Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 octobre 2021, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00285
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 09 juillet 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas communiqué par les parties, M. [H] a été engagé en qualité de responsable affaire le 1er juillet 2010 par la société [6].
Par lettre du 15 janvier 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant.
Par lettre du 7 février 2019, la société [6] lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
M. [H] a saisi le 4 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société [6] soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rétention abusive du complément de salaire de la prévoyance.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l’encontre de Monsieur [H] est justifié,
DEBOUTE Monsieur [H] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de:
« Infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 7 octobre 2021 en déboutant M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Reformer ladite décision en prononçant que :
— le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL [6] à :
' 40 564,72 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5 071,00 euros au titre d’un mois manquant du préavis pour un cadre
' 507,10 euros au titre des C.P. afférents au solde du préavis
' 5 000,00 euros pour rétention abusive du complément de salaire (prévoyance)
' 2 000,00 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile
' Intérêts au taux légal avec capitalisation
' Condamner aux entiers dépens.
' Ordonner à la SARL [6] de délivrer à Monsieur [H] les bulletins de paie de septembre 2016 à septembre 2018 rectifiés sous astreinte journalière de 50€/jour de retard. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de:
« DIRE BIEN JUGÉ MAL APPELÉ
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’Hommes de [Localité 9] du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions
PAR CONSÉQUENT,
DEBOUTER Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la SARL [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche les faits suivants à M. [H]:
« Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 24 janvier 2019 à 10 heures, en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail nous vous notifions votre licenciement pour faute sérieuse.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés, lors de l’entretien précité du 24 janvier 2019, à savoir :
Vous avez été en arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2018. Par la suite vous avez utilisé vos droits à congés payés jusqu’au 9 novembre 2018 puis autorisé (à votre demande) à rester en congés sans solde après cette date alors que la médecine du travail vous a jugé apte sans restriction pour la reprise de votre poste le 23 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec AR du 10 décembre 2018, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail ou de justifier votre absence dans les 48 heures de la présentation de la lettre.
Malheureusement, vous n’avez ni repris votre poste de travail ni fourni de justificatif d’absence.
Le seul justificatif transmis par vos soins est un arrêt de travail d’une durée de 3 jours du 7 au 9 janvier 2019 inclus.
Force est de constater que vous êtes à ce jour en abandon de poste.
Ce comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et provoque une désorganisation de nos services.
Nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement. »
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a été placé en arrêt de travail du 5 septembre 2016 jusqu’au 30 septembre 2018.
Une rupture conventionnelle a été envisagée avec effet au 30 septembre 2018, sans que la cour ne puisse déterminer à l’examen du document afférent si c’est le salarié ou l’employeur qui en avait été à l’initiative, étant ajouté qu’il n’y a pas eu de rupture conventionnelle signée.
M. [H] a rempli et signé un document de demande de congés payés du 1er octobre au 19 octobre 2018, lequel document a été validé et signé par la société [6].
Toutefois, il résulte d’un échange de courriels des 1er et 2 octobre 2018 (pièce n°3 du salarié) que M. [H] était dans les locaux de l’entreprise ces deux jours-là.
Lors d’une visite médicale de reprise le 23 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [H] apte à reprendre son poste de travail.
Les bulletins de paie de novembre 2018 et décembre 2018 mentionnent que M. [H] a été en congé sans solde du 10 novembre au 30 novembre 2018 et du 1er décembre au 10 décembre 2018. Les parties s’opposent sur ces congés, M. [H] soutenant que c’est la société [6] qui lui a demandé de prendre ces congés en l’absence de travail à lui fournir et sans qu’il ait réellement compris qu’il n’allait pas être payé, la société [6] exposant que c’est le salarié qui ne voulait pas reprendre le travail en raison d’un désaccord avec la décision du médecin du travail.
