Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 décembre 2024, N° 24/04270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/500
Rôle N° RG 25/00238 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGID
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE
C/
[N] [C]
[Z] [W] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 23 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04270.
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS DE LA COMTESSE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 531 234 359
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis C/O RIVIERA REALISATION, [Adresse 2]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [C],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
Madame [Z] [W] épouse [C],
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6]
Tous deux représentés et plaidant par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En date du 28 janvier 2020, Mme [Z] [W] épouse [C] et M. [N] [C] ont acquis par acte authentique, auprès de la société Les jardins de la comtesse, un appartement de type T4 situé en rez-de-chaussée du bâtiment C, deux emplacements de stationnement couvert et un emplacement de stationnement aérien, en vente en l’état de futur achèvement, pour la somme de 295'176,00 euros.
La livraison a eu lieu le 22 février 2022, des réserves constatées par voie de commissaire de justice ont été faites le jour même par M. et Mme [C]. En date du 20 février 2023, M. et Mme [C] ont assigné la SARL Les Jardins de la comtesse afin d’obtenir la réalisation des murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire et le remplacement de la baignoire de l’appartement qui présentait des fissures, sous peine d’astreinte.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société Les Jardins de la comtesse à réaliser les murs de restanques et l’ouvrage de soutènement. La décision a été signifiée à ladite société le 2 août 2023. Elle a fait appel de cette décision.
Dans un arrêt du 28 mars 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé l’ordonnance de référé et a condamné la société Les Jardins de la comtesse à remplacer la baignoire de l’appartement de M. et Mme [C] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois.
Suite à une inexécution des travaux dans les délais impartis, M. et Mme [C] ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grasse le 31 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation de la société Les Jardins de la comtesse à payer les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal de Grasse a, notamment :
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 4 juillet 2023, à la somme de 27'450 euros';
— Condamné la SARL Les Jardins de la Comtesse à payer cette somme à M. et Mme [C]';
— Liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt, en date du 28 mars 2024, ayant couru jusqu’au 11 septembre 2024 inclus, à la somme de 8'600 euros';
— Condamné la SARL Les Jardins de la Comtesse à payer cette somme à M. et Mme [C]';
— Assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 juillet 2023, de réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par M. et Mme [C], d’une astreinte provisoire journalière de 200 € ;
— Dit que cette astreinte commencera à courir 2 mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois ;
— Assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par arrêt de la Cour d’appel Aix-en-Provence en date du 28 mars 2024, de remplacer la baignoire de l’appartement de M. et Mme [C], d’une astreinte provisoire journalière de 200 € ;
— Dit que cette astreinte commencera à courir 2 mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois;
— Rejeté, comme excédant les attributions du juge de l’exécution, la demande de M. et Madame [C] tendant à la condamnation de la SARL Les jardins de la comtesse à procéder, lors du remplacement de la baignoire, au remplacement intégral de la faïence de la salle de bain, après leur avoir proposé plusieurs modèles distincts aux caractéristiques équivalentes à la faïence actuelle tant en termes de qualité que de coloris';
— Débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts';
— Condamné la SARL Les Jardins de la comtesse d’avoir à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SARL Les Jardins de la comtesse d’avoir à payer à M. et Mme [C] aux dépens de la procédure';
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 8 janvier 2025, la SARL Les Jardins de la comtesse a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2025, l’appelante demande à la cour de':
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
déclarer l’appel recevable,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, M. et Mme [C], et plus précisément leurs demandes visant à :
*Voir liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 4 juillet 2023, à la somme de 27 450 € ;
*Voir liquider l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt, en date du 28 mars 2024, ayant couru jusqu’au 11 septembre 2024 inclus, à la somme de 8 600 € ;
* La voir condamner au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
*Rejeter la demande de condamnation de la société Les Jardins de la comtesse au paiement de dommages et intérêts,
*Rejeter la demande du prononcé d’une nouvelle astreinte
— annuler la liquidation de l’astreinte d’un montant de 27 450 € et la liquidation de l’astreinte d’un montant 8 600 € ;
— ordonner la restitution du montant de ces liquidations ;
En tout état de cause':
— condamner M. et Mme [C] au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, l’appelante fait valoir que le talus ne présentait pas de caractère dangereux. Elle soutient que cet argument aurait pour but de nuire à la bonne foi de la société.
