Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 23/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2023, N° /00601;21/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02198 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZT
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
25 mai 2023
RG :21/00601
S.A.S. [30]
C/
[E] [P]
S.A.S. [28]
[20]
Grosse délivrée le 19 juin 2025 à :
— Me LAMBERT
— Me BECRIT GLONDU
— Me FARABET ROUVIER
— [19]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 25 Mai 2023, N°21/00601
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [30]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [N] [E] [P]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [28]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par M. [R] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] [P] a été engagé en qualité de coffreur par la société [25], aux droits de laquelle vient la SAS [28], et mis à la disposition de la SAS [23], aux termes de différents contrats de mission, conclus entre le 09 octobre 2017 et le 30 mars 2018.
Le 21 mars 2018, la responsable d’agence de la société [25] a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 20 mars 2018, ainsi décrits : ' il coffrait une banche au res-de-chaussée. La victime a basculé par dessus le garde corps et est tombée dans la fouille du terrassement du sous-sol'. Le certificat médical initial établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 14] le 23 mars 2018 mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance – plaie cuir chevelu 4-5 cm – vertiges.'
Par décision du 30 mars 2018, la [18] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] [E] [P], lequel a été déclaré consolidé des lésions en résultant à la date du 22 septembre 2021 et s’est vu attribuer une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en raison de ' séquelles d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une plaie au cuir chevelu, et des vertiges à type de syndrome post-commotionnel et d’un ralentissement psychomoteur'.
Par requête en date du 29 mai 2019, M. [N] [E] [P] a saisi la [18] aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’est terminée par un procès-verbal de non conciliation en date du 20 avril 2021.
Par requête en date du 28 juillet 2021, M. [N] [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [E] [P] le 20 mars 2018, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ;
— fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à compter du 23 septembre 2021, dans la limite prévue par l’alinéa 3 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
— dit que la [18] paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur;
— rejeté la demande de provision présentée pat M. [N] [E] [P] ;
Avant dire droit:
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le :
Dr [O] [X](…) lequel aura pour missions :
— de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires l’accomplissement de sa mission ;
— de procéder l’examen de M. [N] [E] [P] demeurant au [Adresse 11] ;
— de décrire les lésions subies à la suite de l’accident du 20 mars 2018 et les soins qu’elles ont nécessités ;
— de fournir tous éléments permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l’accident et la date de consolidation fixée au 22 septembre 2021 ;
— de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
*le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ;
*les souffrances physiques et morales endurées ;
*le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent;
*le préjudice d’agrément ;
— de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle. ·
— dit que l’expert tiendra informé le président du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine;
— dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant;
— dit que la [18] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— dit que la société [23], en tant que société utilisatrice auteur de la faute inexcusable dont M. [N] [E] [P] a été victime, devra rembourser intégralement à la société [28] venant aux droits de la Sas [25] les sommes versées à la [18] par la société [28], en sa qualité d’employeur de M. [E] [P], en relation avec les conséquences financières de la faute inexcusable dont la société [23] est l’auteur;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9 heures 30;
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9h30 n’est pas requise;
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
— rejeté les autres demandes des parties;
— réservé les dépens.
