction avec les critères posés par M. [O].
Ainsi, aucune des personnes avec lesquelles M. [O] a été mis en relation est en inadéquation avec le profil souhaité au départ, soit « un homme de 35 à 50 ans, situé en France, régions à privilégier : [Localité 4], ambitieux, intelligent, curieux, ouvert d’esprit, généreux ayant des valeurs familiales », profil qui a été précisé par courriel du 19 janvier 2022, « une personne qui a quand même un peu de profondeur dans sa réflexion, une personne raffinée et ouverte sur le monde, une personne capable d’être en représentation dans des événements mondains et professionnels, une personne qui a de la conversation et un savoir-vivre ». Ces nouveaux critères par essence subjectifs, pouvant donner lieu à des interprétations différentes, ne sont pas en contradiction avec le résumé que fait M. [O] des profils rencontrés aux termes de ce même courriel : « Profil 1 : problème de motivation et esprit provincial. Profil 2 : grande fragilité psychologique, personne dangereuse. Profil trois : complètement hors sujet ».
Dès lors, l’obligation de sélection de l’agence a donc été remplie en proposant des candidats « ne présentant pas d’inconvénient au choix » du client.
La mission d’une agence de courtage matrimonial telle qu’Elite Connexion, est par définition empreinte d’aléa et la société ne peut être tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat au regard de son objet.
Il incombait à la société, en application de l’article 3 du contrat, de présenter au maximum dix personnes à son client dans un délai de douze mois et elle n’a pas plus failli à ses obligations, ayant présenté trois personnes dans un délai de neuf mois à M. [O].
Dès lors, M. [O] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le premier juge doit être confirmé en ses entières dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer la décision de première instance concernant la condamnation aux dépens de M. [O] et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Elite Connexion.
M. [O], succombant, supportera les dépens d’appel et en considérations d’équité, la société Elite Connexion conservera ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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