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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [7]
SELARL [13]
[9]
EXPÉDITION à :
[L] [V]
S.A. [15]
Pole social du TJ d'[Localité 16]
ARRÊT du : 27 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/01381 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLSL
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 16] en date du 01 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel SAADA de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
S.A. [15]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [G], muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 31 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans a :
— Infirmé le jugement rendu par le 1er avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que l’accident dont M. [L] [V] a été victime le 15 février 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [15],
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] [V] et dit qu’elle devra suivre le cas échéant l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— Dit que cette majoration sera avancée par la [9] qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [L] [V],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
— Ordonné une expertise médicale de M. [L] [V],
— Commis pour y procéder le Dr [Y] [D], psychiatre, [Adresse 1]. : 06.33.48.04.95 Mèl : [Courriel 12], qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [L] [V] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les lésions résultant de l’accident du 15 février 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l’accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code dela sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, * le préjudice sexuel,
* la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles lavictime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— Ordonné la consignation par la [9] auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que la [9] qui en aura fait l’avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de la société [15],
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— [Localité 6] à M. [L] [V] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 5 000 euros,
— Dit que la [9] devra faire l’avance de cette somme à charge pour elle d’en assurer l’éventuel recouvrement auprès de la société [15],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a, par ordonnance du 17 octobre 2023, désigné le Docteur [K] en remplacement du Docteur [D], avec mission complémentaire de :
« – dire si M. [V] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, le quantifier dans son taux,
— préciser la part éventuelle des souffrances endurées après consolidation ».
Le rapport définitif du Docteur [K] est parvenu à la Cour le 8 août 2024.
M. [V], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, demande de :
— condamner la société [15] SA à réparer les préjudices suivants consécutifs à la faute inexcusable :
* souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000 euros,
* perte de chance des possibilités de promotion : 543 696 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 20 708 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 66 600 euros,
* préjudice sexuel : 20 000 euros,
* frais divers : 1 420 euros,
* article 700 CPC : 5 000 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la [11],
— juger que ces sommes lui seront directement versées par la [11],
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal et la capitalisation à compter de la saisine.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, la société [15] demande de :
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [V] au titre :
° du déficit fonctionnel temporaire,
° des souffrances endurées,
° du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [L] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement, la somme allouée ne pouvant dépasser la somme de 500 euros,
— débouter M. [L] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [L] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. [L] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise,
— débouter M. [L] [V] de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de M. [V], le docteur [K] a conclu dans son rapport définitif du 8 août 2024 :
— Date de consolidation : 16 novembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 11 février 2013 au 21 juin 2013 : 33%
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 22 juin 2013 au 20 janvier 2014 : 25%
— déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2015 : 10%
— souffrances endurées : 4/7,
— DFP : 10% pour ce qui est du champ psychiatrique, soit 16% au total.
— Sur la date de consolidation.
M. [V] rappelle que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2017 et que cette date n’avait pas à être discutée par l’expert.
La société [15] sollicite l’application de la date de consolidation fixée par l’expert au 16 novembre 2015.
Appréciation de la Cour.
L’expert a retenu comme date de consolidation le 16 novembre 2015, alors que le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de consolidation du 31 décembre 2017.
Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation, qui n’était pas discutée en l’espèce, n’entrait pas dans la mission de l’expert. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse et il convient de la maintenir au 31 décembre 2017.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées.
M. [V] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il rappelle que ces souffrances ont eu cours entre le 15 février 2013, date de l’accident et le 31 décembre 2017, date de consolidation, soit plus de 4 ans et 11 mois. L’expert a évalué ce chef de préjudice à 4/7.
La société [15] retient que dans son pré-rapport, l’expert avait évalué les souffrances endurées à 3,5/7 avant de le réévaluer à 4/7 « de façon symbolique » ; il n’y a dès lors aucune justification médicale à la réévaluation de ce chef de préjudice. Elle demande que l’indemnisation soit fixée à 11 000 euros, sans dépasser 14 000 euros.
Appréciation de la Cour.
En réponse aux dires, l’expert considère que le chiffre de 3,5/7 semble plus classique, mais évalue ce chef de préjudice à 4/7 et alors que dans leurs observations, aucune des parties ne remettait en cause l’évaluation de l’expert dans son pré-rapport à 3,5/7.
Au regard de l’évaluation effectuée par le Dr [K], ce chef de préjudice sera correctement indemnisé par une somme de 11 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément.
M. [V] demande 7 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il rappelle que si ce chef de préjudice est absent du rapport, il faisait partie de la mission de l’expert et il a été abordé lors de la réunion d’expertise. Il fait valoir qu’il jouait du piano, notamment avec son fils, et qu’il ne joue plus du tout depuis l’accident du 15 février 2013.
La société [15] relève que ce poste de préjudice a bien été évoqué lors de l’expertise et n’a pas été retenu par l’expert. Elle sollicite le débouté de M. [V] de ce chef de préjudice au motif que les attestations produites ne permettent pas de déterminer la réalité et la fréquence de la pratique de la musique par le demandeur et que ce dernier n’est pas dans l’incapacité physique de jouer du piano.