Ensuite, l’appelante soutient que les travaux n’ont pas été entrepris à la suite de la signification de l’ordonnance de référé le 2 août 2023, car un rapport d’expert daté du 6 octobre 2023 indiquait qu’ils étaient susceptibles de générer des risques humains et matériels.
Elle affirme avoir entrepris les diligences nécessaires pour la réalisation des murs de restanques et de soutènement à la suite de la décision du 28 mars 2024 rendue par la Cour d’appel de céans. Elle appuie cela par la lettre officielle du 15 mai 2024 dans laquelle elle affirme sa volonté de réaliser les travaux le 31 mai 2024 et par l’envoi de la méthodologie entreprise pour le déroulement des travaux le 27 mai 2024. Ces travaux n’ont pas pu être réalisés en raison d’une impossibilité d’accéder au logement de M. et Mme [C] et des obstacles dans le jardin. De plus, M. et Mme [C] ont refusé que le mur soit réalisé aux distances prévues par le permis de construire, soit à 1,85 mètres de leur façade. Les travaux des murs de restanques et de soutènement ont été débutés le 12 février 2025 et ont été achevés le 19 mars 2025.
De fait, l’appelante prétend avoir été empêchée de réaliser les travaux. Le retard dans l’exécution relevant d’une cause étrangère, elle demande l’annulation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés.
S’agissant de l’astreinte portant sur les travaux de la baignoire, l’appelante argue avoir entrepris toutes les diligences nécessaires également. Elle disposait d’un délai d’un mois à compter du 17 mai 2024. Elle a informé M. et Mme [C], le 27 mai 2024, du commencement des travaux à la date du 3 juin 2024. Toutefois, l’impossibilité d’accéder au logement a été attestée par un constat de commissaire de justice le 31 mai 2024. M. et Mme [C] ont été interrogés sur leur accord quant à la méthodologie des travaux et le choix du carrelage en date des 3 et 4 juin 2024. L’appelante soulève que M. et Mme [C] n’ont pas répondu dans le délai qui lui était imparti pour la réalisation des travaux, ce qui a causé une inexécution à raison d’une cause étrangère à sa volonté.
Par conséquent, l’appelante s’oppose au prononcé d’une nouvelle astreinte en ce que les raisons précédemment énoncées constituent une cause étrangère. Elle rappelle avoir entrepris et achevé les travaux des murs entre le 12 février 2025 et le 19 mars 2025. Elle précise également que le dépassement du délai initial fixé au 14 mars 2025 s’explique par l’ampleur des travaux et les jours de fortes pluies. Elle ajoute que le 12 mars 2025 M. et Mme [C] se sont opposés à la pose de la baignoire en invoquant la non-conformité du matériau, puis ont refusé l’installation au motif que la baignoire n’était pas aux dimensions prévues et ne disposait pas d’accoudoirs. Les travaux de la baignoire ont été achevés le 3 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions en date du 12 septembre 2025, les intimés sollicitent la cour de':
Vu les dispositions des articles 548, 906-2 du Code de Procédure Civile et les articles L. 121-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3, L. 131-4, R. 121-1, R. 131-1, R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— voir accueillir leur appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement en cette dispositions et statuant de nouveau,
— condamner la société Les Jardins de la comtesse à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leurs préjudices du fait de la résistance pour le moins abusive dont elle fait preuve s’agissant de l’exécution des décisions de justice qui l’ont condamnée à la réalisation de travaux sous peine d’astreinte,
En toutes hypothèses,
— débouter la SARL Les Jardins de la comtesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Les Jardins de la comtesse d’avoir à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit.
S’agissant de la dangerosité des lieux, les intimés renvoient à l’expertise de Mme [D] [P] du 17 octobre 2023 qui constate la présence d’un talus vertical menaçant de se déliter. Ils relèvent aussi que la dangerosité des lieux a été confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mars 2024.
