Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 28 mars 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Crédit Mutuel Stéphanois, son représentant légal c/ son directeur régional, France Travail Hauts de France, Trésor Public Centre des Finances Publiques agissant en vertu d'une hypothèque légale publiée au SPFB1 le 12/03/2015 Vol. 6204P3, Caisse de Crédit Mutuel de |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/791
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPSN
Jugement (N° 22/00051) rendu le 28 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Caisse Crédit Mutuel Stéphanois prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Raphaëlle Chabot, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [D] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras
France Travail Hauts de France représenté par son directeur régional, domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Cécile Huleux, avocat au barreau d’Arras
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Défaillante à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 25 avril 2024 par acte remis à personne morale
Trésor Public Centre des Finances Publiques agissant en vertu d’une hypothèque légale publiée au SPFB1 le 12/03/2015 Vol. 6204P3 2015V n° 508
SIP de [Localité 13] [Adresse 19]
[Localité 13]
Défaillante à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 24 avril 2024 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2004, le Crédit mutuel stéphanois a consenti à M. [P] [C] un prêt d’un montant de 83 121 euros (n°402) et un prêt d’un montant de 147 879 euros (n°403), tous deux remboursables en 180 mois au taux de 4,5 % l’an destinés à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16] (Gard) cadastré section AY n° [Cadastre 6] pour une contenance de 2 a 24 ca et des travaux d’amélioration sur cet immeuble.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription du privilège du prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble susvisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2014, le Crédit mutuel stéphanois a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [C] de lui rembourser la somme totale de 176 634,07 euros.
Par acte du 24 juin 2015, le Crédit mutuel stéphanois a fait délivrer à M. [C] un commandement aux fins de saisie portant sur l’immeuble susvisé.
Par acte du 21 septembre 2015, dénoncé le 24 septembre 2015 à la trésorerie de [Localité 16], créancier inscrit, le Crédit mutuel stéphanois a fait assigner M. [C] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Nîmes
Par jugement d’orientation du 28 janvier 2016, signifié à M. [C] le 4 février 2016 et à la Trésorerie de [Localité 16], le 5 février 2016, le juge de l’exécution a :
— fixé la créance du Crédit mutuel stéphanois aux sommes de :
* 66 516,66 euros, outre intérêts au taux de 4,5 % outre 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme de 55 959,10 euros à compter du 30 janvier 2014 (au titre du prêt n°402) ;
* 116 160,84 euros, outre intérêts au taux de 4,5 % outre 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme de 99 556,10 euros à compter du 30 janvier 2014 (au titre du prêt n°403);
— ordonné la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement du 26 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté l’adjudication de l’immeuble susvisé au Crédit mutuel Stéphanois au prix principal de 70 000 euros.
Par acte transmis à parquet le 24 février 2017, le Crédit mutuel Stéphanois a fait délivrer à M. [C] demeurant alors au sultanat d’Oman, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant les deux prêts du 29 décembre 2004.
Le Crédit mutuel Stéphanois a fait inscrire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 17] 1, sur l’immeuble de M. [C] situé [Adresse 11] à [Localité 13] cadastré section AW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 15] :
— le 20 janvier 2020, sous les références volume 2020 V n° 159, une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie du prêt du 29 décembre 2004 n°402 ;
— le 1er mars 2021, sous les références volume 2021 V n° 744, une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie du prêt du 29 décembre 2004 n°403.
Ces mesures conservatoires ont été respectivement dénoncées à M. [C] les 24 janvier 2020 et 3 mars 2021.
Les 27 février 2020 et 8 avril 2021, deux inscriptions d’hypothèque judiciaire définitive se sont substituées aux inscriptions d’hypothèque provisoire, sous les références volume 2020 V n° 477 et volume 2021 V n° 1241.
Par acte du 23 février 2022, la Caisse de crédit mutuel stéphanois a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer valant saisie-vente, en vertu de l’acte de prêts du 29 décembre 2004.
