Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01439 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [S] alias [X]
né le 05 Juin 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant Chez M . [K] [E], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration judiciaire, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 11h21, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les pièces versées par le prefet de Police le 17 mars 2025 à 17h00 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [S] alias [X], né le 05 juin 1986 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 11 mars 2025 à 11 heures 15, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans en date du 14 novembre 2022 notifié le lendemain.
M. [O] [S] alias [X] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [O] [S] alias [X] par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14 heures 42.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 21, le conseil du préfet de police de Paris a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que l’existence concomitante d’un placement sous contrôle judiciaire fait pas obstacle à un éloignement, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de poursuite.
SUR QUOI,
Il n’est pas discutable ni discuté compte-tenu de l’ordonnance figurant à la procédure que M. [O] [S] alias [X] mis en examen pour des faits de nature criminelle, est sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une infirmation judiciaire avec interdiction de sortir sans autorisation préalable du territoire national métropolitain et ce, conformément aux dispositions des articles 138 à 141-2 du Code de procédure pénale.
L’appelant n’explique pas :
— d’une part sur quel fondement légal il pourrait être dérogé par ses services au principe ainsi posé par l’autorité judiciaire que M. [O] [S] alias [X] doit rester à sa disposition dans le cadre d’une instruction destinée à la manifestation de la vérité ;
— d’autre part, s’il estime qu’il peut saisir l’autorité judiciaire afin de pouvoir procéder à l’éloignement de l’intéressé, pour quelle raison il ne justifie d’aucune diligence à ce titre alors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
En conséquence l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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