Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/06306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/15178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WE CAPT, S.A.S. PRO ARCHIVES c/ La SARL EPILOGUE, La société NIMISCIENT ( anciennement |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06306 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPPB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
N° RG 24/15178
APPELANTES :
S.A.S. PRO ARCHIVES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. WE CAPT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SELARL FHBX, intervenant par Maître [Y] [S], ayant son siège social [Adresse 6], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société NIMISCIENT avec mission d’assistance selon jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal de
Commerce de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SARL EPILOGUE, intervenant par Maître [H] [G], ayant son siège social, désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société NIMISCIENT selon jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal de Commerce de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société NIMISCIENT (anciennement dénommée SUBVITAMINE) SAS inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 449 326 826 ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités au siège social, placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Montpellier, selon jugement du 18 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 16 Juin 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 23 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 9 octobre 2025 a été prorogé au 16 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Pro Archives, spécialisée dans la gestion des archives physiques et numériques, a signé le 5 avril 2018 un premier devis établi par la société Subvitamine (devenue par la suite SAS Nimiscient) pour la création d’une plateforme de gestion électronique, suivie de nombreux autres jusqu’en juillet 2020.
La SAS We Capt ayant pour associées, la société Asset Patrimoine Management dont le gérant est M. [Z], également gérant de la société Pro Archives et la société Subvitamine (Nimiscient) a été crée le 22 mai 2020 dans l’objectif de permettre l’adaptation de cette plateforme à tous les secteurs d’activité, la société Pro Archives devant apporter son réseau et sa force commerciale et la société Nimiscient devant procéder à la déclinaison du logiciel réservé aux professionnels de l’immobilier à tous les autres secteurs d’activité.
La société Pro Archives reprochant à la société Subvitamine (Nimiscient) de ne pas lui avoir fourni les solutions logicielles commandées alors que cette dernière avait perçu de la société Pro Archives la somme de 506 542, 04 € et de la société We Capt celle de 209 839, 97 €, elle l’a mise en demeure le 7 décembre 2020 de procéder à leur livraison.
Par ailleurs, la société Pro Archives invoquant l’existence de dysfonctionnements affectant les logiciels livrés, à la suite de plaintes de plusieurs de ses clients, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 octobre 2022. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, les sociétés Pro Archives et We Capt ont été autorisées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à pratiquer à l’encontre de la société Nimiscient une saisie conservatoire entre les mains de la Banque CIC Paris pour avoir garantie de la somme 1. 112. 903, 50 €.
Cette mesure a été dénoncée à la société Nimiscient le 13 décembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 décembre 2023, la société Nimisicient a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er mars 2024.
Par exploit du 6 juin 2024, la SARL Epilogue, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Nimiscient a fait assigner les sociétés Pro Archives et We Capt devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir à titre principal prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire et de voir condamner in solidum les dites sociétés à lui payer la somme de 178 429, 48 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier .
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
* Ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par acte du 7 decembre 2023 de la SCP LE DOUCEN-CANDON &'ASSOCIES, commissaires de justice, entre les mains de la banque CIC Paris sur les comptes de la société Nimiscient à la demande de la SAS Pro Archives et de la SAS We Capt ;
* Condamné in solidum la SAS Pro Archives et de la SAS We Capt à payer à la société Nimiscient représentée par son liquidateur judiciaire la SARL Epilogue intervenant par Maitre [H] [G] la somme de 50.000€ en réparation du préjudice financier causé du fait de leur refus de donner mainlevée de la saisie-conservatoire à la suite du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la société Nimiscient ;
* Condamné in solidum la SAS Pro Archives et la SAS We Capt à payer à la société Nimiscient représentée par son liquidateur judiciaire la SARL Epilogue intervenant par Maitre [H] [G] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné in solidum la SAS Pro Archives et de la SAS We Capt aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l’exécution à la SAS Pro Archives par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 décembre 2024 et à la SAS We Capt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
La SAS Pro Archives et la SAS We Capt ont interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 12 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS Pro Archives et la SAS We Capt demandent à la cour de :
* Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’execution le 9 décembre 2024 en ce que :
— il condamne in solidum la SAS Pro Archives et la SAS We Capt à payer à la SAS Nimiscient representée par son liquidateur judiciaire la SARL Epilogue intervenant par Me [G] la somme de 50.000€ en reparation du préjudice financier causé du fait du refus de donner mainlevée de la saisie conservatoire à la suite du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la société Nimiscient ;
— il condamne in solidum la SAS Pro Archives et la société We Capt à payer à la société Nimiscient représentée par son liquidateur judiciaire la SARL Epilogue intervenant par Me [G] la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la société Nimiscient de l’ensemble de ses demandes en ce que :
— Les societés We Capt et Pro Archives n’ont commis aucune faute;
— La situation de la société Nimiscient, dont le passif s’élevait à 166.221€ au jour de la saisie, était irrémediablement compromise;
— Il n’existe aucun lien de causalité entre le passif de 180.000€, existant avant la saisie conservatoire, et ladite saisie conservatoire;
* Fixer au passif de la société Nimiscient une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS Nimiscient, placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Monpellier selon jugement du 18 décembre 2023, la SELARL FHBX intervenant par Maître [Y] [S], désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nimiscient par le même jugement et la SARL Epilogue intervenant par Maître [H] [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Nimiscient par le même jugement demandent à la cour de :
* Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par les sociétés Pro Archives et We Capt,
* Confirmer la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par les sociétés Pro Archives et We Capt le 07 décembre et dénoncée le 13 décembre à Nimiscient,
* Réformer partiellement le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a seulement condamné les sociétés Pro Archives et We Capt au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le refus de donner mainlevée de la saisie conservatoire,
* Ce faisant,
— Condamner in solidum les sociétés Pro Archives et We Capt au paiement d’une somme de 178 429.48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Nimiscient,
— Condamner in solidum les sociétés Pro Archives et We Capt au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience à bref délai du 23 juin 2025. A cette audience, la cour a autorisé les parties à établir une note en délibéré sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées tenant à la qualité des organes au redressement judiciaire de la SAS Nimiscient visée dans les conclusions des intimées.
Par note notifiée par la voie électronique le 23 juin 2025, le conseil des parties intimées a indiqué que la société Nimiscient prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] est valablement représentée, ce qui n’a posé aucune difficulté devant le premier président saisi de la requête en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, la préocédure étant régulière.
MOTIVATION
Il y a lieu de relever en préliminaire que l’appel est limité aux dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la SAS Pro Archives et la SAS We Capt à payer à la SAS Nimiscient la somme de 50.000€ en reparation du préjudice financier causé du fait du refus de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 décembre 2023 à la suite du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de la société Nimiscient, ainsi que celle de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées pour défaut de qualité à agir
La présente cour a soulevé d’office à l’audience des plaidoiries l’irrecevabilité des conclusions des intimés pour défaut de qualité à agir.
En effet, il ressort tant du jugement entrepris que des pièces versées aux débats que la société Nimiscient, après avoir été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2023, a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1er mars 2024 ayant prononcé la conversion de cette procédure collective en liquidation judiciaire et ayant désigné la SARL Epilogue représentée par Maître [H] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société Nimiscient, ainsi que la SELARL FHBX représentée par Maître [Y] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de cette même société. C’est bien en ces qualités que les parties intimées figuraient dans le cadre de l’instance devant le premier juge.
Or, les dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2025 en cause d’appel et identiques au demeurant aux précédentes conclusions du 7 mai 2025 sont prises au nom de la société Nimiscient placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier selon jugement du 18 décembre 2023, de la SELARL FHBX intervenant par Maître [Y] [S], désignée en vertu de ce même jugement en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nimiscient et de la SARL Epilogue intervenant par Maître [H] [G] désignée en qualité de mandataire judiciaire selon le même jugement.
