Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 25/16816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WIWI c/ URSSAF ILE DE FRANCE, Liquidateur de la SAS WIWI |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° 25/16816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025034243
APPELANTE
S.A.S. WIWI
Prise en la personne de Madame [G] [V] en tant que présidente, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D], ès-qualités de liquidateur judicaire désigné
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 820 042 380
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me David SULTAN de la SELARL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0784,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA
Prise en la personne de Maître [R] [D] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS WIWI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 440 672 509
Dont le siège social est au : [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
URSSAF ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est au : [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffier lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS WIWI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 820 042 380 et dont le siège social est situé [Adresse 2], exerce une activité de restauration plat à emporter traiteur.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, l’URSSAF Île-de-France l’a assignée devant le tribunal des activités économiques de Paris en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS WIWI ;
Nomme M. [O] [N], juge-commissaire ;
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 8 janvier 2025, la date de cessation des paiements correspondant l’ancienneté de la saisie attribution infructueuse ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 16 septembre 2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS WIWI a interjeté appel du jugement par déclaration formée par voie électronique le 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SAS WIWI demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS WIWI ;
Nomme M. [O] [N], juge-commissaire ;
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 8 janvier 2025, la date de cessation des paiements correspondant l’ancienneté de la saisie attribution infructueuse ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 16 septembre 2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Juger que le passif prétendument invoqué par l’URSSAF n’est ni certain, ni liquide, ni exigible, et ne peut constituer un passif exigible au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
En conséquence,
Juger qu’il n’existe pas de cessation des paiements au jour du jugement entrepris ;
Juger que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
Rejeter l’ouverture de toute procédure collective à l’encontre de la société WIWI ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de céans estimait qu’une procédure collective devait être ouverte à l’encontre de la concluante,
Juger que l’impossibilité manifeste de tout redressement n’est pas caractérisée ;
Juger qu’une procédure de redressement judiciaire est seule de nature à permettre l’analyse complète du quantum réel du prétendu redressement URSSAF ;
En conséquence,
Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société WIWI ;
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF à verser à la société WIWI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
Déclarer la société WIWI mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2025 ;
Fixer la date de cessation des paiements de WIWI au 17 mars 2024 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D] demande à la cour de :
Juger que la société WIWI est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Et en conséquence ;
Dire la société WIWI mal fondée en son appel ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 17 septembre 2025 sauf en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements ;
Fixer la date de cessation des paiements de la société WIWI au 17 mars 2024 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le ministère public a visé le dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026
SUR CE
Sur l’état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SAS WIWI expose que la décision ayant ouvert la liquidation judiciaire à son encontre repose exclusivement sur une prétendue créance URSSAF d’un montant de 612 370,11 euros ; or ce montant ne correspond à aucune réalité comptable et n’a jamais été définitivement arrêté ; il procède d’une analyse initiale de l’URSSAF consistant à assimiler globalement l’ensemble des flux bancaires de l’entreprise à des rémunérations dissimulées ou des revenus occultes, sans distinction, sans vérification, et sans examen de la nature réelle des dépenses ; elle a entrepris, après réception des actes de recouvrement, un travail exhaustif de reconstitution comptable ayant permis d’identifier individuellement 217 écritures, représentant un total de 769 553,48 euros, et d’en démontrer la réalité au moyen de factures et de copies de chèques ; ce travail a permis de mettre en exergue que ces flux correspondent en réalité à des règlements fournisseurs, à des charges d’exploitation ou à des paiements de salaires régulièrement déclarés ; ils relèvent donc de la gestion normale d’une activité de restauration à emporter et ne constituent en aucun cas une assiette de cotisations sociales ; leur qualification automatique en revenus ou en rémunérations occultes procède donc d’une erreur d’analyse manifeste ; l’URSSAF Île-de-France a demandé la production des factures justifiant de ses écritures, ce qui démontre que l’organisme ne disposait pas de tous les éléments pour statuer ; malgré cela, l’URSSAF n’a jamais indiqué le montant qu’elle entendait finalement retenir ni précisé les écritures qu’elle acceptait d’écarter ou celles qu’elle contestait encore ; aucun quantum révisé n’a été communiqué ; aucune contrainte complémentaire n’a été notifiée ; aucun échange contradictoire n’a été poursuivi.