Appréciation de Cour.
Le Dr [K] a retenu dans son rapport que M. [V] « fait part d’un certain nombre de loisirs, notamment la musique, pratiquant le piano depuis l’âge de 12 ans. Il aime la musique, notamment le jazz et le classique. La musique étant une passion ». L’expert n’évalue pourtant pas ce chef de préjudice.
M. [V] produit plusieurs attestations, dont celle de son fils [F] qui confirme leur passion commune pour la musique, jouant chacun l’un au piano et l’autre au violon, cette passion s’étant arrêtée le 15 février 2013. Sa fille [C] confirme qu’il ne jouait plus au piano. Ses s’urs [U] et [A] attestent également qu’il avait des talents de musicien et jouait au piano et qu’il a cessé de jouer après l’accident.
Si M. [V] n’est pas physiquement incapable de jouer du piano, sa dépression lui en a cependant enlevé l’envie, comme cela a été retenu dans le rapport d’expertise, dans le cadre de sa vie familiale, sans qu’il ne soit démontré qu’il jouait dans un cadre extérieur. Il convient dès lors d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 500 euros.
— Sur la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle.
M. [V] sollicite une indemnité de 543 696 euros au titre de chef de préjudice. Il rappelle qu’entre son embauche en 1985 et 2013, il n’a cessé d’évoluer au sein de l’entreprise, investi et apprécié, bénéficiant d’une évolution régulière et ininterrompue. Il soutient que sa formation, son expérience, son ancienneté et ses compétences lui permettaient d’envisager à court terme une évolution à une fonction plus élevée, comme responsable régional par exemple. Il existe ainsi, selon lui une perte certaine de possibilité de promotion professionnelle qui entraîne une perte de chance de percevoir ses revenus supérieurs.
La société [15] sollicite le débouté de M. [V] de ce chef de préjudice. Elle rappelle qu’il appartient à la victime d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident et qu’en tout état de cause, une promotion lui avait été promise, alors qu’en l’espèce, M. [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait pu bénéficier d’une promotion professionnelle effective dont il aurait été privé, ni qu’une telle promotion lui aurait été promise.
Appréciation de la Cour.
Seule peut être indemnisée la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, laquelle doit être distinguée du déclassement professionnel ainsi que de l’incidence professionnelle, qui sont eux réparés par la majoration de la rente.
La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, suppose ainsi une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
En l’espèce, M. [V] soutient que depuis son embauche, il était dans une dynamique vertueuse qui lui aurait permis de prétendre à un poste de responsable régional. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer concrètement qu’un tel poste était disponible, que ses supérieurs lui en auraient fait la promesse ou qu’il avait effectivement entrepris des démarches pour postuler à ces fonctions.
La perte ou diminution de chances de promotion professionnelle n’est pas démontrée par M. [V], aucune pièce n’étant valablement présentée au soutien de sa demande, démontrant une chance de promotion.
M. [V] sera en conséquence débouté de la demande d’indemnité présentée à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire.
M. [V] sollicite une indemnité de 20 708 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il considère que les taux fixés par le médecin expert sont sous-évalués et ne tiennent pas compte des périodes d’hospitalisation. Son médecin conseil a proposé une ventilation différente entre 30 et 100% selon les périodes, pour tenir compte de l’impact de l’accident du travail sur sa vie personnelle, des périodes d’hospitalisation et de l’importance du traitement psychotrope. Il demande une indemnisation de 33 euros par jour.
La société [15] propose de retenir une indemnisation journalière de 25 euros, sur la base des taux retenus par l’expert, soit 1 006 jours, en tenant compte de la date de consolidation rectifiée par l’expert. Elle sollicite en conséquence que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 4 057,50 euros, voire à 5 997,50 euros pour tenir compte de la date de consolidation fixée par la caisse primaire.
Appréciation de la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire permet l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Il répare la gêne causée dans les actes de la vie courante et intègre les périodes d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, ainsi que le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Le docteur [K] a fixé le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— du 11 février 2013 au 21 juin 2013 : 33%,
— du 22 juin 2013 au 20 janvier 2014 : 25%,
— du 21 janvier 2014 au 16 novembre 2015 : 10%.
Il apparaît toutefois que ces périodes ainsi définies ne tiennent pas compte des périodes d’hospitalisation qui doivent être évaluées à 100% et de la date effective de consolidation fixée par la [8] au 31 décembre 2017.