En application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, déssaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il découle de ces dispositions qu’au jour des conclusions prises par les intimées, seul le mandataire liquidateur avait qualité à agir en défense au nom de la SAS Nimiscient dans le cadre d’une action aux fins de mailnevée d’une saisie conservatoire.
La circonstance que l’appel ait été interjeté à leur encontre en leurs exactes qualités ne saurait pallier à l’absence de qualité des organes de représentation de la société Nimiscient qui ont conclu au nom de cette société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2023 et en leurs qualités de mandataires désignés par ce même jugement. Il en est de même de leur intervention en leur juste qualité d’organes désignés à la liquidation judiciaire de la société Nimiscient dans le cadre de l’instance en référé devant le premier président de la première cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces dispositions que l’action engagée par une personne n’ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée que par l’intervention de la personne ayant cette qualité avant l’expiration du délai de prescription de cette action.
Il n’est pas justifié que les SELARL Epilogue et FHBX soient intervenues dans le cadre de la présente instance d’appel avant la clôture des débats en leurs qualités de mandataires désignés à la liquidation judiciaire de la société Nimiscient par jugement du 1er mars 2024.
La SAS Nimiscient dessaisie de ses droits par le jugement de liquidation judiciaire ne pouvait donc former de prétentions et donc transmettre ses conclusions que par l’intermédiaire des organes de la liquidation judiciaire et particulièrement de son mandataire liquidateur. Les conclusions transmises le 18 juin 2025 par la SAS Nimiscient sans l’assistance de ces organes en cette qualité doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la mainlevée de la saisie conservatoire
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions des intimées ayant été déclarées irrecevables, ces dernières, en l’absence de toute conclusion, sont réputées s’être appropriées les motifs de la décision entreprise en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Les sociétés Pro Archives et We Capt font valoir qu’elles n’ont commis aucune faute alors que la mesure conservatoire était pleinement justifiée au regard d’une créance établie par le rapport d’expertise judiciaire, que les derniers comptes sociaux publiés par la société Nimiscient faisaient déjà apparaître une santé financière fragile permettant de craindre une menace dans le recouvrement de la créance et ce, avant même la saisie conservatoire litigieuse, le fait que la société Nimiscient ait été placée en redressement judiciaire 5 jours après la dénonciation de celle-ci prouvant que son état de cessation des paiements était nécessairement antérieur à la mesure conservatoire, ce que démontre d’ailleurs la liste de ses créanciers qui ont déclaré des créances d’un montant total de 166 221 €, soit un montant très supérieur à la trésorerie de la société. Elles considèrent ainsi que même si elle avait levé immédiatement la saisie conservatoire après le jugement de redressement judiciaire, la trésorerie de la société restait insuffisante pour faire face à l’ensemble de ses dettes et qu’elle n’a donc joué aucun rôle dans la constitution du passif de la société Nimiscient et son redressement judiciaire qui était inévitable.
Elles invoquent le caractère disproportionné de la condamnation aux dommages et intérêts que le premier juge a fixé au montant de l’immobilisation de la trésorerie de la société Nimiscient alors que la saisie conservatoire n’a permis de bloquer que 5 % du préjudice subi par les sociétés Pro Archives et We Capt et évalué par l’expert judiciaire. Elles exposent également qu’il est paradoxal et inéquitable qu’après avoir perçu des fonds de près de 800 000 € pour une solution qui n’a jamais fonctionné, la société Nimiscient vienne prétendre subir un préjudice pour une saisie de 56 000 €, que les sociétés Pro Archives et We Capt avaient intérêt à maintenir pour protéger leurs intérêts.
Il ressort du jugement entrepris dont les dispositions ne sont pas critiquées à ce titre que les sociétés Pro Archives et We Capt ont refusé de donner mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse en dépit de la survenance du jugement plaçant la société Nimiscient en redressement judiciaire en date du 18 décembre 2023, jugement suivi de la conversion en liquidation judiciaire de cette même société prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier et ce, en violation de l’article L 622-21 alinéa 1er du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute procédure d’exécution.
