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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 janv. 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 juillet 2022, N° 11-22-000250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSFJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000250
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
INTIMÉS
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[14]
Chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [W] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 novembre 2020.
Par décision en date du 08 juin 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier recommandé expédié le 23 juin 2021, la société [16] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [W] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé son dossier à la commission pour mise en 'uvre de mesures classiques.
Après avoir actualisé le passif à la somme de 16 824, 93 euros, le juge a noté que M. [W] n’avait pas actualisé sa situation personnelle et financière actuelle, ne permettant donc pas de constater que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée le 1er août 2022, M. [W] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à M. [W] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et il n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Suivant courrier adressé au greffe en date du 12 août 2024, le [17] [Localité 11] a indiqué que sa créance était soldée et qu’il n’allait pas se présenter à l’audience.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, M. [W] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [E] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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