Les intimés soutiennent que le mail de la société appelante en date du 10 juillet actant leur refus est une tentative de se constituer des preuves à soi-même. L’absence d’accord de leur part est due à un refus de la société Les Jardins de la comtesse de se conformer au permis de construire. Ils soutiennent que la société appelante a usé de prétextes pour ne pas intervenir, ce qui constitue, selon eux, résistance abusive et injustifiée.
Sur les travaux portant sur la réalisation des murs, les intimés font valoir que l’ordonnance a été signifiée le 2 août 2023, cette date marquant le point de départ du délai de trois mois pour la réalisation des travaux. De fait, les travaux auraient dû être achevés le 2 novembre 2023. De même, s’agissant du point de départ de l’astreinte provisoire qui était fixée à 150 euros par jour de retard, pendant six mois. Le délai de six mois s’est achevé le 2 mai 2024. Toutefois, les travaux portant sur les murs n’ont été effectués qu’en date du 12 février 2025 et achevés le 19 mars 2025. Ils se rapportent au procès-verbal de constat de Maître [R] établi le même jour, qui a constaté qu’un seul mur était en cours de réalisation. De surcroît, les intimés relèvent que les travaux entrepris ne respectent ni les obligations techniques qui s’imposent à la réalisation de ce type d’ouvrage de soutènement ni aux stipulations du permis de construire.
Concernant la liquidation de l’astreinte provisoire au titre de l’absence de remplacement de la baignoire de l’appartement, les intimés soutiennent que la société Les Jardins de la comtesse aurait dû procéder au remplacement des faïences de la salle de bain et de la baignoire, mais qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive en arguant qu’aucun accord n’a été trouvé sur le choix des faïences.
L’arrêt a été signifié le 17 mai 2024, cette date marquant le point de départ du délai d’un mois pour exécuter les travaux de remplacement de la baignoire. La société appelante aurait dû donc achever ces travaux en date du 17 juin 2024. De même, s’agissant du point de départ de l’astreinte provisoire qui était fixée à 100 euros par jour de retard, pendant six mois. Le délai de six mois s’est achevé le 17 décembre 2024. Toutefois, le remplacement n’a été effectué qu’en date du 3 avril 2025. De plus, les intimés relèvent ne pas avoir bénéficié d’un remplacement du carrelage à l’identique. Le 20 juin 2025, ils ont reçu des carreaux de remplacement par la société appelante.
S’agissant du prononcé d’une nouvelle astreinte, les intimés font valoir que, conformément aux articles L.131-1 alinéa 2 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont en droit d’obtenir le prononcé d’une nouvelle astreinte. Ils soulignent la résistance abusive de la société en dépit du prononcé d’une astreinte provisoire, de l’urgence et de la dangerosité des lieux.
Les intimés réitèrent une demande de dommages et intérêts en vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci sanctionnant la résistance abusive par la condamnation du débiteur à verser des dommages-intérêts. Ils soulignent la dangerosité du jardin et le manque de sécurité notamment pour leurs enfants en bas âge.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, «l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.»
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (civ. 2ème, 8 décembre 2005, pourvoi n°04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 4 juillet 2023 :
La SARL Les Jardins de la Comtesse a été condamnée à réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire, au droit du lot acquis par Monsieur et Madame [C] et ce, sous astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pendant une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée à la SARL Les Jardins de la Comtesse le 2 août 2023,
Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par cette décision.
Par jugement dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de Grasse a :
— liquidé cette astreinte à la somme de 27'450 euros,
— assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse d’une astreinte provisoire journalière de 200 €, devant commencer 2 mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois.
La SARL Les jardins de la comtesse n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge, l’astreinte a donc couru à compter du vendredi 3 novembre 2023 pour une durée maximale de six mois, soit jusqu’au 3 mai 2024 au plus tard.