Par acte du 25 juillet 2022, la Caisse de crédit mutuel Stéphanois a, en vertu du même acte, fait signifier à M. [C] un commandement de payer les sommes de 88 144,54 euros au titre du prêt n°402 et de 70 071,06 euros au titre du prêt n°403, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement, dénoncé à Mme [D] [F] épouse [C] le même jour, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 le 19 et 23 septembre 2022 sous les références volume S n° 45 et n° 46.
Par actes du 10 novembre 2022, le Crédit mutuel Stéphanois a fait assigner les époux [C] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par actes du même jour, le commandement de payer a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], au Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 13] et à Pôle Emploi, créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Pôle Emploi a déclaré sa créance le 2 janvier 2023 pour un montant total de 125 433,45 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté l’acquisition de la prescription biennale de l’action en paiement diligentée par la société Crédit mutuel Stéphanois ;
— débouté la société Crédit mutuel Stéphanois de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par les époux [C] ;
— condamné la société Crédit mutuel Stéphanois aux entiers dépens de cette
instance ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer aux époux [C] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 avril 2024, le Crédit mutuel Stéphanois a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la prescription biennale de son action en paiement et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ainsi que du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 19 avril 2024 sur la requête qu’elle avait présentée le 18 avril 2024, le Crédit mutuel Stéphanois a, par actes des 24 et 25 avril 2024, fait assigner France travail Hauts-de-France, les époux [C], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] et le Trésor public pour le jour fixé.
A la suite de la demande de la cour adressée le 2 septembre 2024 par la voie électronique, en vue de voir produire l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16], le Crédit mutuel stéphanois a renvoyé à ses pièces 10 (jugement d’adjudication du 26 mai 2016) et 11 (compensation actée) et a produit sa lettre adressée au trésorier de la Carpa le 15 mars 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, le Crédit mutuel Stéphanois demande à la cour de :
— débouter les époux [C] de leur exception de nullité de la déclaration d’appel ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [C] de leur demande de voir déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription ;
Vu notamment les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et
prétentions ;
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais, intérêts et autres accessoires ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément aux dispositions de l’article L. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de ladite vente et notamment de visite de l’immeuble ;
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Aux termes de leurs conclusions du 18 septembre 2024, les époux [C] demandent à la cour de, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation de :
— annuler l’appel formé par la société Crédit mutuel stéphanois ;
ou à défaut,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté la prescription décennale de l’action en paiement diligentée par la société Crédit mutuel stéphanois ;
* débouté la société Crédit mutuel stéphanois de l’ensemble de ses
demandes ;
* condamné la société Crédit mutuel stéphanois aux dépens ;
en tout état de cause y ajouter,
— condamner le Crédit mutuel stéphanois à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner le Crédit mutuel stéphanois aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2024, l’établissement public France Travail pris en son établissement régional France Travail Hauts de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter le Crédit mutuel stéphanois et les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner le Crédit mutuel stéphanois à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner le Crédit mutuel stéphanois aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] et le Trésor public ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Il en résulte que si, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, un avocat ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie sa résidence professionnelle, cette règle spécifique ne vaut que pour la première instance et en cas d’appel, tout avocat ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour peut postuler devant ladite cour.
Ainsi, si devant le juge de l’exécution de Béthune, l’avocat postulant du créancier poursuivant ne pouvait être qu’un avocat du barreau de Béthune, ce qui a été le cas, le Crédit mutuel stéphanois étant représenté par Maître Cindy Denisselle-Gnilk, avocat au barreau de Béthune, rien ne s’oppose à ce que devant la cour d’appel de Douai, l’avocat postulant de ce créancier soit un avocat du barreau de Douai, en l’espèce, Maître [M] [J].
