Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 5 nov. 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] chez [ 20 ] secteur surendettement, Société [ 19 ], Etablissement Public SIP [ Localité 11 ], Société [ 13 ] chez [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 05 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQMW
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 31 mai 2024 (n° 24/00211)
Monsieur [T] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [C] [J] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Intimées :
Société [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
Société [23]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
Société [13] chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société [15] chez [20] secteur surendettement
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparant
Société [22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré M. [T] [E] et Mme [C] [J] épouse [E] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 2,06 %, suivant des mensualités d’un montant maximal de 780,80 euros.
Par lettre recommandée adressée le 2 juin 2023 reçue au greffe le 5 juin 2023, les débiteurs ont contesté ces mesures, estimant qu’ils n’étaient pas en mesure de verser les échéances prévues dans le plan, celles-ci étant considérées comme trop élevées.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a déclaré leur recours irrecevable comme ayant été formé hors délais.
Le jugement leur a été notifié le 13 juin 2024. Ils ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2024 maintenant les termes de leur contestation contre les mesures imposées.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la cour a rappelé à la cour les motifs du jugement d’irrecevabilité de leur recours et les époux [E] ont déclaré qu’ils n’avaient aucun élément de critique à apporter sur cette question.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la contestation élevée devant le premier juge
L’article R733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que :
La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à M. [E] le 26 avril 2023, l’accusé de réception ayant été signé le 29 avril 2023.
Ils disposaient d’un délai de 30 jours pour contester les mesures imposées, soit jusqu’au 30 mai 2024, le 29 mai 2023 étant férié comme étant le lundi de Pentecôte.
Or, leur courrier de contestation a été envoyé le 2 juin 2024 si bien qu’il y a lieu de constater que leur recours a été formé hors délai.
Le jugement qui l’a déclaré irrecevable sera donc confirmé.
Sur les dépens
En qualité de parties succombantes à leur appel, M. et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ces motifs,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du 31 mai 2024 du juge des contentieux de la protection Troyes en toutes ses dispositions ;
Rappelle que les mesures imposées du 25 avril 2023 trouveront à s’appliquer dans leur ensemble,
Rappelle que les époux [E] devront payer les mensualités ainsi fixées le 1er jour de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que les débiteurs devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle aux débiteurs que pendant la durée du plan, ils ne doivent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Condamne in solidum M. et Mme [E] à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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