Par acte du 28 juin 2023, la SAS [23] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02198, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS Société [23] demande à la cour de :
— réformer en ses entières dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°21/00601) ;
— et statuant à nouveau, rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle;
— à titre principal, rejeter comme étant irrecevables car nouvelles en cause d’appel, la demande de contre-expertise et les demandes en liquidation définitives des préjudices corporels subis par M. [E] [P] ;
— à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation des préjudices de M. [E] [P] sera liquidée comme suit :
— PGPF et perte de chance de promotion : rejet
— DFTT : 100 euros
— DFTP : 77,50 euros
— SE :1.500 euros
— PET :200 euros
— SE « après consolidation » : rejet
— PA : rejet
— PS :rejet
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la Sas [26] de sa demande en garantie dirigée contre elle au titre du capital représentatif de la rente majorée, le taux de 20 % retenu par la [17] lui étant inopposable et injustifié à l’aune des conclusions expertales du Dr [X] qui ne retient aucune séquelles fonctionnelles et psychiques en lien avec l’accident survenu le 20 mars 2018;
— condamner M. [E] [P] à lui payer à la société [23] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SAS [28] fait valoir que :
— elle a sollicité de la société de travail temporaire qu’elle mette à sa disposition un travailleur intérimaire ayant bénéficié d’une formation renforcée sur les risques de chutes en hauteur, dont il est établi qu’elle a été suivie par M. [N] [E] [P] le 19 avril 2017,
— l’enquête pénale consécutive à l’accident permet de justifier du respect de cette obligation de formation et de l’accueil et de l’information adaptés reçus par M. [N] [E] [P] lors du démarrage de sa mission,
— le premier juge a retenu à tort que M. [N] [E] [P] aurait dû porter un harnais, cette décision étant une mauvaise application des articles R 4323-59 et suivants du code du travail qui réglementent le travail en hauteur, et privilégient la protection au moyen de gardes corps, le port du harnais étant une mesure individuelle subsidiaire,
— M. [N] [E] [P] justifie d’une expérience professionnelle élevée, incluant des compétences en matière d’encadrement, laquelle témoigne de sa connaissance des risques du travail en hauteur, outre la formation reçue en avril 2019, ce qui exclut une inexpérience ou une formation insuffisante comme étant à l’origine de l’accident,
— la chute trouve selon les documents médicaux son origine dans un malaise de la victime, exclusif de toute faute de la société,
— elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour cet accident et l’inspection du travail n’a relevé aucun manquement de sa part,
— subsidiairement, les demandes de contre-expertise et de liquidation de préjudices formées par M. [N] [E] [P] sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, l’instance devant le premier juge se poursuivant sur ces demandes, et font échec au respect du principe du double degré de juridiction,
— le cas échéant, les griefs formés à l’encontre de l’expertise effectuée par le Dr [X] sont infondés et ne sauraient donner lieu à une contre-expertise, et la liquidation des préjudices devra tenir compte des éléments décrits par l’expert et de la jurisprudence appliquée en la matière,
— concernant la demande de majoration du capital représentatif de la rente, une difficulté se pose puisque le taux de 20% d’incapacité permanente partielle fixé par la [17] est contredit par les termes de l’expertise du Dr [X] quant à l’existence ou non d’un syndrome post-commotionnel, si la SAS [23], seule recevable à contester le taux retenu par la [17] en sa qualité d’employeur n’a pas contesté cette décision, elle ne peut en revanche au vu de l’expertise qui conclut à l’absence de lien avec l’accident, l’appeler en garantie sur cette somme.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [E] [M] demande à la cour de :
— juger l’action recevable et régulière,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il indique que la société [23] en tant que société utilisatrice auteur de la faute inexcusable dont il a été victime, devra rembourser intégralement à la société [28] venant aux droits de la société [25] les sommes versées à la [15] par la société [28] en sa qualité d’employeur en relation avec les conséquences financières de la faute inexcusable dont la société [23] est l’auteur.
— juger qu’il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité,
— juger qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de la Sas [28] venant aux droits de la Sas [31] d’interim, d’une information adaptée aux opérations de coffrage au sein de la société Sas [23] dans laquelle il était occupé alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa sécurité,
— juger que la présomption de l’article L 1454-3 du code du travail doit produire son effet à son égard,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la Sas [28] venant aux droits de la Sas [32] et à la faute inexcusable de la société Sas [23], l’entreprise utilisatrice,
— ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée à compter du 23 septembre 2021 dans la limite prévue par l’alinéa 3 de l’article L 452 ' 2 du code de la sécurité sociale.
— ordonner que la [15] paye cette majoration et la récupère dans les conditions prévues à l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’obtenir une provision de 10.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice et dire que la [17] devra en faire l’avance.
— infirmer le jugement qui n’a pas inclus dans les chefs de mission de l’expert judiciaire la qualification du déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau,
— condamner de la société [28] à lui verser une provision de 10 000,00euros à valoir sur l’indemnisation totale de son préjudice.
— écarter les conclusions d’expertise judiciaire du Dr [C] [X].
— juger que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
— ordonner une contre-expertise judiciaire médicale sur sa personne ,
— ordonner que l’expert judiciaire qualifie le déficit fonctionnel permanent.
