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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 29 août 2024, n° 22/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2022, N° 22/00040;24/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02510 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F24K
[5] [Localité 7] [6]
C/
[J]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00040
Minute n° 24/00260
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
[5] [Localité 7] [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [J], maire de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 avril 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Août 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’ancien et le nouveau maire de la commune de [Localité 8] (57), respectivement M. [I] [B] et M. [D] [J], revendiquent chacun la qualité de président de l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons.
Après avoir été autorisée à assigner en référé d’heure à heure le 10 mars 2022, l’association d’action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons, représentée par M. [I] [B], en tant que président, a attrait, suivant acte d’huissier délivré le 14 mars 2022, M. [D] [J], maire de Saint-Avold, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour, dans le dernier état de ses écritures, voir :
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], à la somme de 1000 € par acte ou agissement constitutifs d’une infraction constatée et consistant à usurper les attributions de président de l’association actuel,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], à la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
annulé l’assignation du 14 mars 2022,
dit que la nullité mettait fin au litige sans nécessité de statuer sur le surplus,
rejeté toute autre demande,
condamné l'[5] [Localité 8] [6] à payer à M. [D] [J] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[5] [Localité 8] [6] aux dépens,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance.
L’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons a relevé appel le 31 octobre 2022 de cette ordonnance en indiquant que son appel tendait à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait :
annulé l’assignation du 14 mars 2022,
dit que la nullité mettait fin au litige sans nécessité de statuer sur le surplus,
rejeté toute autre demande,
condamné l'[5] [Localité 8] [6] à payer à M. [D] [J] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[5] [Localité 8] [6] aux dépens,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance.
Sur incident, par ordonnance du 28 août 2023, le président de la chambre de la cour d’appel de Metz saisie de l’affaire a :
déclaré irrecevable la demande présentée par M. [D] [J], maire de [Localité 8], devant le président de la chambre tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons pour défaut de représentation régulière aux fins d’action en justice et subsidiairement à voir déclarer l’appel formé par cette même association irrecevable pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale,
dit que les dépens et les frais d’avocat susceptibles d’avoir été générés à l’occasion de l’incident seront joints à ceux de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 11 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons demande à la cour de
faire droit à l’appel et infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
recevoir et accueillir la demande formée par l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons,
constater que M. [J] n’a pas la qualité de président de l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons et ne dispose d’aucune légitimité pour agir et intervenir en cette qualité au nom de cette dernière,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], au paiement de la somme de 1000 € par acte ou agissement constitutifs d’une infraction constatée et consistant à usurper les attributions et fonctions de l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], au paiement de la somme de 3000 € pour résistance abusive,
condamner M. [D] [J], maire de [Localité 8], au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives du 10 février 2023, transmises par voie électronique à la cour le même jour, M. [D] [J], maire de [Localité 8], demande à la cour de :
prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons pour défaut de représentation régulière aux fins d’action en justice,
subsidiairement déclarer l’appel irrecevable pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale,
plus subsidiairement, rejeter l’appel formé par l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons, le dire mal fondé, confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2022,
En tout état de cause, débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l’appelante à payer à M. [D] [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelante en tous les frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité exercice.
Par ailleurs, l’article 119 du code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de l’article 3 A) des statuts du 11 décembre 1986, que l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons est composée de deux catégories de membres, dont l’admission est prononcée par le conseil d’administration à la majorité des membres présents ou représentés :
les membres de droit à savoir le maire de [Localité 8] et les conseillers généraux des cantons de [Localité 8],
les membres actifs à savoir les représentants des organismes publics, semi-publics et privés qui contribuent financièrement à des actions à but non lucratif au service des personnes âgées, les représentants d’organisations et de services d’aide aux personnes âgées, les personnes qualifiées en raison de leur activité professionnelle, et les personnes bénéficiant du statut des personnes âgées et leur conjoint, la représentation et le droit de vote étant réservés aux personnes ès qualités.
L’article 3 B) de ces mêmes statuts dispose en outre que l’association est administrée par un conseil d’administration composé de :
3 membres de droit de l’association,
5 représentants des organismes publics,
6 personnes qualifiées,
10 représentants des adhérents de l’association à jour de cotisations élus à bulletin secret par les membres bénéficiant du statut personne âgée également à jour de cotisations.
Cet article 3 B) ajoute que le renouvellement du conseil d’administration s’effectue par tiers tous les deux ans, que les membres sortants sont rééligibles et que le bureau est élu par le conseil d’administration, celui-ci se composant d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne résulte d’aucun des document produits que l’ancien maire de [Localité 8], M. [I] [B], a été admis, en qualité de membre actif, par une décision du conseil d’administration, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 août 2017 ne faisant état notamment que du renouvellement de sa nomination au sein du conseil d’administration et non de la reconduction de son admission en tant que membre actif.
Il apparaît ainsi que M. [I] [B] a acquis la qualité de membre de l’association parce qu’il était maire de [Localité 8] et donc membre de droit, puis qu’il a été élu au conseil d’administration dans la catégorie membres de droit avant d’être désigné président par le conseil d’administration le 22 octobre 2010 en lieu et place de Mme [K].
Dès lors et conformément aux statuts de l’association, en perdant sa qualité de maire de [Localité 8] au profit de M. [D] [J], M. [I] [B] a perdu également sa qualité de membre de droit de cette association et en conséquence ses mandats de membre du conseil d’administration et de président.
Or selon l’article 10 des statuts de l’association, celle-ci est représentée en justice par son président ou, à défaut, par tout autre membre du conseil d’administration spécialement habilité à cet effet par le conseil d’administration.
N’ayant plus la qualité de membre du conseil d’administration et de président de l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons et n’ayant ainsi plus le pouvoir de la représenter en justice, M. [I] [B] ne pouvait donc interjeter appel en son nom.
En conséquence et conformément à l’article 117 du code de procédure civile, la déclaration d’appel du 31 octobre 2022 est déclarée nulle.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour au profit de M. [D] [J], maire de [Localité 8].
En sa qualité de partie perdante au procès, l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons est condamnée aux dépens de l’appel qui comprendront ceux de la procédure d’incident ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 28 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE nulle la déclaration d’appel du 31 octobre 2022 de l’association d’action en faveur des personnes âgées de [Localité 8] et de ses cantons,
CONDAMNE l'[5] [Localité 8] et de ses cantons aux dépens de l’appel qui comprendront ceux de la procédure d’incident ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 28 août 2023,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 29 août 2024.
Le greffier, Le président de chambre,
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