A cet égard, la cour relève que par courriel du 14 novembre 2018 adressé à M. [L] [M], directeur général de la société [6], M. [H] écrit notamment « Bonsoir [L], J’étais surpris aujourd’hui par votre secrétaire, qui m’a demandé de poser encore des jours de congés payés pour cette semaine (voir plus). Lors de mon retour au travail le 1 octobre dernier, on s’est vu et vous m’avez dit (avec [Z]) que vous souhaitez supprimer le service Electrique dans le groupe, et j’ai accepté cette décision. Mais il fallait attendre la régularisation de mes fiches de paie et la correction du non paiement de la part de prévoyance sur toute la période de mon arrêt maladie, et j’ai accepté de poser presque 40 jours de mes congés car ça vous arrange. Et lors de mon passage ce lundi au bureau, je t’ai informé que je ne veux plus prendre de mes congés restants, et je t’ai demandé s’il faut que je reprenne le travail, ou, de me faire une autorisation d’absence, en attendant les documents et les paiements corrigés. D’ailleurs, depuis mon retour, je n’ai pas de voiture (comme signalé dans le contrat), ni de badge d’entrée dans l’entreprise (…). Lundi dernier, nous nous sommes mis d’accord sur une autorisation d’absence et j’attends toujours, le mail ou un courrier de confirmation de ta part (comme vu ensemble) ».
Par courriel du 15 novembre 2018, la société [6] a répondu à M. [H] notamment «Concernant ton retour, tu as pu poser les congés de 2016-2017 que tu avais acquis (congé non pris en raison de ta maladie), là encore nous avons transmis à la caisse des congés pour paiement en indiquant les raisons de cette prise de congé tardive. Pour les soldes de tes congés, tu es libre de les poser quand tu le souhaites selon les règles usuelles. En ce qui concerne tes absences, elles sont bien entendu autorisées, et tu pourras remplir ultérieurement à ton retour la fiche de congé SS avec absence autorisée. Pour la suite du service électricité: ton retour anticipé (forcé par la [7], qui semble te juger apte à reprendre), nous devions avoir le retour de la médecine du travail (cette dernière a indiqué que tu pouvais reprendre sans restriction ton poste). Cette décision est contraire à ton souhait (ton état de santé aurait mérité sans doute une autre décision (…)). Sinon nous aviserons ensemble des suites à donner au service électricité, et si un jour suppression du service il y a, nous le ferons dans les règles comme toujours. Mais aujourd’hui rien n’est arrêté ni officieusement ni officiellement (…) ».
Il résulte de ces échanges des 14 et 15 novembre 2018 qu’alors que M. [H] avait reproché à la société [6] d’avoir été contraint de poser des congés et avait proposé de reprendre le travail, celle-ci ne lui avait pas demandé une telle reprise et avait préféré la mise en place d'« autorisations d’absence » pour son salarié, étant observé par la cour que le courriel du 14 novembre ne démontre pas que M. [H] avait conscience qu’il s’agissait de congés sans solde tandis que dans sa réponse du 15 novembre la société [6] n’utilisait pas non plus cette expression et se bornait à évoquer une « fiche de congé SS » , ce qui n’était pas totalement explicite quant à la nature des autorisations d’absence proposées par la société. La cour relève de plus que la société [6] fait preuve également d’ambiguïté à propos du service électricité en ne contestant pas que la suppression du service avait été envisagée et en conservant le flou sur la pérennité de ce service.
Aucune pièce n’est versée aux débats par la société [6] concernant la prétendue demande de congé sans solde de M. [H] pour la période du 1er au 10 décembre 2018.
A ce sujet, la cour constate que par courriel du 6 décembre 2018, M. [H] a écrit à M. [L] [M], directeur général de la société [6], « Bonsoir [L], J’ai discuté avec [Z], la semaine dernière, et je lui ait dit que je n’étais pas d’accord sur votre courrier d’absence autorisée sans solde, car il est fait d’une façon comme si c’était moi qui demande ces absences sans solde, or ce n’est pas vrai. C’est votre décision car il n’y a plus de travail pour moi, chez [6]. Autrement, s’il y a du retard dans l’enclenchement du licenciement, cela est dû aux erreurs commises par [6] sur le non paiement de la prévoyance, et le temps que vous avez pris pour corriger cela. En plus, il y a mes fiches de paie à corriger, je n’accepterai pas d’avoir des fiches de paie négatives ou à zéro car ceci n’est pas correct. J’ai déjà posé presque toutes mes vacances pour vous aider, car vous souhaitez fermer le service électrique, et qu’il n’y a plus de travail pour moi. (…) Je ne peux pas accepter des congés sans solde, car cela dure depuis plusieurs mois (si c’était quelques jours j’aurai accepté). Je vous demande une autorisation d’absence payée, jusqu’à mon licenciement, sinon, redonnez-moi du travail. [Z] devait voir cela avec toi et revenir vers moi la semaine dernière; j’attends toujours. Je veux bien faire des efforts, mais là vous m’en demandez trop ».
