Infirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/06680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 avril 2021, N° f15/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06680 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDIF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° f15/00388
APPELANTE
Madame [X] [Y]
Née le 06/01/1970
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. SAUVANET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Sauvanet a engagé Mme [X] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010 en qualité d’aide hôtelière polyvalente, à l’hôtel Campanile du Mesnil-Amelot.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société Sauvanet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 642,58 euros.
Par certificat médical du 10 janvier 2015, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif réactionnel.
Par décision du 25 août 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Saine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 7 avril 2015, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 8 décembre 2015, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de Mme [Y] à occuper tous postes au sein de l’entreprise.
Par lettre notifiée le 18 décembre 2015, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2016 et a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 7 janvier 2016. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois.
En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes devant le conseil de prud’hommes :
' Prononcer la nullité de son licenciement,
' Constater que sa réintégration à son poste à la SAS Sauvanet est impossible compte-tenu du danger qu’elle représenterait pour sa santé,
' Condamner la SAS Sauvanet à lui verser, avec intérêts légaux, à titre principal et subsidiaire les sommes suivantes :
.19 712,16 euros à titre principal d’indemnité pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire d’indemnité de l’article L 1226-15 du code du travail et à titre plus subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 245,43 euros de rappel de salaire au titre de la majoration pour travail le 1er mai,
. 24,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 209,96 euros au titre de rappel de salaires pour majoration d’heures supplémentaires,
. 420,99 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 487,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 148,78 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire rendu en sa formation de départage le 16 avril 2021 et notifié le 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée, l’a condamnée à payer à la société Le Sauvanet la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et l’a condamnée aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration transmise par voie électronique le 21 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales sauf à porter à 2 000 euros l’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les conclusions déposées par la société Sauvanet le 21 janvier 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de déclarer les pièces justificatives déposées par la SAS Sauvanet irrecevables ensuite de l’irrecevabilité de ses conclusions.
Par ailleurs, la cour note que le conseil de prud’hommes a considérée la demande de résiliation comme ayant été abandonnée et que l’appelante ne réitère pas cette demande en cause d’appel.
1- l’exécution du contrat de travail
' la majoration du 1er mai
La salariée appelante affirme avoir travaillé les 1er mai 2012, 2013 et 2014 sans obtenir paiement de l’indemnité prévue à l’article L 3133-6 du code du travail.
La SAS Sauvanet, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée adopter la motivation du jugement lequel, faisant application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travai,l a considéré que l’employeur contestait efficacement les éléments précis apportés par la salariée qui prétendait avoir travaillé les 1er mai 2012 et 2013, et en outre a considéré que l’employeur apportait la preuve du paiement de l’indemnité réclamée pour 2014.
En droit, selon les dispositions de l’article L 3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Selon article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée prétend avoir travaillé les 1er mai 2012, 2013 et 2014, ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier le temps de travail de la salariée, ce qu’il ne fait pas faute de verser au débat des pièces justificatives recevables. Par ailleurs, les fiches de paie sont insuffisamment probantes sur les jours travaillés faute d’indiquer en 2012 et 2013 les samedis et dimanches. La cour ne peut assurément tirer de la liste des jours figurant sur les fiches de paie qu’il s’agit de jours travaillés ou pas.
Aussi, faute pour l’employeur de justifier que les jours réclamés par la salariée de manière précise n’ont pas été travaillés, lui sont dus le salaire ainsi que l’indemnité de l’article L 3133-6 précité.
Or, cette indemnité n’a pas été payée en 2012 et 2013. Le bulletin de paie de mai 2014 ne porte pas mention du paiement de cette indemnité étant observé que figure une mention sur une majoration pour jour férié qui ne correspond pas au montant de l’indemnité et que par un jeu d’écritures, deux jours fériés ont été déduits puis crédités de sorte qu’au final, et contrairement à ce qu’a retenu les premiers juges, l’indemnité n’a pas été payée pour l’année 2014.
Par conséquent, il faut faire droit à la demande, justifiée à hauteur de 214,55 euros compte tenu des taux de rémunération différents selon les années, outre congés payés afférents.
