Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 14 novembre 2022, N° 19/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00602 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCTW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00851
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 novembre 2018, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail concernant son salarié M. [E] [D], pour l’accident survenu le 6 novembre 2018 dans les circonstances décrites de la manière suivante : «alors que M. [D] portait un moule pour le positionner sur les crochets du convoyeur aérien, en se retournant pour voir son collaborateur arrivé sur sa droite, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos». Le certificat médical initial du 6 novembre 2018 mentionne une «lombalgie en barre basse prédominante à gauche avec irradiation dans la fesse gauche ».
Par décision du 16 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 novembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 29 novembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 19 décembre 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 novembre 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [D] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 16 novembre 2018 ;
avant-dire droit :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [D] ;
— dire si l’ensemble des lésions de M. [D] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 6 novembre 2018 ;
— dire si l’évolution des lésions de M. [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [D] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 6 novembre 2018 ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 6 novembre 2018 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
— dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;
— enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [D] à l’expert qui sera désigné.
À l’appui de son appel, la société [5] constate que M. [D] a bénéficié de 421 jours d’arrêt de travail. Elle fait essentiellement valoir l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [F].
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut notamment :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné une expertise afin qu’il soit répondu à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 6 novembre 2018 sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail ou de trouver leur origine dans un état pathologique évoluant exclusivement pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire invoque la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail. Elle souligne la continuité du siège des lésions auquel a été rajouté l’entorse de la cheville gauche, ainsi que les contrôles réguliers du médecin-conseil. Elle considère que le médecin consultant de l’employeur n’explique pas en quoi l’état antérieur dont il fait mention évoluerait pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure,
qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. En effet, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Il en résulte une continuité dans la prescription des arrêts et soins depuis le certificat médical initial du 6 novembre 2018 jusqu’au certificat médical final du 5 janvier 2021, avec un siège des lésions identiques, outre le diagnostic posé ultérieurement d’une lombosciatique gauche révélée dans le certificat médical du 14 novembre 2018 et d’une entorse de la cheville gauche mentionnée dans le certificat médical du 6 décembre 2018. Le médecin-conseil a considéré qu’il s’agissait de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail dans ses avis du 13 décembre 2018 et du 6 février 2019. Il a également considéré le 12 avril 2019 que l’algodystrophie de la cheville gauche indiquée dans le certificat médical du 31 décembre 2018 était imputable à l’accident du travail. À la lecture des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, la chronologie et l’évolution des différentes lésions, ainsi que les différents traitements et examens prescrits à l’assuré sont parfaitement documentés. Le médecin traitant a détaillé ses constatations médicales, notamment que le salarié a passé une I.R.M. le 21 décembre 2018, que l’avis d’un spécialiste au CHU a été demandé pour la lombosciatique, puis qu’il a été demandé l’avis d’un rhumatologue pour l’algodystrophie de la cheville gauche et que le rendez-vous a été programmé pour le 18 avril 2019, la poursuite des traitements voir leur majoration, la réalisation d’une nouvelle I.R.M. suite à la consultation du 21 mai 2019, la nouvelle consultation en rhumatologie au CHU en février 2020 qui a été repoussée en raison du Covid, le diagnostic affiné de la lombosciatique gauche de type S1, la demande de réalisation d’un EMG et la consultation dans un centre antidouleur en avril 2020. Le certificat médical final évoque une « lombosciatique G suite entorse cheville G d’évolution très lentement favorable ' souhait de reprise de travail ' séquelles de lombofessalgie + (illisible) externe pied G ». Le médecin traitant conclut à une consolidation avec séquelles au 5 janvier 2021. À la lecture de ces constatations médicales, il est manifeste que les lésions ont été difficiles à traiter et que le salarié a fait l’objet d’une prise en charge par des spécialistes.
Pour combattre la présomption d’imputabilité, la société [5] verse aux débats l’avis de son médecin consultant, le docteur [F], lequel évoque l’existence d’un état antérieur, soit une discopathie protusive L4 ' L5. Il considère que la chute décrite dans le certificat médical du 6 décembre 2018 n’est pas imputable à l’accident du travail et a pu, selon lui, augmenter les douleurs lombaires. Il conteste que les lésions signalées du membre inférieur gauche soient imputables à l’accident du travail et évoque une « dolorisation temporaire d’un état antérieur ».
Force est de constater que le docteur [F] ne fonde son argumentation sur aucun élément médical précis. Il ne fait nullement la démonstration de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au contraire, il fait le lien entre l’accident et au moins une des lésions en évoquant la «dolorisation temporaire d’un état antérieur» dont il ne rapporte pas la preuve. Il n’explique pas en quoi non plus l’entorse de la cheville gauche n’est pas imputable à l’accident, alors que le médecin-conseil a pu faire le lien avec l’accident du travail du 6 novembre 2018.
Au vu de cet avis très peu documenté à mettre en perspective avec des certificats de prolongation des arrêts de travails qui sont très descriptifs quant à l’évolution des lésions et des traitements administrés, il y a lieu de considérer que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail et justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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