Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°44
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2QU
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
15 janvier 2026
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2025, notifiée le même jour à 17 heures 20 concernant :
M. [Z] [L]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 janvier 2026 à 10 heures 15, enregistrée sous le N°RG 26/00190 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 à 11 heures 01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 16 Janvier 2026 à 14 heures 23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 19 janvier 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de [V] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] a reçu notification le 16 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 19 novembre 2025 à 12h13, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 24 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 décembre 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2025.
Sur requête du Préfet reçue le 14 janvier 2026 à 10h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 15 janvier 2026 à 11h01 (ordonnance notifiée à M. [L] à 19h12).
Monsieur [L] a relevé appel de cette ordonnance le 16 janvier 2026 à 14h23. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que le défaut de diligence, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [L] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
Aux termes de conclusions reçues le 19 janvier 2026 à 6h32 et transmises aux parties, le préfet des Bouches du Rhône a conclu au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est algérien, arrivé en France irrégulièrement en 2013, qu’il n’a pas de passeport, qu’il a été éloigné en Algérie en 2019 et qu’il est revenu après six mois, que cela fait longtemps qu’il a été privé de liberté, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie et veut repartir en Belgique,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
M. [L] produit une attestation d’hébergement’de Mme [T] à [Localité 3], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [E] [W], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences :
En l’espèce, Monsieur [L] n’a remis aucun justificatif en original de son identité et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [L] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 novembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, un laissez-passer à son nom ayant été délivré le 30 septembre 2022, après que l’intéressé eut été identifié le 27 juillet 2022 par les autorités algériennes. Le dossier complet d’identification a été adressé le 25 novembre 2025 et les autorités algériennes ont été à nouveau sollicitées le 15 décembre 2025 puis le 13 janvier 2026, un vol ayant été réservé pour le 21 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] fondée en droit.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [L] a été condamné le 20 mars 2024 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols commis en récidive. Il a été condamné le 19 mars 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols commis en récidive.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [L] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L]:
M. [L] produit une attestation d’hébergement’de Mme [T] à [Localité 3], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Monsieur [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire du 12 janvier 2022 et du 6 avril 2023. Il est revenu irrégulièrement en France après avoir été éloigné le 14 avril 2019.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [L], pour notification par le CRA,
Me Jean faustin KAMDEM, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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