Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 21/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06569 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMC7
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03593.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2015, la SAS Design clôtures a contracté auprès du [Adresse 5] (ci-après le Crédit agricole) un prêt professionnel n°00600987301 pour financer l’acquisition d’un véhicule et de matériels à hauteur de 10 000 euros, prêt remboursable sur quatre ans.
Le même jour, M. [J] [O], le représentant légal de cette société, s’est porté caution personnelle solidaire de cet emprunt dans la limite de la somme de 6 500 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 10 novembre 2015, la SAS Design clôtures a souscrit auprès de la même banque un contrat global de crédits de trésorerie pour une ligne d’escompte de 100 000 euros.
M. [J] [O] s’est également porté caution personnelle solidaire de cet engagement le même jour et dans la limite de 130 000 euros pour une durée de 120 mois.
Le 1er mars 2016, la SAS Design clôtures a contracté un nouveau prêt professionnel n°00601141414 auprès du crédit agricole pour financer des travaux sur un bâtiment à hauteur de 15 000 euros remboursable sur 60 mois.
M. [O] s’est encore porté caution personnelle solidaire de cet emprunt, le même jour, dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er décembre 2016, la SAS Design clôtures a été placée en liquidation judiciaire et sa date de cessation des paiements fixée au 22 novembre 2016.
Le 24 janvier 2017, le Crédit agricole a mis en demeure M. [O], en sa qualité de caution, de s’acquitter des échéances de décembre 2016 restées impayées sur les deux prêts consentis à la société.
Le 18 avril 2017, il l’a sommé de s’acquitter d’une somme de 19 261,91 euros au titre de son cautionnement consenti sur la ligne d’escompte ouverte au profit de la société.
Sur la requête du Crédit agricole, et par ordonnance du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a fait injonction à M. [O] de payer au Crédit agricole la somme totale de 38 798,92 euros comprenant 16 647,18 euros et 4 889,83 euros restant dus sur les deux prêts et 17 261,91 euros au titre du crédit de trésorerie.
Sur l’opposition formée par M. [O] à l’encontre de cette ordonnance, le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 25 mars 2021,
— condamné M. [O] en vertu de son engagement de caution solidaire du 13 janvier 2015 au titre du prêt professionnel de 10 000 euros accordé à la SAS Design clôtures, à payer à la [Adresse 4] la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017,
— dit que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des actes de caution du 10 novembre 2015 et du 1er mars 2016 de M. [O] manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et par conséquent débouté le Crédit agricole de ses demandes à l’encontre de M. [O] au titre de ces deux cautionnements,
— débouté M. [O] de sa demande de condamnation du Crédit agricole à lui verser des dommages et intérêts pour violation d’une obligation de mise en garde à la suite de son engagement de caution du 13 janvier 2015,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et par conséquence débouté les parties de ce chef de demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 avril 2021, le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle
— a dit qu’il ne pouvait se prévaloir des actes de caution du 10 novembre 2015 et du 1er mars 2016 de M. [O] jugés manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
— l’a débouté de ses demandes de condamnations au titre du contrat global de crédits de trésorerie et du prêt professionnel de 15 000 euros, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé la charge de ses propres dépens à chacune des parties.