Par courriel du 10 décembre 2018 doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception, la société [6] a informé M. [H] qu’il n’était plus autorisé à prolonger ses congés sans solde et lui a demandé de « reprendre ton poste au plus vite » et que « sans reprise de poste au plus tard dès le lendemain de la présentation du RAR, nous en tirerons toutes les conséquences ». Dans la lettre recommandée du 10 décembre également, ayant pour objet « Mise en demeure de reprise de poste absence injustifiée », la société [6] a écrit à M. [H] « Nous vous mettons en demeure de reprendre votre travail dans les plus délais (sic) ou de justifier votre absence dans les 48 heures suivant la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Conformément à notre courriel de ce matin sur votre boîte « mail » personnel et professionnel, nous vous rappelons que toute absence injustifiée et non autorisée est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ».
M. [H] a demandé à prendre des congés payés du 17 décembre 2018 au 3 janvier 2019, ce qui a été accepté par la société [6], le document de demande de congés signé par le salarié et la société [6] mentionnant « Date de reprise du poste: 04/01/2019 ». Cette acceptation par la société [6] de la prise de congés est cependant assez contradictoire avec la mise en demeure faite auparavant à M. [H] de reprendre le travail.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 7 janvier 2019 au 9 janvier 2019.
M. [H] a effectué une déclaration de main courante le 30 janvier 2019 au commissariat de [Localité 10] « relative aux faits suivants: Litige a/s droit du travail ». L’agent de police judiciaire qui a recueilli la main courante a écrit sur le registre:
« Constatons que se présente Monsieur [H] [S] qui nous déclare:
Je suis salarié de l’entreprise [6] depuis 2010.
J’ai été en arrêt longue maladie durant 2 ans. En septembre 2018, j’ai contacté mon patron concernant des erreurs sur ma prévoyance. Rien n’a été fait jusqu’à mon retour au 1er octobre 2018. Ce jour-là, j’ai vu avec mon employeur pour ma prévoyance et la continuité de mon emploi car on voulait arrêter le service. Comme ils ne me fournissaient pas de travail (pas de badge d’accès à la société, pas de voiture de fonction, pas de bureau dans le service, pas d’accès à internet et au réseau de l’entreprise ni de chantier) j’ai accepté de poser mes vacances jusqu’au 09 novembre 2018. J’ai échangé par mail avec mon employeur mais entre les dires et les écrits, il y avait des malentendus.
Le 12 novembre 2018 je me suis présenté au travail, j’ai envoyé un mail de mon portable leur demandant de me fournir de quoi travailler ou alors de me faire un document écrit stipulant que je pouvais rester chez moi. Ils m’ont envoyé un document d’autorisation d’absence sans solde. Je n’avais pas fait attention à ce mot « sans solde » et je suis parti. Deux jours après j’ai vérifié le document et je leur ai fait part de mon désaccord.
Nous avons échangé plusieurs fois puis un des associés a fini par me dire que désormais il n’y avait plus de suppression de poste ce serait ou démission ou faute en sous-entendant qu’il en trouverait.
J’ai été convoqué la semaine dernière et ils m’ont dit qu’il fallait trouver une faute (simple). Ils m’ont assuré que les indemnités de licenciement pour faute sont identiques à celle pour suppression de poste.
Je me suis présenté ce matin et je n’avais toujours aucune fourniture de travail (badges, voiture de fonction, bureau, chantier…). »
M. [H] produit une attestation de M. [K] [R], « chef de chantier bâtiment », qui écrit « qu’a la date du 10/12, 11/12, 12/12, 13/12 et 14/12 de l’année 2018, j’ai accompagne M. [H] [S] a son travail chez [6] au [Adresse 2] a [Localité 5] et le reprendre le soir vers 17h30 a noter que j’ai accompagne M. [H] [S] a plusieurs reprises a son travail durant la periode de septembre 2018 janvier 2019 car il n’avait plus de vehicule de fonction. J’ai vu M. [H] sonne a l’interphone chez [6] a chaque fois j’etait avec lui » (sic).