Subsidiairement,
— fixer ses préjudices comme suit :
* Perte de gains professionnels futurs et de possibilités de promotion professionnelle : 80.000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire total : 8.000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 750 euros
* Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 8.000euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000euros
* Souffrances physiques et morales endurées après consolidation :10.000euros
* Préjudice d’agrément : 6.000 euros
* Préjudice sexuel : 6.000euros
— condamner la [15] à lui faire l’avance de l’ensemble des indemnités
— condamner la Sas [28] venant aux droits de la Sas [32] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la [18] à lui payer la somme de 3000,00euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, M. [N] [E] [P] fait valoir que :
— sur les documents contractuels, le poste sur lequel il était affecté ne présentait pas de risque particulier pour sa sécurité, or le poste de coffreur bancheur a été reconnu par la Cour de cassation comme étant un poste présentant un tel risque,
— il était donc éligible à la formation renforcée à la sécurité qui ne lui a pas été dispensée,
— il était affecté à des travaux en hauteur et ne bénéficiait d’aucun EPI de type harnais, ce qui a eu pour conséquence sa chute de plus de 2 mètres de hauteur,
— la présomption de faute inexcusable doit donc s’appliquer tant pour l’employeur que pour l’entreprise utilisatrice,
— l’entreprise utilisatrice qui avait mentionné le recours à un travailleur intérimaire pour des travaux en hauteur n’a pas assuré sa formation renforcée à la sécurité, et son employeur n’a fait aucune étude de poste avant de l’affecter sur cette mission,
— l’obligation de formation ne saurait être considérée comme étant remplie au visa d’une formation qu’il a reçu 11 mois avant l’accident,
— la faute inexcusable de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice est par suite caractérisée,
— compte-tenu de la précarité de sa situation depuis cet accident, sa demande de provision est légitime et fondée,
— le premier juge n’ayant pas demandé à l’expert de déterminer son déficit fonctionnel permanent, sa demande de contre-expertise est fondée, de même que la réfutation par celui-ci de la réalité de son syndrome post-commotionnel, ou l’omission des lésions du rachis lombaire et du bassin,
— subsidiairement, si la demande de contre-expertise était rejetée, la cour dispose des éléments permettant de procéder à la liquidation de ses préjudices.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [28] demande à la cour de :
— In limine litis et en tout état de cause,
— Déclarer la demande de contre-expertise et les demandes indemnitaires de M. [N] [E] [P] irrecevables ;
— A titre principal :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [N] [E] [P] le 20 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— débouter M. [N] [E] [P] de toutes ses demandes
— A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [23], en tant que société utilisatrice auteur de la faute inexcusable dont M. [N] [E] [P] a été victime, devra rembourser intégralement à la société [27] venant aux droits de la Sas [25] les sommes versées à la [18] par la société [27], en sa qualité d’employeur de M. [E] [P], en relation avec les conséquences financières de la faute inexcusable dont la société [23] est l’auteur ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de provision présentée par M. [N] [E] [P] ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la [18] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
Et statuant a nouveau :
— Débouter la Caisse de sa demande de remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance sous quinzaine et assorties des intérêts légaux en cas de retard ;
— Débouter M. [N] [E] [P] de sa demande de provision ;
— Débouter M. [N] [E] [P] de sa demande de contre-expertise ;
— Condamner la société [23] à relever et garantir la société [26] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’entreprise utilisatrice, la société [23] à supporter l’intégralité du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [E] [P] conformément aux dispositions de l’article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger la décision à intervenir commune a la [18].
— A titre subsidiaire s’agissant des demandes indemnitaires en liquidation des préjudices :
— Dire et juger que les montants sollicites par M. [N] [E] [P] sont disproportionnes et excessifs ;
— Rapporter les demandes d’ indemnisation à de plus justes proportions et notamment aux sommes maximales suivantes :
*100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*77,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*1.500 euros au titre des souffrances endurées,
*200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Débouter M. [N] [E] [P] de ses demandes formées au titre de :
*une prétendue perte de gains professionnels futurs et des possibilités de promotion professionnelle,
*ses prétendues souffrances endurées après consolidation,
*prétendu préjudice d’agrément,
*prétendu préjudice sexuel.
— Dire et juger que ces sommes seront avancées par la [20].