M. [O] a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, le Crédit agricole, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice
. en ce qu’il a dit que le Crédit agricole ne pouvait se prévaloir des actes de caution du 10 novembre 2015 et du 1er mars 2016 de M. [J] [O] en ce qu’il les a jugés manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [J] [O] au paiement de la somme de 17 320,74 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 au titre du contrat global de crédits de trésorerie,
. en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation de M. [J] [O] en sa qualité de caution la somme de 15 114,16 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 au titre du prêt professionnel de 15 000 euros,
. et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge de ses propres dépens à chacune des parties,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [O], caution, à lui payer au titre du cautionnement du 10 novembre 2015 la somme de 17 320,74 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie,
— condamner M. [J] [O], caution, à lui payer au titre du cautionnement du 1er mars 2016, la somme de 15 114,16 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt professionnel de 15 000 euros,
— condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
— confirmer pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, M. [J] [O], intimé, demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a dit que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des actes de caution des 10 novembre 2015 et 1er mars 2016 de M. [O] manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de ces deux cautionnements,
— l’infirmer en ce que le tribunal a condamné M. [O] à régler au Crédit agricole la somme de 6 500 euros en vertu de son engagement de caution du 13 janvier 2015,
et statuant à nouveau,
— débouter le Crédit agricole de sa demande de condamnation au motif qu’il ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement du 13 janvier 2015, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de condamnation du Crédit agricole à lui verser des dommages et intérêts pour violation d’une obligation de mise en garde à la suite de son engagement de caution du 13 janvier 2015,
en conséquence,
— condamner le Crédit agricole à réparer le préjudice qu’il a causé à M. [O] par la violation de l’obligation de mise en garde dont il était tenu,
— le condamner à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme totale de 39 201,43 euros avec intérêts au taux légal, qui se compensera avec toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, soit :
> La somme de 6 766,53 € au titre du cautionnement du 13/01/2015
> La somme de 17 320,74 € au titre du cautionnement du 10/11/2015
> La somme de 15 114,16 € au titre du cautionnement du 1/03/2016,
A titre très subsidiaire,
— prononcer, en l’état de la violation par la [Adresse 4] de son obligation annuelle d’information de M. [O] la déchéance des intérêts conventionnels qui ont été appliqués jusqu’à la date de chacune des mises en demeure ainsi que des intérêts de retard, à savoir
' Pour le prêt de 10 000 euros du 10/3/2015, date de la première échéance au 24/01/2017, date de la mise en demeure adressée à M. [O] en sa qualité de caution
' Pour le crédit de trésorerie de 100 000 € du 10/11/2015 date de la première échéance au 18/04/2017, date de la mise en demeure adressée à M. [O] en sa qualité de caution
' Pour le prêt de 15 000 € du 5/03/2016 date de la première échéance au 24/01/2017, date de la mise en demeure adressée à M. [O] en sa qualité de caution,
— infirmer en conséquence le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [O] à payer au Crédit agricole la somme de 6 500 € au titre de son engagement de caution du 13 janvier 2015,
— condamner le Crédit agricole
1° A procéder à l’imputation sur le capital de chacun des deux prêts et celui de la ligne de crédit, des intérêts que ces concours ont respectivement générés depuis la date à laquelle la banque aurait dû respecter son obligation information à l’égard de M. [O], caution, soit :
' Pour le prêt de 10 000 €, pour la période du 31/3/2016, date à laquelle la première lettre d’information aurait dû être adressée à M. [O], jusqu’à l’extinction de la dette .
' Pour le prêt de 100 000 €, pour la période du 31/3/2016, date à laquelle la première lettre d’information aurait dû être adressée à M. [O], jusqu’à l’extinction de la dette.
' Pour le prêt de 15 000 €, pour la période du 31/3/2017, date à laquelle la première lettre d’information aurait dû être adressée à M. [O], jusqu’à l’extinction de la dette.
2°A déduire les intérêts qu’il a perçus au titre des deux prêts de 10 000 € et 15 000 € et du crédit de trésorerie de 130 000 € des sommes qu’elle réclame à M. [O].
3° A produire les relevés ou arrêtés mensuels d’intérêts perçus pour les périodes sus-énoncées et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
À titre infiniment subsidiaire,
— ne condamner M. [O] qu’au paiement des sommes suivantes :
> pour le prêt de 10 000 €, la somme principale de 5 829,41 € qui, à partir du 24/01/2017, ne pourra être assortie que des intérêts au taux légal
> pour la ligne de crédit de 100 000 €, la somme principale de 16 989,99 € qui à partir du 18/04/2017 ne pourra être assortie que des intérêts au taux légal
> pour le prêt de 15 000 €, la somme principale de 13 273,53 € qui à partir du 24/01/2017 ne pourra être assortie que des intérêts au taux légal.
En tous les cas,
— débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion manifeste des cautionnements consentis par M. [O]
Le Crédit agricole a relevé appel de la décision en ce qu’elle a retenu la manifeste disproportion des cautionnements consentis à son profit les 10 novembre 2015 et 1er mars 2016. Il soutient que le taux d’endettement sur lequel le tribunal s’est fondé pour retenir une telle disproportion n’est pas un critère d’appréciation pertinent dans la mesure où le cautionnement ne peut être regardé comme une charge mensuelle, et soutient qu’au regard du patrimoine déclaré par M. [O] dans les fiches de renseignements remplies, les trois engagements consentis n’étaient pour aucun d’entre eux manifestement disproportionnés.
