Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 déc. 2019, n° 16/06161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°685
N° RG 16/06161
N° Portalis DBVL-V-B7A- NGZ3
M. Y X
C/
SAS RIAUX ESCALIERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2019, devant Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
La Bate
LE CLION SUR MER
[…]
Représenté par Me C D de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La S.A.S. RIAUX ESCALIERS
dont le siège social est Vaugarny
[…]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 3 novembre 2014, M. Y X a confié à la société Riaux escaliers (ci-après la société Riaux) la fabrication et la pose d’un escalier en hêtre moyennant le prix de 3 182,94 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés fin 2014.
Faisant valoir que l’escalier livré n’était pas conforme à la commande en ce qu’il n’était pas monté avec des chevilles mais avec des vis cachées par des bouchons, M. X a fait assigner la société Riaux devant le tribunal d’instance de Saint Nazaire aux fins d’obtenir la restitution du prix outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal a débouté M. X de sa demande et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 3 août 2016 et demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Vu les articles 1134 et 1604 du code civil, et les articles L. 211-1, L. 217-10 et suivants du code de la consommation,
— condamner la société Riaux à lui payer la somme de 3 182,94 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2015,
— condamner la société Riaux à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— subsidiairement, condamner la société Riaux à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Riaux au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Riaux de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Riaux aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, la société Riaux demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 9 janvier 2017 et pour la société Riaux le 25 novembre 2016, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Reprenant les moyens qu’il avait exposés en première instance, M. X soutient, sur le fondement de l’article 1604 du code civil et de l’article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation, que la société Riaux a manqué à son obligation de fournir et de poser un escalier conforme au contrat.
Il expose que selon le catalogue porté à sa connaissance lors de la conclusion du contrat, l’escalier devait être assemblé par des chevilles et non par des vis ; qu’à aucun moment, la société Riaux ne l’a informé que dans le cas d’un vernissage en usine, la pose de chevilles n’était pas possible ; que s’il avait été prévenu de cette contrainte technique, alors que l’aspect esthétique était un élément important du contrat, il aurait fait le choix d’un escalier non verni.
Pour s’opposer à la demande, la société Riaux fait valoir que l’escalier livré et posé n’est pas une fabrication pré-montée mais une fabrication traditionnelle avec tenons et mortaises, conformément à la commande ; que s’agissant d’un escalier vernis, l’assemblage ne pouvait être réalisé que par des vis recouvertes de bouchons ; qu’il n’a pas été prévu dans le devis que l’escalier devait être chevillé.
Au regard des débats et des pièces produites, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X. Il apparaît en effet que :
— selon les stipulations du devis, la société Riaux s’était engagée à fournir un escalier de gamme Authentique, en hêtre, de fabrication traditionnelle avec tenons et mortaises,
— il n’est pas contesté que l’escalier posé est de gamme Authentique et que celle-ci correspond à une fabrication traditionnelle avec tenons et mortaises,
— le contrat ne contient aucune indication selon laquelle l’escalier devait être assemblé au moyen de chevilles et non de vis recouvertes de bouchons.
Si M. X affirme que pour des considérations esthétiques, il était particulièrement important que l’escalier soit chevillé, il ne démontre pas toutefois que la société Riaux était informée de ce que cet élément, qui n’était pas mentionné au contrat, constituait l’une des caractéristiques qu’il attendait du bien commandé.
L’escalier fourni et posé correspondant exactement aux spécifications convenues lors de la commande, il n’est pas établi que la société Riaux a manqué à ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Riaux les frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d’instance de Saint Nazaire en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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