Il convient dès lors de fixer le déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros, de la façon suivante :
— du 15 février 2013 au 9 avril 2013 (53 jours) : 33% = 437,25 euros
— du 10 avril 2013 au 21 juin 2013 (72 jours d’hospitalisation) : 100% = 1 800 euros
— du 22 juin 2013 au 4 décembre 2013 (165 jours) : 25% = 1 031,25 euros
— du 5 décembre 2013 au 24 décembre 2013 (19 jours d’hospitalisation) : 100% = 475 euros
— du 25 décembre 2013 au 8 janvier 2014 (14 jours) : 25% = 87,5 euros
— du 9 janvier 2014 au 30 janvier 2014 (21 jours d’hospitalisation) : 100% = 525 euros
— du 31 janvier 2014 au 21 octobre 2015 (628 jours) : 10% = 1 570 euros
— du 22 octobre 2015 au 16 novembre 2015 (25 jours d’hospitalisation) : 100% = 625 euros
— du 17 novembre 2015 au 31 décembre 2017 (775 jours) : 10% = 1 937,50 euros.
L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire sera ainsi fixée à 8 488,50 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [V] sollicite une indemnité de 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il estime que le taux fixé par l’expert à 16% est sous-évalué et demande sa réévaluation à 30%. Il produit de nombreuses attestations qui témoignent de la répercussion de sa maladie sur sa vie de famille, la résurgence des angoisses à chaque évocation du passé au travail, la perte de confiance en soi et dévalorisation, la perte de sommeil, la disparition d’une vie sociale et de la convivialité qui le caractérisaient et la persistance du mal-être plus de 10 ans après l’accident, ces constatations étant corroborées par les médecins qui le suivent. Il a en outre subi des rechutes en 2019 et 2024. Les traitements médicamenteux perdurent à ce jour. Son médecin expert affirme qu’il « présente des séquelles graves et persistantes d’un état de stress post traumatique toujours très vivace avec troubles de l’humeur persistants (état anxio-dépressif résistant, troubles thymiques très présents) sous traitement psychotrope majeur, associant anxiolitique, hypnotique, antidépresseur et thymorégulateur » et propose un taux entre 20 et 30%.
La société [15] rappelle que l’expert a fixé le taux de DFP à 16% et considère qu’il n’y a pas lieu de fixer ce taux à 30%. Elle sollicite que l’indemnité due au titre de ce chef de préjudice soit ainsi ramenée à 30 240 euros.
Appréciation de la Cour.
Le Docteur [K] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à « 10% pour ce qui est du champ psychiatrique , soit 16% au global ». Il note une « rigidité structurée de la personnalité chez un sujet pour qui le parcours chez [15] est particulièrement identitaire avec la possibilité à un niveau psychique, de faire le deuil de son emploi (de son travail, de son statut) chez [14] ». Il relève « un état anxio-dépressif chronique, peu évolutif malgré un traitement adapté et en partie efficace » et que « sur le plan clinique et statistique, la symptomatologie post-traumatique est peu évolutive au-delà de deux ans ». Au regard de ces conclusions, il apparaît que le taux de 16% a été correctement évalué et ce poste de préjudice sera justement indemnisé, sur la base d’un sujet âgé de 57 ans au moment de la consolidation, par une somme de 30 240 euros.
— Sur le préjudice sexuel.
M. [V] sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel. Il affirme avoir mis en veille son activité intime avec son épouse depuis 2013, avoir des difficultés d’érection et une perte de libido.
La société [15] sollicite le débouté de M. [V] au titre de chef de préjudice, soulignant que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Elle fait valoir que M. [V] ne justifie pas d’une consultation chez un spécialiste permettant de justifier du préjudice allégué.
Appréciation de la Cour.
Ce chef de préjudice a été évoqué lors de l’expertise, ainsi que dans les réponses aux dires de l’expert, mais n’a pas été retenu par le docteur [K].
Pour autant, M. [V] produit une attestation de son épouse qui indique que « notre vie intime de couple vole en éclat. Plus de relations sexuelles, les médicaments le rendent incapable d’avoir des érections, c’est humiliant pour lui et frustrant. Il est atteint dans sa virilité d’homme ».
Il apparaît ainsi que M. [V] subit un préjudice sexuel sous la forme d’une perte de libido due notamment à son traitement médicamenteux lourd. Ce préjudice doit dès lors être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les frais divers.
M. [V] sollicite le remboursement des honoraires du Dr [B] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
La société [15] s’oppose à cette demande, soulignant que M. [V] n’avait aucune obligation d’être assisté par un médecin en plus de son conseil.
Appréciation de la Cour.
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise sont la conséquence de l’accident du travail, et ouvrent à ce titre droit à indemnisation complémentaire (Civ 2ème, 18 décembre 2014, n°13-25.839).
En l’espèce, M. [E] produit les factures d’honoraires de son médecin expert le Docteur [B], de sorte que la créance est démontrée à hauteur de 1 420 euros et M. [V] devra en être remboursé.
Partie succombante, la société [15] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 11 000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 500 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du préjudice d’agrément ;
Fixe à 8 488,50 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 30 240 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe à 1 000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du préjudice sexuel ;
Fixe à 1 420 euros la somme à rembourser à M. [V] au titre de ses frais d’assistance par le Docteur [B] ;
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Dit que la [9] versera directement à M. [V] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [15], ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [15] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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