Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 juil. 2025, n° 22/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 19/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00526 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCAY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00534
ARRÊT DU 30 Juillet 2025
APPELANTE :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TEXIER SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [F], salariée de la société [15], a rempli le 9 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 14 août 2018 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche avec rupture complète du sous épineux sur acromion agressif. Chirurgie prévue ».
Après instruction et avis favorable du [8] ([11]) des Pays-de-la-[Localité 14], la [6] a pris en charge, par décision du 15 avril 2019, cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 15 mai 2019, la SAS [15] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 20 juin 2019.
Par courrier recommandé posté le 2 août 2019, la société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social a :
— débouté la SAS [15] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
— déclaré inopposable à la SAS [15] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de l’épaule gauche déclarée par Mme [Z] [F] le 9 août 2018 (première constatation médicale du 12 juin 2017) ;
— condamné la [6] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 14 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
Par arrêt en date du 26 décembre 2024, la cour a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [15] la décision de prise en charge de la [6] de la maladie déclarée par Mme [Z] [F] le 9 août 2018 au motif de l’absence de preuve par la caisse de l’impossibilité matérielle de produire l’avis du médecin du travail ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du délai de prise en charge ;
statuant à nouveau du chef infirmé :
— dit que la [6] a été dans l’impossibilité matérielle de transmettre l’avis motivé du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
y ajoutant avant-dire droit :
— ordonné la saisine du [9] qui devra statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Z] [F] et son activité professionnelle ;
— sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis motivé du [12] ;
— renvoyé le dossier à l’audience du 16 juin 2025 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;
— réservé les dépens.
Le [9] a rendu son avis le 20 mars 2025, lequel a été réceptionné par le greffe le 31 mars 2025.
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 1er avril 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] demande à la cour de :
— déclarer le recours de la société [15] mal fondé ;
— déclarer que la maladie professionnelle du 12 juin 2017 de Mme [Z] [F] est d’origine professionnelle ;
— déclarer la maladie professionnelle du 12 juin 2017 de Mme [Z] [F] opposable à la société [15] ;
— débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [15] aux dépens.
Au soutien de son appel, la [6] invoque les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en faveur d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail.
**
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 7 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [15] conclut :
à titre principal :
— qu’il soit recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale;
— qu’il soit constaté que sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la case intitulée « avis motivé du ou des médecins du travail » n’a pas été cochée ;
— qu’il soit constaté que la caisse ne démontre pas la réalité de l’impossibilité matérielle de produire l’avis du médecin du travail ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— qu’il soit jugé que les conditions posées par le tableau 57A issue de l’article R. 461 ' 3 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ;
— qu’il soit jugé qu’il n’est en tout état de cause pas démontré le lien de causalité entre les lésions de Mme [Z] [F] et son activité professionnelle ;
— au rejet de la demande de la caisse présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— qu’il lui soit déclaré inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle du 9 août 2018 ;
— au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la caisse ;
à titre reconventionnel :
— à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [15] invoque l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a statué sans l’avis motivé du médecin du travail. Elle considère que la caisse ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité de fournir cet avis. Elle souligne que le justificatif de la preuve de dépôt du recommandé est invérifiable, que le numéro de suivi est expiré et n’est plus accessible sur le site Internet de [13], alors que ce document est produit plus de 2 ans après l’audience de première instance et plus de 5 ans après l’envoi dudit courrier.
Elle fait également valoir l’absence de respect du délai de prise en charge et conteste la date de première constatation médicale au 12 juin 2017. Elle souligne que Mme [Z] [F] a cessé d’être exposée au risque à la date du 15 septembre 2015, dernier jour réellement travaillé dans l’entreprise. Elle conteste par ailleurs la durée d’exposition au risque en invoquant l’existence de la pathologie avant la relation contractuelle.
Elle sollicite enfin la désignation de droit d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Après la réouverture des débats et l’avis rendu par le [9], il ne reste plus à trancher que la question de l’origine professionnelle de la maladie.
La cour constate que la société [15] a déposé devant la cour, après l’avis rendu par le [9], sous la dénomination « conclusions d’intimée n°3 » quasiment les mêmes conclusions que celles intitulées « conclusions d’intimée n°2 » à l’exception d’un développement supplémentaire sur sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, elle ne discute pas l’avis émis par ce second comité régional. Elle ne développe pas non plus d’arguments de contestation de l’origine professionnelle de la maladie.
Au demeurant, l’avis du [9] apparaît parfaitement motivé : « après avoir étudié les pièces médico- administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge et retrouve dans les tâches habituelles de la victime des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. Le [11] ne se prononce pas sur le caractère essentiel du lien, le dossier étant inscrit au titre du 6ème alinéa. »
Déjà, le [10] avait établi une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle compte tenu :
« De la pathologie présentée par l’intéressé, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
De sa profession, manutentionnaire,
Des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes,
De l’histoire évolutive de sa pathologie, de l’importance des symptômes et du degré de l’atteinte permettant d’affirmer que la pathologie existait et a évolué avant la date de première constatation médicale, malgré le dépassement du délai de prise en charge ».
Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du 9 août 2018 dont souffre Mme [F] et de déclarer opposable à la société [15] la décision de la [6] de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La société [15] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT :
DIT que la maladie du 9 août 2018 dont souffre Mme [Z] [F] a une origine professionnelle ;
DECLARE opposable à la SAS [15] la décision de la [6] de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [15] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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