Au soutien de ses demandes, la SAS [28] fait valoir que :
— M. [N] [E] [P] est irrecevable à solliciter devant la cour une contre-expertise ou la liquidation de ses préjudices, le premier juge n’ayant pas encore statué sur ces demandes,
— en cas de recours à du travail intérimaire, c’est le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d’exécution du travail, qui doit mettre en oeuvre les mesures de protection des salariés, et qui est tenu de remettre les EPI,
— la détermination de la liste des postes à risque est de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice conjointement avec son médecin du travail,
— il incombe donc à l’entreprise utilisatrice de dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, en application de l’article L.4154-2 du Code du travail étant au surplus rappelé que les caractéristiques des postes de travail sur lesquels sont détachés les salariés et présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité doivent expressément figurer dans le contrat de mise à disposition sur la base des indications fournies par l’entreprise utilisatrice, ces exigences figurant également dans le contrat de mise à disposition signé par l’entreprise utilisatrice,
— M. [N] [E] [P] ne rapporte pas la preuve des manquements qui lui seraient imputables, alors que l’enquête pénale démontre que M. [N] [E] [P] a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée le 19 avril 2017, de consignes à la sécurité, des équipements de protection individuelle et que l’entreprise utilisatrice démontre qu’elle a respecté les dispositions réglementaires et que le port du harnais ne s’impose pas en présence de la mise en place de garde-corps comme en l’espèce,
— subsidiairement, l’expert a parfaitement rempli sa mission et aucune raison légitime ne justifierait que la cour fasse droit à la demande de contre-expertise,
— M. [N] [E] [P] ne présente aucun élément au soutien de sa demande de provision qui devra être rejetée,
— compte-tenu des circonstances de l’accident, seule l’entreprise utilisatrice devra être tenue responsable de celui-ci et donc à la réparation des préjudices subis par M. [N] [E] [P] .
— en cas de liquidation des préjudices invoqués par M. [N] [E] [P], il conviendra de ramener les demandes à de plus justes proportions et rejeter les demandes pour lesquelles le préjudice n’est pas caractérisé.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [17] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
1) fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
2) lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande d’une contre-expertise en excluant les lésions du rachis lombaire et du bassin.
3) Limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
Si la cour retient le rapport d’expertise du Dr [O] [X].
4) prendre acte de ses remarques concernant la perte de gains professionnels futurs et de possibilités de promotion professionnelle ainsi que sur le préjudice d’agrément,
5) lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
6) condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
7) rejeter toute condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est donc tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l 'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d’un accident du travail (') alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon les dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4141-2 du code du travail.
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte entre autre sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
La présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence , ou commis une faute grossière (Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.197), dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (2e Civ., 31 mai 2006, n 05-10.621).
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2010 (no 08-21.374) est venu préciser que la présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice. C’est ainsi que la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir fait jouer la présomption en soulignant que l’entreprise utilisatrice 'ne pouvait se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier’ (2e Civ., 1er juillet 2010, no 09-66.300).
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ( 2ème Civ 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.694 )
Sur l’existence d’une faute inexcusable présumée
* s’agissant de la SAS [28]
Dans le cadre du contrat de mission pour la période du 5 au 30 mars 2018, M. [N] [E] [P] a été recruté en qualité de’ bancheur N3P2 coeff 230" ; à la rubrique 'caractéristiques du poste’ il est précisé 'banches ' et à la question ' poste à risques '' il est répondu 'ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur ( dont L 4154-2)'.
Les mentions portées au contrat de travail ne classent pas le poste occupé par M. [N] [E] [P] dans la catégorie des postes à risque.
M. [N] [E] [P] se référant à deux arrêts de la Cour de cassation soutient que son poste de coffreur bancheur était par nature un poste à risque. Il observe que dans la fiche de demande de mise à disposition d’un personnel intérimaire il est expressément mentionné ' travail en hauteur'.
Pour contester toute faute inexcusable de sa part, la SAS [26] fait valoir que la législation en matière de travail temporaire distingue les obligations à la charge de l’entreprise de travail temporaire et celles à la charge de l’entreprise utilisatrice, dont la responsabilité d’évaluer les risques du travail et de dispenser une formation pratique et adaptée à la sécurité.
Elle observe qu’elle a toutefois fourni à M. [N] [E] [P] ses équipements de sécurité, et que l’entreprise utilisatrice qui a la responsabilité d’évaluer les risques du travail n’a pas inscrit le poste sur lequel M. [N] [E] [P] était affecté comme étant un poste à risque.
Elle nie toute valeur juridique et contractuelle à la fiche de demande de mise à dispositions dont se prévalent l’entreprise utilisatrice et M. [N] [E] [P] pour soutenir qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance du fait que son salarié serait affecté sur un poste à risque, ce qui explique selon elle également l’absence d’une telle mention sur le contrat de mise à disposition.