— la majoration des heures supplémentaires
La salariée appelante soutient qu’elle a effectué en 2012, 2013 et 2014 des heures supplémentaires qui apparaissent sur les bulletins de paie de décembre, et qui n’ont pas été majorées comme exigé par l’article 4 de l’avenant n° 2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants en contestant avoir été contractuellement soumise à un accord de modulation.
La SAS Sauvanet, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée adopter la motivation du jugement lequel, faisant application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail a considéré que la salariée ne produisait pas de décompte et se référait aux bulletins de salaires qui n’étaient pas probants sur ce point, que les heures supplémentaires qui y sont mentionnées sont lissées par le mécanisme d’un accord de modulation ; que la salariée ne justifie pas avoir dépassé les seuils prévus à cet accord de modulation et qu’elle ne contestait pas les affirmations de l’employeur selon lesquelles les heures effectuées ont été compensées conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention collective.
La salarié prétend sur la foi des indications figurant sur les bulletins de salaire de décembre 2012, 2013 et 2014, qu’elle a effectué :
— 93,18 heures supplémentaires en 2012,
— 146,57 heures en 2013,
— 125,49 heures en 2014,
ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de justifier du temps de travail effectivement réalisé, ce qu’il ne fait pas en cause d’appel.
Le contrat de travail fixe le temps de travail à 39 heures par semaine en moyenne annuelle. Aucun accord de modulation n’est mentionné dans le contrat de travail, ni produit en cause d’appel. En outre, la salariée ne prétend pas avoir récupéré lesdites heures.
Par conséquent, il faut faire droit à la demande après déduction des heures payées en 2012 (638,46 euros) soit au total la somme de 3 841,50 euros outre les congés payés afférents.
2- la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que son licenciement pour inaptitude est nul au motif que son inaptitude est la conséquence d’un harcèlement moral.
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] soutient que son licenciement est nul, en ce qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral durant de longs mois, caractérisés par de nombreuses insultes, des discours humiliants et dégradants, notamment à caractère raciste et islamophobe, et ce, de manière quotidienne, témoignant d’une volonté délibérée de son employeur de lui nuire pour qu’elle quitte l’établissement. Elle affirme que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé psychique et ont été la cause de son inaptitude reconnue comme étant d’origine professionnelle, ce qui démontre le lien entre la dégradation de son état de santé et le comportement de son employeur. Elle affirme que la société n’a pris aucune mesure malgré ses alertes à la direction, sa main courante du 19 avril 2014, son action en justice pour résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses arrêts maladies longue durée.
La SAS Sauvanet, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée adopter la motivation du jugement lequel a rejeté la demande de nullité du licenciement au motif que la salarié n’apportait pas la preuve suffisante de la matérialité des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Or, Mme [Y] verse au débat :
— les courriers de reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel du syndrome dépressif réactionnel déclaré le 11 janvier 2015,
— le certificat médical d’un médecin psychiatre du 23 septembre 2015 qui décrit un épuisement psychique et physique, des éléments dépressifs marqués, des insomnies majeures correspondant à un syndrome de burn out, dans un contexte professionnel que l’intéressée décrit comme durablement insultant et nuisible à son encontre avec une importante déconsidération de son travail effectif,
— le certificat établi le 23 mars 2017 par un médecin psychiatre qui indique que l’état de Mme [Y] n’est pas consolidé qu’il s’est même aggravé et que son évolution n’est pas prévisible ;
' l’attestation d’un ancien collègue qui affirme que les membres de la direction, sur instigation de la directrice, n’avaient de cesse de rabaisser et d’insulter Mme [Y] en lui disant notamment : ' vous puez', " vous êtes incompétente'. Il rapporte également des attitudes et propos racistes sous entendant que tous les arabes étaient des terroristes,
' l’attestation d’une ancienne collègue qui affirme que Mme [Y] se faisait malmener, insulter, harceler par les membres de l’équipe et notamment par la directrice. Elle cite des propos tenus devant témoins tels « vous êtes une incapable », « vous êtes sale », « vous êtes crasseuse », « vous êtes énorme », « vous ne savez pas travailler », ' vous êtes moche et en plus vous êtes une arabe",
' l’attestation d’un collègue qui relate des brimades constantes et répétées humiliantes et violentes sur le plan psychologique,
' une déclaration de main courante effectuée le 19 avril 2014 par Mme [Y] qui s’est plaint de brimades et d’insultes de la part du directeur et de la sous-directrice,