L’URSSAF Île-de-France réplique être titulaire à l’encontre de la SAS WIWI d’une créance de 612 370,11 euros dont 160 444,57 euros au titre des parts salariales ; elle a déclaré au passif de WIWI, au titre de ses deux établissements, d’une part, une créance de 611 917,27 euros dont 160 444,57 euros au titre des parts salariales et d’autre part, 44 731,25 euros dont 23 837 euros au titre des parts salariales ; il s’agit de cotisations dues pour des périodes s’étalant de 2021 à septembre 2025 ; elle n’a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes délivrées ; des saisies attributions ont également été initiées qui se sont révélées infructueuses ; une procédure de saisie mobilière a été diligentée convertie en procès-verbal de carence ; le passif déclaré s’élève à la somme de 1 510 406,13 euros ; il n’est fait état d’aucun actif disponible ; la débitrice ne démontre pas avoir fait opposition aux contraintes de sorte qu’elles sont définitives et constituent des titres exécutoires conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; sa créance est certaine, liquide et exigible ; l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Elle ajoute que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 8 janvier 2025 n’est toutefois pas antérieure de dix-huit mois au prononcé du jugement ; il plaira en conséquence à la cour d’appel de fixer la date de cessation des paiements au 17 mars 2024.
La SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D] réplique qu’à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’URSSAF Île-de-France lui a adressé deux déclarations de créance, le 30 septembre 2025 pour un montant de 44 731,25 euros, dont 23 837 euros de part salariale et le 9 octobre 2025 pour un montant de 611 917,57 euros, dont 160 444,57 euros de part salariale ; la créance est définitive, donc certaine, liquide et exigible.
Relativement à la date de cessation des paiements, le jugement de liquidation judiciaire du 17 septembre 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il fixe à 18 mois antérieurement à son prononcé, soit au 8 janvier 2025, la date de cessation des paiements ; eu égard à l’ancienneté des contraintes visées dans l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF, lesquelles ont été signifiées à la société WIWI le 10 mai 2023, le 9 décembre 2023 et le 11 décembre 2024, la fixation de la date de cessation des paiements de la société 18 mois antérieurement au jugement est incontestablement justifiée.
Réponse de la cour :
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles discutées lors d’une instance au fond. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En la présente espèce, la créance de l’URSSAF Île-de-France repose sur :
Une contrainte du 4 mai 2023, d’un montant de 35 465,28 euros dont 27 824 euros de cotisations, signifiée le 10 mai 2023 sans opposition ;
Une contrainte du 9 décembre 2024, d’un montant de 611 790 euros dont 582 658 euros de cotisations, signifiée le 11 décembre 2024, sans opposition ;
Une contrainte du 8 décembre 2023, d’un montant de 341 euros de majorations de retard, signifiée le 9 décembre 2023 sans opposition.
Ce passif est certain, liquide et exigible, échu antérieurement à l’ouverture de la procédure dès lors qu’il est assis sur des titres qui n’ont pas fait l’objet de recours.
La société ne démontre pas en quoi l’URSSAF Île-de-France aurait renoncé de manière non équivoque aux titres qu’elle produit. Les échanges de courriels dont il est fait état ne démontrent que la réception d’un tableau, sans pièces justificatives dont l’organisme fait la demande, pour une éventuelle nouvelle discussion de la créance réclamée. Ce document est donc insuffisant pour justifier du caractère contesté de la créance et de la renonciation par l’organisme à ses contraintes, ce dont il n’est fait nulle mention.
Les loyers échus impayés, non discutés s’élèvent à 7 676,94 euros.