L’appelante argue d’une cause étrangère tenant aux risques liés aux travaux à mettre en oeuvre mis en avant par un rapport réalisé par M. [X], expert, à une impossibilité d’accéder au logement de M. et Mme [C] et des obstacles dans le jardin et au refus de ces derniers que le mur soit réalisé aux distances prévues par le permis de construire, soit à 1,85 mètres de leur façade. Elle prétend que les travaux des murs de restanques et de soutènement ont finalement débuté le 12 février 2025 et se sont été achevés le 19 mars 2025, ce que contestent M. et Mme [C].
Au vu du rapport d’expertise en date du 6 octobre 2023, établi par la SARL [X] Expertise, la cour de céans, confirmant l’ordonnance de référé, a retenu que les lieux étaient dangereux et qu’il appartenait à la SARL Les jardins de la comtesse «de prendre toutes dispositions utiles pour garantir la sécurité des personnes pendant les travaux» mais également qu’elle ne pouvait «sérieusement arguer de tels risques pour échapper à son obligation». Il est donc vain de soutenir cette cause.
Sur l’impossibilité d’accéder au jardin, la SARL Les jardins de la Comtesse produit au débat un courriel officiel du 27 mai 2024 demandant à M. et Mme [C] de ne laisser aucun «objet/obstacle (…) dans tout le jardin privatif pour pouvoir acheminer les matériaux et matériels» et un procès-verbal de constat en date du 31 mai 2024 dressé par Maître [S] [B], commissaire de justice, lequel précise que la partie avant du jardin de M. et Mme [C] est encombré par du mobilier de jardin et des jeux d’enfants et que sur la partie arrière sont entreposés un abri de jardin, des jardinières, du matériel et des palettes.
L’astreinte a couru du 3 novembre 2023 au 3 mai 2024. Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’établir une difficulté rencontrée pour se conformer à l’injonction judiciaire dans le délai imparti.
Enfin, l’appelante, pour justifier l’absence de réalisation du mur de soutènement, invoque le refus de M. et Mme [C] de voir l’emplacement du mur de soutènement réalisé à 2,50 m de la façade alors que le plan de coupe du permis de construire prévoit une distance de 1,85 m et verse au débat trois courriels en date des 10, 16 et 30 juillet 30 juillet 2024 émanant de son avocat. Outre le fait que ces documents ne saurait lui servir d’éléments de preuve, il sera retenu qu’ils ont été rédigés après la période pendant laquelle l’astreinte a couru et ne peuvent donc pas établir l’existence d’une cause étrangère.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en cette disposition.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt en date du 28 mars 2024 de la cour d’appel de céans :
Aux termes de cet arrêt, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme [C] concernant le remplacement de la baignoire équipant leur appartement et statuant à nouveau, a condamné la SARL Les Jardins de la Comtesse à remplacer la baignoire de |'appartement de M. et Mme [C] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte journalière de 100 € pendant une durée de six mois.
Par jugement dont appel, le juge de l’exécution a :
— liquidé cette astreinte à la somme de 8'600 euros,
— assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse d’une astreinte provisoire journalière de 200 €, devant commencer à courir 2 mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois,
— rejeté, comme excédant les attributions du juge de l’exécution, la demande de M. et Madame [C] tendant à la condamnation de la SARL Les jardins de la comtesse à procéder, lors du remplacement de la baignoire, au remplacement intégral de la faïence de la salle de bain, après leur avoir proposé plusieurs modèles distincts aux caractéristiques équivalentes à la faïence actuelle tant en termes de qualité que de coloris.
En l’espèce, l’astreinte a couru du 17 juin 2024 au 17 décembre 2024.
L’appelante soutenant l’existence d’une cause étrangère, expose qu’elle a informé M. et Mme [C], dès le 27 mai 2024 que les travaux commenceraient le 3 juin 2024, mais qu’ainsi que le démontre le constat du 31 mai 2024 qu’elle produit, il lui a été impossible d’accéder au logement. En outre, elle soutient que M. et Mme [C], interrogés sur leur accord quant à la méthodologie des travaux et le choix du carrelage les 3 et 4 juin 2024, n’ont pas répondu dans le délai qui lui était imparti pour la réalisation des travaux.