Dans ses conclusions d’appel, la société [6] ne conteste pas ne pas avoir remis à M. [H] de badge d’accès à l’entreprise ni de voiture de fonction postérieurement à la déclaration d’aptitude du salarié à son poste de travail, étant précisé que selon les parties un tel véhicule était prévu contractuellement et étant rappelé que ledit contrat de travail n’est pas versé aux débats. L’intimée fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de lui remettre ce badge, ce qui n’est pas établi par les pièces communiquées et alors que la société ne justifie pas avoir convoqué M. [H] dans ses locaux à une date précise afin de le lui remettre. En ce qui concerne le véhicule, la société allègue que M. [H] avait demandé à bénéficier d’un véhicule avec une boîte de vitesse automatique et que ceci avait « pris plus de temps », une telle demande du salarié n’étant cependant pas démontrée par les pièces produites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments fournis par les parties, la cour a ainsi la conviction que M. [H] ne s’étant pas vu remettre un badge lui permettant d’accéder de son propre chef aux locaux de l’entreprise et le véhicule de fonction prévu contractuellement, et s’étant retrouvé à deux reprises en congés sans solde par suite de l’absence de réelle volonté de la société [6] de lui fournir du travail, dans un contexte où la suppression du service électricité où travaillait M. [H] était envisagée par l’entreprise, il n’est pas établi d’abandon de poste de la part du salarié constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
a) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Il résulte des mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [H] que celui-ci avait le statut de cadre. Il n’est pas contesté qu’en cette qualité, M. [H] avait droit à un préavis de trois mois.
Il est exact que M. [H] n’a perçu dans un premier temps qu’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Mais après rectification de son erreur par la société [6], le complément correspondant à l’indemnité restant due a été versée à M. [H] courant 2019.
En conséquence, les demandes en rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.
b) Il résulte des éléments communiqués que la société [6] avait plus de onze salariés.
Les dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le salaire mensuel moyen retenu par la cour pour M. [H] s’élève à la somme de 5 070,59 euros.
Eu égard à l’ancienneté de M. [H], soit 8 années complètes, le montant minimal de l’indemnité est ainsi de 3 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 8 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [6] à payer à M. [H] la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
c) En application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société [6] à [8] des indemnités de chômage versées à M. [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive du complément de salaire au titre de la prévoyance
M. [H] fonde cette demande sur une exécution déloyale du contrat de travail par la société [6].
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société [6] avait souscrit un contrat de prévoyance auprès du groupe [11]. En application de ce contrat, M. [H] devait bénéficier d’un complément mensuel de salaire au titre de la prévoyance.
A plusieurs reprises, notamment par courriels des 8 juin 2017, 28 novembre 2017 et 2 octobre 2018, M. [H] s’est étonné auprès de la société [6] du non-versement du complément de salaire et a demandé des explications à celle-ci. Il résulte des pièces versées aux débats qu’au minimum la société [6] ne s’est pas préoccupée sérieusement du sujet, renvoyant la responsabilité sur son comptable, de sorte qu’après une absence de versement de la prévoyance à M. [H] pendant près de deux ans, la société [6], qui avait en revanche bien perçu du groupe [11] la prévoyance durant cette période, n’a commencé à régulariser la situation qu’en octobre 2018 par un premier acompte de 15 000 euros à M. [H].
Il est ainsi établi, par son manque de diligence patent, un manquement de la société [6] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. En conséquence, la société [6] est condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros pour les dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [H] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande sous la forme d’un bulletin de paie récapitulatif.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société [6] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [H] succombant, il est condamné, par infirmation du jugement, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [6] à payer à M. [H] la somme, demandée, de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [6] à payer à M. [H] les sommes de:
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de la société [6] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail relativement à la prévoyance.
Ordonne le remboursement par la société [6] à [8] des indemnités de chômage versées à M. [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [H] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
Condamne la société [6] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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