M. [O] a relevé appel incident de sa condamnation à paiement au titre du premier cautionnement du 13 janvier 2015 et soutient que celui-ci était également manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il l’a consenti. Il fait valoir que le Crédit agricole n’a produit aucune fiche de renseignements pour l’engagement le plus important de 130 000 euros et que ses cautionnements représentaient 800% de ses revenus et plus de la moitié de la valeur nette de son patrimoine.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, M. [O] a consenti trois cautionnements au titre desquels il est actionné en paiement.
— cautionnement du 13 janvier 2015 à concurrence de 6 500 euros
Le Crédit agricole produit en pièce 14 un « dossier renseignements caution » daté du 12 janvier 2015 et dont M. [O] ne conteste pas être le signataire.
A la veille de son engagement, il déclarait à cet effet percevoir 44 862 euros de revenus annuels -soit 3 738 euros par mois, pour 1 800 euros de charges mensuelles, être divorcé, vivre seul (1 personne au foyer), être propriétaire d’une maison individuelle et n’avoir consenti aucun autre engagement de caution.
Cette fiche ne présente aucune anomalie qui aurait pu imposer au Crédit agricole de procéder à des vérifications supplémentaires.
Tant les revenus -près de 2 000 euros net par mois pour lui seul- que le patrimoine immobilier de M. [O] -dont la valeur nette n’est pas mentionnée- excluent que le cautionnement consenti à hauteur de 6 500 euros seulement présente une quelconque disproportion et c’est donc à raison que le premier juge a rejeté ce moyen.
— cautionnement du 10 novembre 2015 à concurrence de 130 000 euros
Il n’est pas justifié par l’appelante d’une fiche de renseignements établie par M. [O] à cette occasion. Elle n’était pas tenue d’y procéder mais l’absence de fiche permet à la caution de justifier utilement de la matérialité de sa situation réelle à la date du 10 novembre 2015, par comparaison avec les éléments figurant sur la fiche signée dix mois plus tôt et en prenant en compte l’engagement qui s’y est ajouté pour 6 500 euros.
M. [O] ne produit aucune fiche de salaire pour le mois de novembre 2015 mais un relevé de compte qui mentionne que, le 7 décembre 2015, il aperçu un salaire de 3 700 euros pour le mois de novembre 2015 (pièce 22).
S’agissant de ses charges, il ressort de ce même relevé qu’outre ses frais courants, sont prélevés sur son compte :
— le 7 décembre 2015, une échéance mensuelle de 1 440,21 euros au titre d’un prêt dont le capital restant dû s’élève à 191 154,59 euros pour un terme fixé au 7 juillet 2031,
— le 17 novembre 2015 un prélèvement de Crédipar pour 201,24 euros,
— le 20 novembre 2015 un prélèvement de prêt expresso consenti par Sogefinancement pour 363,34 euros,
— et le 25 novembre 2015 un prélèvement d’un financement de France active financement pour 83,33 euros.
Toutefois, tous ces prélèvements sont postérieurs à la conclusion du cautionnement du 10 novembre 2015.
S’agissant du premier, le rapprochement peut être fait avec la pièce 23 de M. [O], ce qui permet de retenir qu’il correspond à un prêt immobilier contracté le 3 février 2010 à hauteur de 227 000 euros pour le paiement d’une soulte de partage.
En revanche, comme M. [O] ne produit aucun document relatif aux trois autres crédits, rien ne permet de retenir qu’ils ont été contractés avant le 10 novembre 2015 et ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans les charges pesant sur les revenus de M. [O] à cette date.
Néanmoins, il est rappelé qu’en janvier 2015, soit dix mois auparavant, M. [O] avait fait état de charges supportées à hauteur de 1 800 euros par mois. Ses revenus s’étaient maintenus, les charges peuvent également être présumées comme étant restées les mêmes.