Aux termes de l’article L 512-2 alinéa 2, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. L’application de ces dispositions ne suppose pas la démonstration d’une faute de la part du créancier.
L’article L 121-2 du même code prévoit quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Enfin, en vertu de l’article L 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Ainsi et indépendamment même des dispositions de l’article L. 512-2 alinéa 2 précité qui n’exige pas la démonstration d’une faute, c’est bien en tout état de cause de manière fautive que les sociétés Pro Archives et We Capt ont refusé de procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire en cause en violation de la règle de l’interdiction de toute voie d’exécution imposée par l’article L 622-21 alinéa 1er du code de commerce qui exigeait du créancier de donner mainlevée immédiate de cette mesure dés la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective concernant la société Nimiscient. A cet égard, la faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts ne résulte pas pour les sociétés créancières concernées d’avoir fait procéder à la mesure conservatoire puisqu’elle a été pratiquée le 7 décembre 2023, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce n’est pas le défaut de réunion des conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement dont il est fait reproche à ces sociétés, mais c’est leur refus injustifié de donner mainlevée de la saisie conservatoire en dépit de l’illégalité du maintien d’une telle mesure au regard de l’article L. 622-21.
Les appelantes ne fournissent aucune explication valable quant à leur refus de donner mainlevée de la mesure, leur volonté de la maintenir ne pouvant être considérée que comme la manifestation d’un comportement de pure mauvaise foi et étant parfaitement abusive.
La société Nimiscient est donc fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite du maintien irrégulier de la saisie conservatoire en cause et qui a eu pour effet de rendre indisponibles sur ses comptes les sommes saisies à hauteur de 56 515, 12 €, et ce jusqu’au 24 décembre 2024, date de mainlevée de cette mesure par les sociétés créancières, en exécution du jugement de première instance, soit pendant plus d’un an. Cette indisponibilité a eu pour conséquence d’appréhender au moins pour partie la trésorerie de la société, laquelle était certes déjà en difficulté financière mais a aggravé encore davantage sa situation économique en la privant d’une possibilité de faire face au règlement de certaines de ses dettes, notamment salariales.
La présente cour ne dispose cependant pas d’éléments d’appréciation suffisants pour considérer que la liquidation judiciaire de la société Nimiscient serait intervenue par la faute exclusive des sociétés Pro Archives et We Capt résultant du seul maintien de la mesure conservatoire litigieuse alors qu’il ressort des pièces produites par les appelantes qu’avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les créances déclarées et nées antérieurement à ce jugement s’élevaient à un montant de 180 929 €, dont 99 395 € au titre des créances sociales.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Pro Archives et We Capt au paiement de dommages et intérêts mais de l’infirmer sur leur montant et statuant à nouveau de fixer à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts dus par elles à la société Nimiscient, montant qui apparait davantage proportionné au préjudice financier causé à cette dernière, qui ne saurait équivaloir au montant de la totalité des sommes saisies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’existe aucun motif de nature à réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les sociétés Pro Archives et We Capt au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elles ont contraint la société Nimiscient représentée par les organes de la liquidation judiciaire à exposer des frais dans le cadre d’une action judiciaire qui n’a été intentée qu’à la suite du comportement abusif des appelantes.
La demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les appelantes qui succombent partiellement à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions des intimées pour défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 50 000 € le montant des dommages et intérêts dus par les sociétés Pro Archives et We Capt en réparation du préjudice financier subi par la société Nimiscient,
Statuant à nouveau,
— fixe à la somme de 5000 € le montant des dommages et intérêts dus par les SAS Pro Archives et We Capt en réparation du préjudice financier subi par la SAS Nimiscient à la suite du refus de mainlevée de la saisie conservatoire du 7 décembre 2024 et les condamne in solidum au paiement de cette somme à la SAS Nimiscient représentée par ses organes de la procédure collective,
Et y ajoutant,
— rejette la demande formée par les SAS Pro Archives et We Capt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les SAS Pro Archives et We Capt aux dépens de l’instance d’appel. d’appel.
Le greffier La présidente
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