Irrecevabilité 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 21/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2021, N° 16/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02949 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 16/01057
APPELANT
Monsieur [N], [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
CAF 94 – VAL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [Q] [D] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] d’un jugement rendu le
15 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 16/01057) dans un litige l’opposant à la CAF du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir diligenté un contrôle de ressources et de situation de M. [N] [B], la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a constaté des indus de prestations sociales pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2015.
Par courrier du 19 octobre 2015, le directeur de la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne informait M. [B] de ce qu’il envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 5 000 euros suite à la non déclaration du départ du foyer de sa compagne et de ses enfants. Le montant de la pénalité était confirmé par courrier du 8 décembre 2015.
Le 23 décembre 2015, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis en demeure Monsieur [N] [B] de régler un indu de 35 453,53 euros au titre des prestations familiales (allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales, complément familial) versées du 1er août 2013 au 31 juillet 2015.
Une deuxième mise en demeure a été notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé réception du 1er février 2016 pour la somme de 15 357,34 euros correspondant aux prestations familiales (allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales) indûment versées entre le 1er septembre 2012 et le
31 juillet 2013.
C’est dans ce contexte que M [B] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal a :
— déclaré la note en délibéré irrecevable,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] au paiement d’une pénalité de 5000 euros,
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 21 juin 2024 lors de laquelle elle fait l’objet de deux renvois, faute pour les parties d’être en état. L’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 5 janvier 2026 en raison d’une panne électrique affectant l’ensemble de la cour d’appel le 23 juin 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, seule la caisse d’allocation familiale du Val de Marne était représentée. Elle a sollicité un jugement au fond en l’absence de son contradicteur régulièrement convoqué.
La cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de M. [B] est arrivé en toute fin d’audience après la clôture des débats, évoquant avoir rencontré d’importantes difficultés.
Par courriel du 6 janvier 2026 et par courrier daté du 13 janvier 2026, reçu au greffe le 13 janvier suivant, le conseil de M. [B] a sollicité la réouverture des débats, d’une part, en faisant état de difficulté l’ayant empêché de se présenter à l’heure à l’audience et, d’autre part, en invoquant être en état et en joignant une copie des écritures prises dans l’intérêt de son client.
Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au regard du respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
La cour entend également solliciter les observations des parties sur le point suivant :
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, applicable au litige,
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de
non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Le premier alinéa de l’article R. 142-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai (2e Civ.,
12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.245).
Il ressort des pièces versées par la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne à l’audience que le courrier de saisine de la commission de recours amiable daté du
15 février 2016 mentionne uniquement la mise en demeure du 1er février 2016 relative à l’indu d’un montant de 15 357,34 euros.
La cour entend, donc, recueillir les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de M. [B] relativement à l’indu d’un montant de 35 453,53 euros au titre des prestations familiales (allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales, complément familial) versées du 1er août 2013 au
31 juillet 2015 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du
23 décembre 2015, à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable concernant cet abus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
SOLLICITE les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité du recours de M. [B] relativement à l’indu d’un montant de 35 453,53 euros au titre des prestations familiales versées du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, ainsi qu’évoqué dans les motifs du présent arrêt,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de la chambre 6-12 du :
Lundi 12 octobre 2026 à 9h
[Adresse 3], 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
à laquelle les débats seront rouverts,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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