Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 30 juillet 2025, n° 22/00526
TGI 5 septembre 2022
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CA Angers
Infirmation 30 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les avis médicaux établissaient un lien direct entre la pathologie et le travail de la salariée, justifiant ainsi la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la société n'avait pas démontré l'inopposabilité de la décision de prise en charge, confirmant ainsi son opposabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'[Localité 5], la caisse [6] conteste la décision de première instance qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'une maladie professionnelle de Mme [Z] [F] à la SAS [15]. La juridiction de première instance avait estimé que la caisse n'avait pas prouvé son impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail. En appel, la cour a infirmé cette décision en reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie, fondée sur des avis médicaux concordants établissant un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de la salariée. La cour a ainsi déclaré opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge, tout en rejetant les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également condamné la SAS [15] aux dépens.

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1Cour d'appel de Angers, le 30 juillet 2025, n°22/00526
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00526
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00526
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 19/00534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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