Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2025, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, 8 juin 2022, N° 51-19-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01421 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBMI
jugement du 8 juin 2022
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 51-19-0011
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [R] [I] épouse [U]
née le 21 septembre 1958 à [Localité 14]
[Adresse 13]'
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur [S] [T] sous tutelle de Mme [E] [G] et de Mme [M] [T]
né le 11 septembre 1963
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [E] [T] épouse [G]
née le 28 mai 1961 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [M] [T]
née le 11 septembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous trois représentés par Me’Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 18.120
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur [F], onseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 11 juin 1993, M. et Mme [C] [T] ont donné à bail rural pour une durée de neuf années à M. [B] [U] et son épouse Mme [R] [U] un ensemble de bâtiments d’exploitation et de terres agricoles situé sur la commune de [Localité 11] (53) pour une superficie de 22ha 53a 70ca.
Suivant acte sous-seing privé en date du même jour, les époux [T] ont donné à bail rural pour une durée de neuf années à M. [U] au lieudit [Adresse 9] à [Localité 11], un hangar de 306m², une stabulation de 230m², 20 places de cornadies, 3 barrières métalliques et un silo sur ciment de 125m².
Ces deux baux se sont tacitement renouvelés par périodes successives de neuf ans pour expirer le 31 octobre 2020.
M. [T] est décédé le 21 décembre 2014 laissant pour lui succéder Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T].
Suivant courrier en date du 1er février 2017, les preneurs informaient les bailleurs de l’arrêt d’activité de M. [B] [U] et sollicitaient la poursuite des baux au seul nom de Mme [R] [U].
Les bailleurs n’ayant pas saisi le tribunal pour s’y opposer, la continuation des baux au seul nom de Mme [U] a opéré.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2019, les bailleurs ont délivré congé à Mme [U] pour le 31 octobre 2020, le congé étant fondé sur le fait que la locataire aurait atteint l’âge de la retraite à cette date.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2019, Mme [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval d’une contestation du congé et d’autorisation de cession du bail au profit de son fils, M. [P] [U].
Suivant jugement en date du 8 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— rejeté la demande de cession du bail consenti par Mme [D] [T], Mme'[E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T] à Mme'[R] [U] au profit de M. [P] [U],
— validé le congé délivré par Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme'[M] [T] et M. [S] [T] à Mme [R] [U] le 17 janvier 2019 pour mettre fin aux deux baux en date du 11 juin 1993 renouvelés jusqu’au 31 octobre 2020,
— ordonné l’expulsion de Mme [R] [U] des biens faisant l’objet des deux baux susvisés (bâtiments d’exploitation et des terres situés sur la commune de [Localité 11] (53) pour une superficie de 22ha 53a 70ca ; au lieudit [Localité 10] sur la commune de [Localité 11]: un hangar de 306m², une stabulation de 230m², 20 places de cornadies, 3 barrières métalliques et un silo sur ciment de 125m²) au besoin avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement,
— débouté Mme [D] [T], Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M.'[S] [T] et Mme [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que les bailleurs n’établissent pas de la part de Mme [U], cédante, un manquement suffisamment grave et caractérisé, relativement à son obligation d’entretien des lieux loués et de paiement des fermages, pour soutenir qu’elle serait de mauvaise foi.
S’agissant des garanties apportées par le candidat à la cession, le tribunal a retenu que Mme [U] n’établit pas le sérieux du projet du cessionnaire qui exploiterait les terres cédées dans le cadre de l’EARL [U] puisqu’elle n’établit pas avoir mis officiellement à disposition de l’EARL [U] les parcelles de terre données à bail par les consorts [T], même si cela semble être la situation de fait. Il a encore été jugé que le candidat cessionnaire n’a jamais eu et n’a toujours pas la qualité d’associé de l’EARL [U] de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni des moyens d’exploitation détenus par l’EARL, ni de l’autorisation d’exploiter délivrée le 23 juillet 1993. Le tribunal a encore relevé la situation financière obérée de l’exploitation qui se trouve en redressement judiciaire, concluant que Mme [U] ne justifie pas que son fils est en mesure de faire face à ces difficultés et de quelle manière il pourrait reprendre l’exploitation faute de concours bancaires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles ; intimant Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T].
Suivant écritures signifiées le 30 septembre 2024, les intimés ont interjeté appel incident de la décision en son chef les déboutant de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience au cours de laquelle l’affaire a été retenue à la suite d’un renvoi de l’affaire sollicité par les parties, l’appelante indique se désister de son appel, précisant que ses contradicteurs acceptent son désistement et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Les intimés n’ont pas fait d’autres observations orales que celles exposées par la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont produit aux débats un échange de courriers intervenu les 1er et 3 février 2025 entre leurs conseils respectifs, duquel il résulte que :
— Mme [U] se désiste de son appel à la condition que les bailleurs intimés l’autorisent à exploiter l’Aubriais jusqu’au 30 septembre 2025 au plus tard et qu’ils renoncent à solliciter le règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. L’appelante indique également renoncer à exercer son droit de préemption dans le cadre de la promesse de vente que les intimés envisagent de consentir à la SAFER ainsi qu’à solliciter le règlement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— les intimés ont fait part de leur acceptation du désistement d’appel aux conditions posées par l’appelante et susmentionnées, indiquant ainsi qu’ils renoncent à leur appel incident, à solliciter la condamnation de Mme [U] aux frais irrépétibles et aux dépens, tant au titre de la première instance que de l’appel et qu’ils autorisent Mme [U] à se maintenir dans l’exploitation jusqu’au 30 septembre 2025 au plus tard à charge pour elle de leur régler une indemnité d’occupation équivalente au fermage. Ils’prennent enfin acte de l’engagement de l’appelante à ne pas invoquer un droit de préemption dans le cadre de la promesse de vente envisagée par la SAFER Pays de Loire.
Au vu des éléments qui précèdent et qui ont été confirmés lors de l’audience, il convient de constater le désistement d’appel de Mme [U] ainsi que l’acceptation des intimés qui renoncent à leur appel incident.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties dérogeant à l’application de l’article 699 du code de procédure civile, chacune supportera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ainsi que ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01421 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de Mme [R] [U] accepté par Mme [E] [G], Mme [M] [T] et M. [S] [T] qui renoncent à leur appel incident,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ainsi que ses dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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