Enfin, le prêt immobilier dont l’échéance est prélevée encore en décembre 2015 sur un contrat conclu en 2010 permet de retenir que M. [O] est toujours propriétaire et seul propriétaire de la maison individuelle qu’il habite. Si le montant du prêt restant dû à la date de conclusion du deuxième cautionnement est déterminable grâce au relevé de compte produit (capital restant dû + échéance payée en décembre), M. [O] ne produit strictement aucun élément permettant de connaître la valeur de ce bien immobilier au 10 novembre 2015. Il ne l’avait déjà pas estimée dans la première fiche établie le 13 janvier 2015 mais ses revenus suffisaient alors en tout état de cause à asseoir le premier engagement. Il l’estimera en mars 2016 à une valeur de 500 000 euros. Mais il ne justifie pas ni ne mentionne dans ses écritures aucune valorisation de ce bien immobilier à la date du 10 novembre 2015, quand il cautionne à hauteur de 130 000 euros l’escompte consenti à la société qu’il dirige.
Or c’est à M. [O] d’établir la disproportion manifeste de son cautionnement et donc de démontrer que ce patrimoine immobilier, en valeur nette, ne permettait pas de satisfaire à ce nouvel engagement en sus de celui déjà consenti le 13 janvier 2015 -ce en quoi il échoue donc.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu une telle disproportion et dit que le Crédit agricole ne pouvait s’en prévaloir.
— cautionnement du 1er mars 2016 à concurrence de 15 000 euros
Le Crédit agricole communique une fiche de renseignements dont M. [O] ne conteste pas être l’auteur et signataire en date du 1er mars 2016, jour de son engagement.
Selon cette fiche, il perçoit 44 000 euros de revenus par an -soit 3 666 euros par mois, est divorcé mais vit désormais dans un foyer composé de trois personnes -sans autre précision. Il déclare supporter un total de 2 386 euros de charges mensuelles mais être seul et plein propriétaire d’une maison individuelle -toujours la même- dont il estime la valeur nette à 308 000 euros. Il certifie avoir déjà consenti deux engagements de caution -ce qui est objectivement exact tenant ceux du 13 janvier et 10 novembre 2015.
Les revenus nets de M. [O], évalués à 1 280 euros par mois, suffisent à subvenir à ses besoins personnels puisqu’il n’a pas charge de loyer, et l’absence de toute précision sur les deux autres occupants de son foyer ne permet pas de retenir qu’ils soient à sa charge. Il n’a pour autant aucune marge sur ces revenus qui lui permettraient de satisfaire à un autre engagement.
En revanche, son bien immobilier d’une valeur nette déclarée de 308 000 euros, ressort encore, après imputation des deux premiers cautionnements de 6 500 et 130 000 euros, à 171 500 euros, ce qui suffit à asseoir le dernier cautionnement qu’il consent le 1er mars 2016 à hauteur de 19 500 euros.
Il n’existe donc aucune disproportion manifeste des trois cautionnements consentis par M. [O] au regard de ses revenus et de son patrimoine immobilier.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur l’appel du Crédit agricole et l’appelant est en droit de se prévaloir des trois cautionnements consentis par l’intimé.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
M. [O] soutient que le Crédit agricole n’a pas respecté son obligation d’information à son égard et doit donc être déchu de son droit aux intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal courant à compter des mises en demeure délivrées. Il ajoute que les lettres d’information produites à partir du 20 mars 2017 mentionnent une adresse qui n’était plus la sienne, alors même que le Crédit agricole connaissait sa nouvelle adresse telle que mentionnée sur la requête en injonction de payer et disposait en tout état de cause de son adresse courriel.
L’appelant affirme avoir respecté son obligation comme jugé en première instance au regard des justificatifs produits.
Sur ce,
En vertu de l’ancien article L.341-1 du code de la consommation – en vigueur au jour du cautionnement, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
L’article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur lors des faits de l’espèce, dispose que "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de ce texte est tenu de fournir à la caution les informations prévues par celui-ci jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
Par dérogation, le nouveau régime d’information instauré par l’ordonnance du 15 septembre 2021 est applicable même aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. Les articles 2302 et 2303 du code civil reprennent à l’identique ces obligations d’information.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation. Elle n’a pas en revanche à établir la bonne réception par la caution de l’information qui lui a été régulièrement adressée.
