Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 6 février 2024, N° 22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIG5
— ---------------------
S.A.S. CARLOMAS LES GALETS
C/
[N] [V]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00116
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. CARLOMAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N2B0332024001426 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a été lié à la S.A.S. Carlomas, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier en qualité d’aide cuisinier, à effet du 17 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, prolongé par avenant jusqu’au 12 novembre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).
Monsieur [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— requalifié le contrat à durée déterminée et son avenant ayant lié Monsieur [V] et la SAS Carlomas Les Galets en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SAS Carlomas Les Galets à verser à Monsieur [V] la somme de :
*1.690 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI,
*1.690 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*422,70 euros au titre de 1'indemnité de préavis,
*444,40 euros au titre de rappel du solde de tout compte,
*1.612,11 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,
*161,21 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
*3.745,66 euros au titre de violation du repos hebdomadaire,
— débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— ordonné à la SAS Carlomas Les Galets de délivrer à Monsieur [V], les fiches de paie rectifiées pour la période du 17 mai 2021 au 12 novembre 2021,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— condamné la SAS Carlomas Les Galets à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 1.800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle a renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamné la SAS Carlomas Les Galets aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de l’article R1454-28 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 4 mars 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S. Carlomas Les Galets a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : requalifié le contrat à durée déterminée et son avenant ayant lié Monsieur [V] et la SAS Carlomas Les Galets en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Carlomas Les Galets à verser à Monsieur [V] la somme de : 1.690 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI, 1.690 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 422,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, 444,40 euros au titre de rappel du solde de tout compte, 1.612,11 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, 161,21 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 3.745,66 euros au titre de violation du repos hebdomadaire, ordonné à la SAS Carlomas Les Galets de délivrer à Monsieur [V], les fiches de paie rectifiées pour la période du 17 mai 2021 au 12 novembre 2021, condamné la SAS Carlomas Les Galets à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 1.800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle a renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, condamné la SAS Carlomas Les Galets aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Carlomas a sollicité :
— d’infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 06.02.2024,
— statuant de nouveau, de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [V] a demandé :
— de débouter la SAS Carlomas de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du 06/02/2024 en ce qu’il a : requalifié le contrat à durée déterminée et son avenant ayant lié Monsieur [V] et la SAS Carlomas Les Galets en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Carlomas Les Galets à verser à Monsieur [V] la somme de : 1.690 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI, 1.690 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 422,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, 444,40 euros au titre de rappel du solde de tout compte, 1.612,11 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, 161,21 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 3.745,66 euros au titre de violation du repos hebdomadaire, ordonné à la SAS Carlomas Les Galets de délivrer à Monsieur [V], les fiches de paie rectifiées pour la période du 17 mai 2021 au 12 novembre 2021, condamné la SAS Carlomas Les Galets à payer à Maître Pascale Vittori la somme de 1.800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle a renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, condamné la SAS Carlomas Les Galets aux dépens,
— et statuant à nouveau : d’ordonner la requalification du CDD et de l’avenant en CDI, de condamner l’employeur à verser : 1.690 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI, 1.690 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 422,70 euros à titre d’indemnité de préavis, 444,40 euros à titre de rappel de solde de tout compte, 1.612,11 euros à titre d’heures supplémentaires, 161,21 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 3.745,66 euros à titre de violation du repos hebdomadaire, 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’ordonner à l’employeur de rectifier les fiches de paie de mai 2021 à novembre 2021,
— au surplus : de condamner l’employeur à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas la S.A.S. Carlomas les Galets mais la S.A.S. Carlomas.
S’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée saisonnier liant les parties, à effet du 17 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, prolongé par avenant jusqu’au 12 novembre 2021, il sera utilement rappelé que suivant l’article L1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier. Il est admis que l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est à dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. L’emploi occupé par le salarié embauché en contrat à durée déterminée doit lui-même correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter chacune à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En l’espèce, la société appelante critique le jugement en ses dispositions afférentes à une requalification en contrat à durée indéterminée.
Il ressort certes des pièces soumises à la cour que l’entreprise se situait dans une zone touristique et connaissait une variation saisonnière de son activité. En revanche, l’employeur ne démontre pas du caractère fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée, ayant lié les parties sur la période précitée, faute d’éléments suffisants permettant de conclure que le salarié, dans le cadre de son emploi d’aide cuisinier, ait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. A cet égard, la S.A.S. Carlomas ne peut valablement faire reposer la charge de la preuve sur le salarié, alors que la preuve du bien fondé du motif du recours d’un contrat à durée déterminée, dont la requalification est demandée, incombe à l’employeur.
Dès lors, la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose, le jugement entrepris étant confirmé en son chef querellé sur ce point.
En application de l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme.
La S.A.S. Carlomas ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, à l’appui de sa critique du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur [V] la somme suivante : 1.690 euros au titre d’indemnité de requalification CDD saisonnier en CDI, tandis que Monsieur [V] sollicite la confirmation de ce chef.
Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé de ce chef, sauf à préciser que la partie condamnée au titre de l’indemnité de requalification est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il est constant que l’employeur n’a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture intervenue le 12 novembre 2021 doit donc s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme retenu par les premiers juges tandis que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur.
Force est de constater que la S.A.S. Carlomas ne fait pas valoir de moyens autres que ceux afférents à l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, à l’appui de sa critique du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes : 1.690 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 422,70 euros au titre de l’indemnité de préavis, tandis que Monsieur [V] sollicite la confirmation de ces chefs.
En conséquence, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé à ces égards, sauf à préciser :
— que la somme objet de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est exprimée nécessairement en brut,
— que la partie condamnée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de préavis est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes au solde de tout compte, il ne se déduit pas des pièces produites que l’employeur était bien fondé à opérer, dans le cadre du solde de tout compte, une retenue d’un montant de 1.193 euros au détriment du salarié. En effet, en l’état d’un acompte de 400 euros d’ores et déjà mentionné sur le bulletin de paie de d’octobre 2021, seule une somme de 748,60 euros (correspondant à une avance de 700 euros opérée au profit du salarié par l’employeur, par chèque du 29 août 2021, outre un montant de 48,60 euros au titre de la seule facture alimentaire due par le salarié à l’employeur au jour du solde de tout compte, celle du 15 novembre 2021 étant postérieure audit solde), pouvait être déduite du solde de tout compte du 12 novembre 2021. Il ne peut être ainsi reproché aux premiers juges d’avoir conclu que 444.40 euros devaient faire l’objet d’un rappel au profit du salarié, au titre du solde de tout compte.
Le jugement entrepris, vainement critiqué par la S.A.S. Carlomas sur ce point, sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la partie condamnée au titre du rappel de solde de tout compte est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, il sera rappelé que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, la S.A.S. Carlomas querelle le jugement en ses dispositions afférentes à une condamnation aux sommes de 1.612,11 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires et 161,21 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires.
Néanmoins, il ne peut être contesté que les différentes pièces auxquelles se réfère Monsieur [V] (notamment ses contrat de travail et bulletins de paie, ainsi que le tableau de décompte, dont il importe peu qu’il soit établi par ses soins, de ses horaires journaliers de travail sur la période du 17 mai au 12 novembre 2021, et des heures supplémentaires non réglées revendiquées) constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.S. Carlomas qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, ne verse pas aux débats d’élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [V] sur la période concernée. Cet employeur produit toutefois, différents textos, outre une attestation sans que cela ne puisse lui être reproché, la preuve étant libre en cette matière. En effet, il sera utilement rappelé que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire, comme en l’espèce, tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies, contrairement à ce qu’expose Monsieur [V].
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour :
— constate que le fait que Monsieur [V] n’ait pas demandé le paiement de ces heures immédiatement au cours de l’exécution du contrat de travail ne permet pas d’écarter ses demandes,
— observe que l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur, est uniquement mise en évidence au cours de la relation de travail ayant lié les parties, pour un montant de 1.612,11 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tandis que l’employeur ne justifie pas avoir réglé le salarié des droits à congés payés afférents auxdites heures, à savoir 161,21 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querelles à ces égards,
sauf à préciser :
— que les sommes objets de condamnation au titre du rappel d’heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires sont exprimées nécessairement en brut,
— que la partie condamnée au titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges.
Concernant les demandes afférentes aux repos hebdomadaires, l’employeur, auquel il appartient de prouver qu’il a exécuté l’obligation dont il est le débiteur, ne produit pas de pièces à même de démontrer du respect desdits repos concernant Monsieur [V], l’attestation de Madame [J], responsable magasin, étant insuffisamment précise sur la durée des repos octroyés (dénommés 'congés hebdomadaires’ par cette attestante). Il importe peu là encore que Monsieur [V] n’ait pas émis de revendication à cet égard, durant la relation de travail.
Parallèlement, à l’appui de sa critique du jugement, la S.A.S. Carlomas ne fait pas valoir une absence de préjudice pour Monsieur [V] découlant de non-respect de ces repos hebdomadaires, ni ne querelle en lui-même le quantum indemnitaire retenu par les premiers juges.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives à la délivrance de fiches de paye rectifiées, sauf à préciser que la partie devant opérer cette délivrance est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges.
La S.A.S. Carlomas, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets), et aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la partie condamnée est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets.
L’équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONSTATE, à titre liminaire, que la déclaration d’appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l’appelante ne se dénomme pas la S.A.S. Carlomas les Galets mais la S.A.S. Carlomas,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 6 février 2024, tel que déféré, sauf :
— à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité de préavis, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires sont exprimées nécessairement en brut,
— à préciser que la partie condamnée au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, rappel du solde de tout compte, heures supplémentaires et congés payés afférents, violation du repos hebdomadaire, frais irrépétibles de première instance, dépens de première instance est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,
— à préciser que la partie devant opérer la délivrance de fiches de paie rectifiées est la S.A.S. Carlomas, et non la S.A.S. Carlomas Les Galets, comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Carlomas, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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