' le courrier adressé le 17 février 2015 par Mme [Y] au directeur de la société employeur se plaignant d’insultes racistes de la part de la sous-directrice et reprochant au directeur un harcèlement moral,
' le courrier en réponse du directeur qui affirme que les recherches faites par la direction n’ont pas révélé des témoins des incidents dont elle se plaint.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ces éléments, non contestés par des pièces adverses, sont matériellement établis. Certes, les certificats du médecin psychiatre ainsi que la main courante relatent les dires de la salariée. Toutefois, les éléments présentés par la salariée ne reposent pas uniquement sur ses dires qui sont corroborés par la dégradation réelle de son état de santé reconnue par la caisse d’assurance maladie comme étant en lien avec le travail, et par les attestations de collègues qui rapportent des propos insultants, racistes, humiliants, dégradants tenus par la sous directrice qui sont, au sens de l’article L 1152-1 précité, des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur défaillant ne verse au débat aucune pièce recevable permettant de justifier que ce comportement serait étranger au harcèlement moral, lequel doit donc être considéré comme établi.
Par ailleurs, aucun élément du dossier de la salariée ne permet d’imputer son état de santé à d’autres évènements que les évènements ci-dessus décrits ayant eu lieu dans le cadre professionnel. De plus, la salarié a été constamment en arrêt de travail depuis janvier 2015, date de la maladie reconnue comme étant d’origine professionnelle, jusqu’à son inaptitude. Aussi, il faut en déduire que l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 1153-3 du code du travail, le licenciement doit être considéré comme nul.
Le jugement qui a fait une analyse erronée des pièces du dossier sera infirmé.
La salariée peut donc prétendre :
' une indemnité de préavis égale à 2 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé ( 1794 euros soit un salaire reconstitué à partir des éléments fixes de salaires habituellement perçus mensuellement en leur montant revalorisés sur les mois considérés et en neutralisant les déductions liées aux arrêts de travail) , soit une indemnité de 3 588 euros. Or, selon le dernier bulletin de salaire, c’est une somme de 1 797,56 euros qui a été payée laissant impayé un solde de 1 790,44 euros. Il faut donc faire droit à la demande de 1 487,80 euros,
' une indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, soit la somme de 148,78 euros,
— des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois (10 887,61 euros calculée sur la période d’avril à septembre 2014 non affectée par les arrêts maladie). Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son niveau de salaire, de son âge, la somme de 19 712,16 euros réclamée est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
3- les autres demandes
' les demandes subsidiaires
Les demandes principales ayant été admis, les demandes subsidiaires sont sans objet.
' les intérêts
La condamnation à titre de dommages et intérêts portera intérêts à compter du 3 septembre 2025, date de cet arrêt et les autres condamnations porteront intérêts à compter du 11 avril 2015, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
' l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
Il sera donc fait droit à la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et non au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 comme réclamé, dans la mesure où Mme [Y], a été déboutée de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux ;
Juge nul le licenciement pour inaptitude de Mme [X] [Y] par la SAS Sauvanet ;
Condamne la SAS Sauvanet à payer à Mme [X] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2015, les sommes suivantes :
— 214,55 euros de rappel d’indemnité des jours travaillés les 1er mai 2012, 2013, 2014,
-21,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 841,50 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires
— 384,15 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 1 487,80 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Condamne la SAS Sauvanet à payer à Mme [X] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 la somme de 19 712,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne le remboursement, par la SAS Sauvanet à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SAS Sauvanet à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Sauvanet aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Santé ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Image ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Conditions de travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Rétablissement personnel ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Reconnaissance de dette ·
- Action ·
- Dette
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Contingent ·
- Biomasse ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.