Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 août 2025, N° /05895;25/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/05895 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOM5
AFFAIRE :
S.A.S.U. LMZ
C/
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00956
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Delphine LABOREY, avocate au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. LMZ
N° Siret : 851 031 427 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Delphine LABOREY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0509
APPELANTE
****************
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice le 30 octobre 2025
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle fiscal, M [Q] [G] [M], s’est vu redresser au titre de l’impôt sur le revenu de 2017 et 2018 les sommes en principal et à titre de pénalités respectivement de 14.877 euros et 1.488 euros et de 118.547 euros et 11.855 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception n°2C 175 475 8104 6 du 14 juin 2024, reçue le 2 juillet 2024, l’administration des finances publiques a notifié à la société par actions simplifiée LMZ un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur toute créance qu’elle détient contre M [G] [M] pour avoir paiement de sa créance dans la limite de 146 767 euros, dénoncée le jour même au débiteur qui n’a pas élevé de contestation. La saisie n’a pas reçu d’exécution de la part du tiers saisi en dépit d’une relance adressée à la société LMZ le 30 juillet 2024, retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé', étant précisé que M [G] [M], le débiteur principal, en est le président et l’associé unique.
Par acte du 27 janvier 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société LMZ devant le juge de 1'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au paiement des causes de la saisie en sa qualité de tiers-saisi.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, M [G] [M], ès qualité de président de la société LMZ, s’est présenté seul pour solliciter le renvoi. La défenderesse, tardivement constituée quelques jours avant le prononcé du jugement a demandé la réouverture des débats par courrier adressé au juge de l’exécution en date du 25 août 2025.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 26 août 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats;
— Condamné la société LMZ à payer directement à Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 146 767 euros ;
— Dit que la somme de 146 767 euros porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la société LMZ à payer 2.000 euros au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
— Condamné la société LMZ aux dépens.
Le 1er octobre 2025, la société LMZ a relevé appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine par acte du 30 octobre 2025 délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2026, dûment signifiées à l’intimé défaillant le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LMZ, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en date du 26 août 2025 en ce qu’il a refusé à la société LMZ la
réouverture des débats en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en date du 26 août 2025 en ce qu’il a condamné la société LMZ à payer directement au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 146.767 euros et dit que la somme de 146.767 euros porterait intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société LMZ,
— Infirmer le jugement en date du 26 août 2025 en ce qu’il a condamné la société LMZ à payer à Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame la comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, intimée, n’a pas constitué avocat. Les actes n’ayant pas été délivrés à personne habilitée, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Cette disposition prévoit enfin que l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Sur la violation des droits de la défense
La société LMZ demande au dispositif de ses conclusions que le jugement soit infirmé en ce qu’il lui a refusé la réouverture des débats en violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile, mais force est de constater qu’elle ne forme aucune prétention consécutive, puisqu’elle ne demande pas l’annulation du jugement qui aurait été rendu en fraude de ses droits.
Au demeurant, la société ne demande pas non plus l’invalidation de l’assignation du 27 janvier 2025, de sorte que le double degré de juridiction et l’effet dévolutif de l’appel lui permettent de présenter sa défense étant observé que la demande d’infirmation ne se suffit pas à elle-même.
Il sera noté à titre incident sur la procédure suivie devant le premier juge qu’assignée le 27 janvier 2025 en vue d’une audience du 17 juin 2025, elle a bénéficié d’un délai amplement suffisant pour prendre le conseil d’un avocat afin d’être prête à faire valoir ses droits de la défense le jour de l’audience, M [G] [M] ne pouvant pas représenter la société LMZ dans le cadre d’un procès soumis à la procédure avec représentation obligatoire. Il s’agit d’une société anonyme de droit français, dont le président ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de la langue française et son incompréhension des explications données par le juge, alors qu’il lui appartenait de s’entourer avec sérieux des conseils appropriés pour gérer les affaires de sa société LMZ une fois celle-ci informée de la demande de condamnation présentée contre celle-ci. Aucune violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile ne peut donc être utilement invoquée à l’appui de l’appel.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Le premier juge a fait droit à la demande de condamnation fondée sur l’article L262, 3 et 3 bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de la saisie litigieuse, dont le texte a dûment été rappelé par le juge de l’exécution, en ce qu’il impose au tiers saisi d’une part de verser entre les mains du comptable dans les 30 jours de la notification de la saisie administrative, les fonds qu’il doit au débiteur, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et d’autre part, de déclarer immédiatement au comptable exerçant les poursuites l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
La société LMZ pour s’opposer à sa condamnation au paiement des causes de la saisie fait valoir que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié n’a pas été signé par Madame la Comptable publique, empêchant ainsi l’appelant de s’assurer de la compétence de la personne l’ayant établi, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable ce qui lui cause un grief.
Toutefois l’acte a bien été établi à la diligence de Mme la comptable publique [T] [I], de sorte que le moyen manque en fait. Par ailleurs, la SAS LMZ n’est pas poursuivie en qualité de débiteur des impôts éludés mais en qualité de tiers-saisi et aucun texte ne prévoit que le tiers doive être mis en demeure avant que la saisie entre ses mains lui soit notifiée. M [G] [M] quant à lui, n’a pas usé des droits qui lui étaient reconnus de contester la saisie pratiquée à son encontre.
La société LMZ soulève également la prescription de la créance en soutenant qu’en vertu de l’article L274 du Livre des procédures fiscales, l’administration disposait d’un délai de quatre ans pour agir en recouvrement de la dette fiscale, lequel délai, au vu du bordereau de situation mentionnant que la dette fiscale de M [G] [M] a été mise en recouvrement le 31 décembre 2020, a expiré le 31 décembre 2024, alors que l’assignation dans la présente instance a été délivrée le 27 janvier 2025 soit un mois après l’expiration du délai susvisé.
Ce faisant, l’appelant manifeste à nouveau une confusion des procédures et des qualités des protagonistes dès lors que l’action dirigée contre le tiers saisi qui a failli à ses obligations n’est pas un acte interruptif de prescription. C’est la notification de l’avis à tiers détenteur au débiteur saisi qui l’est. L’argument est donc sans portée.
L’appelante fait enfin valoir que l’administration fiscale sollicite l’intégralité de la somme due par M [G] [M] à la société LMZ soit la somme de 146.767 euros sans se soucier des conséquences sur la pérennité de cette société qui ne peut faire face à une telle dette.
Elle ne dément cependant pas n’avoir fait aucune déclaration au créancier poursuivant des sommes qu’elle doit à M [G] [M], alors qu’il lui suffisait de verser à l’administration fiscale les sommes dont elle est elle-même débitrice pour remplir ses obligations et échapper à la sanction, et elle n’invoque aucun motif légitime pour expliquer sa carence cause de la sanction réclamée contre elle par le poursuivant comme le prévoit l’article L262, 3bis. L’acte de saisie était assorti d’un accusé de réception prévoyant les cases à cocher par le tiers saisi pour remplir son obligation déclarative. Elle ne soutient pas non plus à la faveur de sa procédure d’appel qu’elle ne doit aucune somme à M [G] [M] , pour faire échec à sa condamnation à l’égard de l’administration fiscale. Il sera néanmoins précisé que la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie lorsqu’elle est encourue est sans préjudice du droit du tiers ainsi condamné, à recouvrer contre le débiteur les sommes qu’il aura été amené à régler pour lui au-delà de sa propre dette à son égard.
Il n’y a par conséquent aucun moyen utilement invoqué permettant d’infirmer le jugement dont la motivation fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société LMZ qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société LMZ aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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