Il est établi par le constat de M. [R], commissaire de justice, en date du 6 juin 2024 produit par M. et Mme [C] que le jardin n’était plus encombré, si tant est que cet encombrement gênait l’accès à l’intérieur de l’appartement.
Par ailleurs, l’appelante ne saurait se retrancher derrière l’absence de réponse de M. et Mme [C] à ses questions quant à la méthodologie des travaux et au choix du carrelage, sachant que l’obligation pesait sur elle et non sur ces derniers. Il lui appartenait de les relancer, sachant que M. et Mme [C] informent la cour que l’installation de la baignoire n’a eue lieu que le 3 avril 2025.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Le jugement dont appel fixant une nouvelle astreinte a été notifié à l’appelante le 13 janvier 2025.
L’astreinte a donc commencé à courir au lendemain de la signification et jusqu’au 14 mars 2025.
L’appelante justifie de ce qu’elle a exécuté les travaux relatifs au mur de restanques entre le 12 février 2025 et le 19 mars 2025, le décalage au delà du 14 mars s’expliquant par l’ampleur des travaux et les fortes intempéries. Il y a ainsi lieu de constater que la SARL les jardins de la comtesse a fini par exécuter l’obligation mise à sa charge.
S’agissant du remplacement de la baignoire, l’appelante soutient qu’elle a été confrontée à la mauvaise foi de M. et Mme [C] qui ont contesté la conformité du matériau, puis les dimensions de la baignoire et l’absence d’accoudoirs dont la présence n’était pas précisée par la contrat. Les travaux ont malgré tout été achevés le 3 avril 2025, la faïence ayant été livrée le 20 juin 2025, M. et Mme [C] ayant fait connaître par courriel en date du 16 avril 2025, leur choix.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les mérites des contestations opposées par M. et Mme [C] sur les matériaux qui leur ont été proposés. Cependant elles peuvent expliquer le retard pris dans l’exécution des travaux relatifs à la baignoire.
Considérant que l’appelante démontre l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter les travaux dans le délai imparti, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a assorti les obligations imposées à la SARL Les jardins de la comtesse de nouvelles astreintes.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. et Mme [C] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros. Ils exposent qu’ils sont restés dans la crainte de subir un effondrement des terres en l’absence de réalisation des travaux du mur de soutènement et qu’ils ont été privés d’une partie de la jouissance de leur jardin, soucieux qu’ils étaient de mettre leurs enfants à l’abri.
Si le rapport d’expertise de Mme [D] [P] produit par M. et Mme [C] met en exergue la dangerosité tenant à un risque de chute de pierres ou d’effondrement des talus, il n’est pas démontré que ce risque concerne directement une partie de jardin qu’eux mêmes ou leurs enfants utilisent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 23 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel, sauf en ce qu’il a assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 juillet 2023, de réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par M. et Mme [C], d’une astreinte provisoire journalière de 200 €, devant commencer deux mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois et assorti l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par arrêt de la Cour d’appel Aix-en-Provence en date du 28 mars 2024, de remplacer la baignoire de l’appartement de M. et Mme [C], d’une astreinte provisoire journalière de 200 €, devant commencer à courir 2 mois après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties pendant une durée maximale de 6 mois,
INFIRME le jugement de ces chefs et statuant à nouveau
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte assortissant l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 juillet 2023, de réaliser les murs de restanques et ouvrages de soutènement tels que prévus au permis de construire au droit du lot acquis par Mme [Z] [W] épouse [C] et M. [N] [C],
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte assortissant l’injonction faite à la SARL Les Jardins de la comtesse, par arrêt de la Cour d’appel Aix-en-Provence en date du 28 mars 2024, de remplacer la baignoire de l’appartement de Mme [Z] [W] épouse [C] et M. [N] [C],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les Jardins de la comtesse à payer à Mme [Z] [W] épouse [C] et M. [N] [C], ensemble, la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Les Jardins de la comtesse aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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