En l’espèce, s’agissant des cautionnements consentis par M. [O] le 13 janvier 2015 et le 10 novembre 2015, l’information annuelle lui était due avant le 31 mars et à compter de l’année 2016 pour la première fois.
S’agissant du cautionnement du 1er mars 2016, cette information lui était due avant le 1er mars à partir de l’année 2017.
Le Crédit agricole produit les lettres d’information adressées à M. [O] le 15 mars 2016, le 20 mars 2017, le 15 mars 2018, le 15 mars 2019, le 16 mars 2020 et le 15 mars 2021, toutes portant les informations dues relativement aux deux premiers engagements pour la première, et aux trois pour les suivants.
Sont également communiqués des procès verbaux de constat dressés les 23 mars 2016, 28 mars 2017, 23 mars 2018, 21 mars 2019, 19 mars 2020 et 19 mars 2021 attestant, au terme d’un sondage probatoire, de la concordance entre les lettres sous pli et affranchies et les cautions enregistrées au fichier du crédit agricole.
Ces éléments complémentaires démontrent suffisamment l’exécution par l’appelante de son obligation d’information annuelle de ses cautions parmi lesquelles M. [O], conformément aux textes précités.
C’est vainement que l’intimé se prévaut d’un changement d’adresse qui aurait affecté la bonne réception de ces courriers d’information alors qu’il ne justifie pas avoir notifié par quelque moyen cette modification au Crédit agricole et qu’il n’appartient pas à la banque de démontrer la bonne réception des informations envoyées, et pas davantage de se livrer à des vérifications sur la domiciliation déclarée de ses cautions.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen et toutes les demandes de M. [O] sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les créances du Crédit agricole
Le Crédit agricole demande paiement à M. [O],
— en vertu du cautionnement consenti le 13 janvier 2015, d’une somme de 6 500 euros (plafond) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017, par confirmation du jugement déféré, observant que sa créance s’établit à 6 766,53 euros.
— en vertu du cautionnement consenti le 10 novembre 2015, d’une somme de 17 320,74 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 jusqu’au parfait règlement, après infirmation,
— en vertu du cautionnement consenti le 1er mars 2016, d’une somme de 15 114,16 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement, après infirmation.
Il soutient qu’il est en droit de demander paiement à la caution, aux termes de ses engagements, des intérêts contractuels ayant couru sur ses créances.
M. [O] soutient en revanche que seuls les intérêts au taux légal peuvent s’appliquer à compter de la mise en demeure.
C’est ainsi seulement la somme de 5 829,41 euros, telle qu’arrêtée au décompte du 18 octobre 2018, qui peut lui être réclamée au titre du premier prêt, le solde débiteur du compte à hauteur de 16 989,99 euros au 28 février 2017 au titre de la ligne d’escompte, et un montant de 13 273,53 euros arrêté au 18 octobre 2018 sur le dernier prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 pour les deux prêts et à compter du 18 avril 2017 pour l’escompte.
Sur ce,
Les contrats des 13 janvier 2015, 10 novembre 2015 et 1er mars 2016 stipulaient chacun un taux d’intérêt conventionnel librement consenti par les parties, Crédit agricole et SAS Design clôtures.
Dans les cautionnements consentis les mêmes jours en garantie de ces contrats, M. [O] s’engageait respectivement à concurrence de 6 500 euros, 130 000 euros et 19 500 euros, mais toujours « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard », de sorte qu’il est tenu dans les mêmes termes que le débiteur principal au titre de ce principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la seule limite des plafonds fixés.
Aucune déchéance n’a été prononcée à l’encontre du Crédit agricole puisqu’il a été retenu qu’il avait respecté son obligation d’information de la caution.
C’est donc vainement que M. [O] prétend substituer le taux d’intérêt légal aux taux d’intérêts contractuels appliqués sur les sommes restant dues, et s’affranchir des sommes réclamées conformément à ses engagements.
Dès lors qu’il ne justifie pas de paiements acquittés au delà de ce qui a été retenu par l’appelant, il doit être fait droit aux demandes de celui-ci au regard des décomptes produits sur chacun des trois contrats.