Il ressort des fiches métiers accessibles sur tous les sites de formation et d’orientation qu’un coffreur bancheur est chargé de couler, démouler et installer les éléments en béton armé sur les chantiers. Cet emploi correspond à un emploi d’ouvrier qualifié maîtrisant la technique du coffrage, avec des compétences en maçonnerie et ferraillerie. Les qualités requises sont d’avoir une bonne condition physique ' le coffreur porte de lourdes charges, il travaille en extérieur et en hauteur, dans des positions parfois quelque peu acrobatiques.' (site de l’Etudiant)
Il résulte de ces éléments que le poste de 'bancheur’ sur lequel M. [N] [E] [P] était affecté, dès lors qu’il implique du travail en hauteur, était par essence un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. Deux arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ont retenu cette analyse du poste de 'coffreur-bancheur’ ( arrêt du 21 juin 2006 pourvoi n° 04-30.665 et arrêt du 4 avril 2019 pourvoi n°18-14.009)
Par suite, la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer y compris à l’égard de l’entreprise de travail intérimaire.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la SAS [26] de justifier qu’elle a dispensé cette formation renforcée à la sécurité ce qu’elle ne fait.
Par ailleurs, elle ne justifie pas plus avoir sollicité l’entreprise utilisatrice en ce sens et procédé par exemple à des vérifications auprès de celle-ci pour s’assurer de ce que la formation renforcée à la sécurité avait été dispensée à son salarié, l’expérience acquise par celui-ci ou des formations antérieures ne dispensant d’une telle formation avant cette nouvelle mission.
Par suite, la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [26] est caractérisée et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* s’agissant de la SAS [23]
Les précédents développements sur l’affectation de M. [N] [E] [P] sur un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité trouvent également à s’appliquer par rapport à l’entreprise utilisatrice, la SAS [23], à qui il appartient de renverser la présomption de faute inexcusable qui s’applique également à son égard.
A ce titre, la SAS [23] fait valoir qu’elle avait sollicité de la SAS [28] la mise à disposition d’un salarié ayant d’ores et déjà bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée sur les risques de chute en hauteur.
Elle se réfère en ce sens à la fiche de demande de mise à disposition d’un personnel intérimaire qui mentionne explicitement ' travail en hauteur’ et qui mentionne dans les documents à joindre à la charge de l’entreprise de travail temporaire ' attestation formation renforcée à la sécurité ' risques de chute en hauteur’ avec l’évaluation des acquis'.
Si la SAS [28] nie toute valeur juridique et contractuelle à cette fiche, il n’en demeure pas moins qu’elle est signée tant par elle que par la SAS [23], et qu’elle fonde la demande de mise à disposition.
S’il est acquis que M. [N] [E] [P] avait suivi et validé en 2017 une formation sur le travail en hauteur et bénéficiait d’une expérience de plusieurs années dans ce domaine, il n’en demeure pas moins que ces acquis ne dispensaient pas l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité spécifique au poste sur lequel elle le faisait travailler.
A ce titre, la SAS [23] renvoie à l’audition de M. [N] [E] [P] par les services de police suite à l’accident du travail lequel indique qu’il y avait un rappel des consignes de sécurité tous les lundis matin et à une fiche d’accueil non renseignée qui mentionne la remise d’un livret relatif à la ' formation générale à la sécurité'.
Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la formation renforcée à la sécurité exigée lors de l’affectation sur un poste présentant des risques particuliers.
Il s’en déduit que la SAS [23] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a dispensé à M. [N] [E] [P] une formation à la sécurité renforcée.
Par suite, la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [23] est caractérisée et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1 0 et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1 0 et L 432-5),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à son taux maximum la rente versée à M. [N] [E] [P] et ont ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des différents préjudices subis par le salarié des suites de l’accident du travail dont il a été victime .
* sur la demande de contre-expertise
M. [N] [E] [P] sollicite une contre-expertise suite à dépôt du pré-rapport du Dr [X] aux motifs qu’il n’a pas été saisi d’une demande aux fins de déterminer son déficit fonctionnel permanent, et qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses symptômes et lésions pour évaluer ses préjudices.
La SAS [28] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert a parfaitement rempli sa mission et que M. [N] [E] [P] cherche comme au travers du dire adressé à l’expert, à faire changer les conclusions de l’expertise.
Par ailleurs, la SAS [28] considère que par cette demande M. [N] [E] [P] cherche à priver les parties du double degré de juridiction.