Il en résulte que la déclaration d’appel du Crédit mutuel stéphanois représenté par Maître [M] [J] n’est pas nulle, la mention sur les premières conclusions du 18 avril 2024 de ce que le Crédit Mutuel stéphanois avait pour avocat postulant Maître Jérôme Le Roy, avocat au barreau d’Amiens, faisant partie de la même Selarl LX Amiens Douai que Maître [M] [J] n’étant par ailleurs pas de nature à entraîner la nullité de l’appel, étant au surplus précisé que lesdites conclusions ont été transmises à la cour par Maître Loïc Le Roy, avocat constitué et que les dernières conclusions du 30 septembre 2024 du Crédit mutuel stéphanois mentionnent bien ce dernier comme avocat postulant.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par les époux [C] sera donc rejetée.
Sur la prescription :
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La prescription de l’exécution d’un acte notarié exécutoire est celle de la créance constatée dans le titre, à savoir s’agissant d’un prêt immobilier, la prescription biennale en application de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
En application de l’article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l’article 2241 du code précité, et, en application de l’article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière.
La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.
Dès lors, l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution à l’audience d’orientation s’éteint à la fin de la procédure de distribution.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’interruption de la prescription consécutive au commandement valant saisie du 24 juin 2015 puis à l’assignation à l’audience d’orientation du 21 septembre 2015 s’est poursuivie jusqu’au 16 mars 2017, date à laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes a pris acte de la compensation opposée par le Crédit Mutuel stéphanois en sa double qualité de créancier poursuivant et d’adjudicataire en application de l’article 15 dernier alinéa du cahier des conditions de vente, étant précisé qu’à la suite de l’opposition du syndicat des copropriétaires du 16 juin 2016, le Crédit Mutuel stéphanois lui a réglé 465,98 euros et que la Trésorerie de [Localité 16], créancier hypothécaire de second rang n’est pas intervenue.
Un nouveau délai de prescription a donc couru expirant le 16 mars 2019. Il sera précisé que la prescription avait d’ores été déjà interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente adressé à parquet le 24 février 2017 en vue de sa remise à M. [C] qui demeurait alors au sultanat d’Oman, visant les deux prêts du 29 décembre 2004. En effet, en application de l’article 2244 du code civil, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. En revanche aucun effet interruptif n’a à être attaché au courrier du parquet de Nîmes du 19 janvier 2018 précisant à l’avocat du Crédit mutuel stéphanois n’avoir aucun retour de la signification de ce commandement.
Aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu avant le 17 mars 2019. En effet, si en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire, force est de constater qu’en l’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire du 20 janvier 2020 dénoncée à M. [C] le 24 janvier 2020, garantissant le prêt n°402 et l’inscription d’hypothèque du 1er mars 2021 dénoncée à M. [C] le 3 mars 2021, garantissant le prêt n°403, sont postérieures à l’acquisition de la prescription. Il en est a fortiori de même du commandement aux fins de saisie-vente du 23 février 2022 et du commandement valant saisie immobilière du 25 juillet 2022.
Ainsi, même s’il est regrettable que le premier juge n’ait pas examiné les pièces produites par le créancier poursuivant, alors même que, contrairement à ce que le jugement déféré mentionne, ces pièces ont bien été versées aux débats, la note d’audience signée par le greffier indiquant que l’avocat du Crédit Mutuel Stéphanois a déposé son dossier en attestant, il demeure que cette décision, en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la prescription et débouté le Crédit mutuel stéphanois de ses demandes sera confirmée.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Crédit mutuel stéphanois aux dépens.
Partie perdante en appel, le Crédit mutuel stéphanois sera condamné aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais de signification de la contrainte émise par Pôle Emploi (désormais France Travail) qui ne sont pas des dépens afférents à la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [C] et de France Travail la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par M. [P] [C] et Mme [D] [F] épouse [C] ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [P] [C] et Mme [D] [F] épouse [C] et France Travail pris en son établissement régional France Travail Hauts de France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel stéphanois aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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