Sur le devoir de mise en garde du crédit agricole
M. [O] fait valoir qu’il n’était pas une caution avertie, n’ayant qu’une expérience éphémère de quatre mois comme gérant d’une société auparavant, et ayant seulement une formation d’ingénieur en télécommunication et une expérience salariée sous cette qualification avant de créer et diriger la société Design clôtures. Les difficultés rencontrées par cette société quelques mois à peine après sa création, malgré les dépassements de découvert autorisés successivement tolérés par la banque, et la liquidation judiciaire à laquelle ces difficultés ont conduit, démontrent encore selon lui qu’il ne disposait manifestement ni de l’expérience ni des compétences nécessaires dans le domaine des affaires.
Or il soutient que le Crédit agricole n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde de la caution non avertie qu’il était, et ne démontre pas l’avoir alerté sur les risques d’endettement ni prévenu des difficultés importantes rencontrées par la SAS Design clôtures dont témoignait le dépassement répété des découverts autorisés.
Il conclut donc à l’indemnisation du préjudice que lui a causé le manquement de la banque à son devoir, à hauteur d’un total de 39 201,43 euros -à compenser avec les sommes réclamées.
L’appelant considère que tous les engagements de caution de M. [O] étant proportionnés à ses biens et revenus et M. [O] étant un professionnel et donc une caution avertie, il n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde à son égard. Il ajoute qu’aucun incident de paiement n’est intervenu sur les trois contrats avant la déchéance du terme provoquée par le prononcé de la liquidation judiciaire et qu’il s’est assuré par un accompagnement de la société Design clôtures qu’aucun risque d’endettement excessif ne pouvait résulter de ses engagements selon les prévisionnels de développement établis.
Sur ce,
Les cautionnements consentis par M. [O] sont antérieurs à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et reste régi par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n’implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l’égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n’est que profane.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, lorsqu’il a contracté les trois cautionnements litigieux, M. [O] était âgé de 48-49 ans.
Selon le curriculum vitae produit par l’appelant en pièce 20 et dont l’intimé ne conteste aucunement la teneur -ni d’ailleurs en être l’auteur, il avait précédemment
— été gérant d’une société de serrurerie métallerie clôture -PEV clôtures et portails-, rachetée en décembre 2013 « via une holding » avec un associé et ayant un chiffre d’affaires de 320 k€,
— occupé des fonctions de directeur d’agence de la société Kone regroupant 35 personnes, de 2010 à 2013 après avoir occupé divers postes de directeur du centre de relation client, assistant vice-président, responsable opérationnel de plateforme SAV, ingénieur Telecom chef de projet et responsable marketing et communication, dans cette société depuis 1991.
Il fait état d’un niveau d’études bac+4 et se dit compétent, notamment, en gestion humaine et financière.
L’expérience décrite n’est pas démentie par les éléments produits par M. [O], quand bien même il n’a de fait été gérant de la société PEV que pendant huit mois.
M. [O] est l’unique associé fondateur de la SCI débitrice principale, créée en septembre 2014.
Son expérience professionnelle sur plus de vingt ans à divers postes à responsabilité dans différentes sociétés font de lui un homme mûr, aguerri à la vie des affaires et déjà initié à la gestion d’une société. Il était ainsi clairement une caution avertie lorsqu’il a accepté de se porter caution personnelle solidaire des trois engagements souscrits successivement pas sa société.
Ne démontrant pas que le Crédit agricole disposait d’informations sur cette société que lui-même, qui en était le seul dirigeant, aurait méconnues, aucun devoir de mise en garde lui était dû.
Il ne peut donc être reproché à l’appelante un quelconque manquement à ce devoir et toute demande d’indemnisation de ce chef est mal fondée.
Sur les frais du procès
L’équité commande d’allouer à l’appelant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance comme d’appel incombent entièrement à M. [X] qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] [O] en vertu de son engagement de caution solidaire du 13 janvier 2015 au titre du prêt professionnel de 10 000 euros accordé à la SAS Design clôtures, à payer à la [Adresse 4], la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [J] [O] de tous ses moyens et prétentions ;
Condamne M. [J] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur la somme de 17 320,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018, au titre de son cautionnement du 10 novembre 2015 ;
Condamne M. [J] [O] à payer à la [Adresse 4] la somme de 15 114,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2018, au titre de son cautionnement du 1er mars 2016 ;
Condamne M. [J] [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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