La SAS [23] s’oppose à cette demande au motif que l’effet dévolutif de l’appel ne concernait que les points tranchés par le premier juge, soit la question de la faute inexcusable et non celle de la liquidation du préjudice.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune raison de faire droit à la demande de contre-expertise dès lors que l’expert s’est adjoint un sapiteur psychiatre avant d’écarter la présence d’un syndrome de stress post-traumatique.
La [18] indique s’en remettre à justice sur la nécessité d’ordonner ou non une contre-expertise et s’oppose à une mission qui inclurait les lésions du rachis lombaire et du bassin lesquelles n’ont pas donné lieu à une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [28] fait valoir à juste titre que le premier juge n’a pas encore statué sur le rapport d’expertise déposé par l’expert en mars 2025
Sur la demande de contre-expertise soutenue par M. [N] [E] [P], celle-ci est fondée, outre la question de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui peut se résoudre par la voie du complément d’expertise, sur :
— l’absence de prise en compte d’un 'syndrome post-commotionnel’ par l’expert et le sapiteur psychiatre, alors que celui-ci a été retenu par le médecin conseil de la [17] dans la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle de 20% ; étant observé que les pièces médicales dont se prévaut M. [N] [E] [P] ont été soumises à l’expert ,
— l’absence de prise en compte de lésions du rachis lombaire et du bassin ; étant observé que ces lésions n’ont pas été prise en compte par la [17] au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre de cet accident du travail.
Ces seules divergences d’appréciation des conséquences de l’accident du travail au plan lésionnel ne sauraient motiver le recours à une mesure de contre-expertise.
Sur la question de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés. Ceci étant, dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
Il convient sur ce point d’ordonner non pas une contre expertise mais un complément d’expertise confié au même médecin.
En revanche, concernant la liquidation du préjudice subi par M. [N] [E] [P] ensuite de l’accident du travail du 20 mars 2018, il convient de la renvoyer devant le premier juge afin de préserver le double degré de juridiction dont les intimées revendiquent à juste titre le bénéfice.
Sur la demande de garantie :
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
A cet effet, l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dès lors qu’une faute inexcusable est caractérisée tant à l’encontre de l’employeur, la SAS [28] qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la SAS [23], il convient de limiter le recours subrogatoire de la première par rapport à la seconde à 50%.
Le fait que la SAS [23] ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la décision de la [17] ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [E] [P] ne constitue pas un motif pour écarter sa garantie sur les sommes dues à ce titre.
Sur la demande de provision :
M. [N] [E] [P] ne motive pas sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision, développant uniquement les demandes soutenues au titre de la liquidation de son préjudice qui est renvoyée devant le 1er juge.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu’il a dit que la SAS [23], en tant que société utilisatrice auteur de la faute inexcusable dont M. [N] [E] [P] a été victime, devra rembourser intégralement à la société [28] venant aux droits de la Sas [25] les sommes versées à la [18] par la société [28], en sa qualité d’employeur de M. [E] [P], en relation avec les conséquences financières de la faute inexcusable dont la société [23] est l’auteur;
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant,
Juge que l’accident dont a été victime M. [N] [E] [P] le 20 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [28], son employeur, et de la SAS [23], entreprise utilisatrice à disposition de laquelle il avait été mis,
Déboute M. [N] [E] [P] de sa demande de contre-expertise,
Ordonne, un complément d’expertise médicale confié au Dr [O] [X] – Hôpital privé les Franciscaines – [Adresse 4] – Tél :[XXXXXXXX01] – [Localité 29] : [XXXXXXXX02] – [22] : [Courriel 21], avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de déterminer le déficit fonctionnel permanent lequel ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Ordonne la consignation par la [18] auprès du régisseur de la Cour, par chèque, dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 1er décembre 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Déboute M. [N] [E] [P] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Rappelle que la [16] avancera les sommes allouées à M. [N] [E] [P] au titre de la majoration de la rente, de l’indemnité provisionnelle et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [28] , dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
Juge que la SAS [23] devra relever et garantir la SAS [28] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge,
Renvoie les parties devant le premier juge pour la liquidation des préjudices subis par M. [N] [E] [P] ensuite de l’accident du travail du 20 mars 2018,
Condamne la SAS [28] et la SAS [23] à verser solidairement la somme de 1.000 euros à M. [N] [E] [P] au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [28] et la SAS [23] solidairement aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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