L’état du passif échu s’élève à 1 510 406,13 euros, mais le surplus du passif est lié à la déchéance du terme des contrats du fait de l’ouverture de la procédure.
S’agissant de l’actif disponible, la société ne dépose aucune pièce justificative, sachant que la DRFIP Île-de-France et Parsi indique qu’aucune comptabilité n’a été établie au 17 octobre 2025 pour les exercices clos entre 2022 et 2024 inclus. Le liquidateur atteste de la carence de la société pour justifier de son actif disponible.
La société est donc en état de cessation des paiements.
Relativement à la date le tribunal fixe celle-ci à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 8 janvier 2025, la date de cessation des paiements correspondant l’ancienneté de la saisie attribution infructueuse.
La date de la saisie-attribution infructueuse est bien le 8 janvier 2025, les comptes ouverts auprès de LCL étant respectivement créditeurs de 341,43 euros et 25,30 euros pour un passif exigible envers l’URSSAF Île-de-France supérieur à 600 000 euros. Aucune pièce ne démontre de tentative d’exécution d’une contrainte antérieure.
L’erreur de plume ne consiste donc pas en la date de la cessation des paiements mais en la mention non justifiée d’une date antérieure à 18 mois au jour du prononcé du jugement.
La date de cessation des paiements sera donc fixée au 8 janvier 2025.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point, sauf à rectifier la mention de la fixation de celle-ci à dix-huit mois antérieurement au prononcé du jugement, qui sera retirée.
Sur les possibilités de redressement :
Moyens des parties :
La SAS WIWI expose que seul un redressement judiciaire pourrait être envisagé, la liquidation ne pouvant être prononcée que lorsque le redressement est manifestement impossible, ce qui n’est en rien le cas en l’espèce.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la SAS WIWI ne verse aux débats aucun élément financier ni prévisionnel ; elle n’a jamais publié ses comptes ; au regard du montant du passif exigible, de l’absence d’actif disponible et de l’absence de toute perspective de règlement, le redressement apparaît manifestement impossible.
La SELAFA MJA en la personne de Me [R] [D] réplique que le passif déclaré s’établit comme suit : passif privilégié, 620 780,52 euros, et passif chirographaire, 889 625,61 euros ; en dehors de l’URSSAF Île-de-France, les principales créances déclarées émanent de la banque LCL au titre de deux crédits MLT de 50 000 euros et de 550 000 euros, du Crédit Mutuel au titre d’un solde débiteur de compte et d’un prêt PGE de 300 000 euros et d’organismes de financement au titre de crédits baux sur véhicules ; bien que ce passif ne soit pas vérifié, sa structure ne laisse pas imaginer qu’il serait contestable, sinon à la marge ; la société, qui ne présente aucune comptabilité ni aucun compte prévisionnel, ne peut envisager d’apurer un passif d’un tel montant ; en outre [Localité 10] Habitat-OPH a obtenu une ordonnance de référé le 20 février 2025, frappée d’appel qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société des locaux pris à bail [Adresse 3] ; aucune comptabilité n’a été établie ni produite ; à la suite d’une vérification de comptabilité, la Direction Régionale des Finances Publiques Île-de-France et [Localité 10] lui a adressé, ès-qualités, une proposition de rectification, en date du 15 décembre 2025, pour de la TVA et l’impôt sur les sociétés des années 2022 à 2024 inclus.
Réponse de la cour :
La société ne dépose aucune pièce comptable, dès lors qu’elle n’en possède pas pour les années 2022 à 2024 inclus. Elle ne produit aucun relevé de compte, ni grand livre journal, ni attestation d’un expert-comptable justifiant d’une activité bénéficiaire.
L’absence de ces documents ne permet pas de conclure que la société est en mesure de présenter un plan de redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La demande formée par la SAS WIWI au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 17 septembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;
Y précisant :
Dit qu’il convient d’y lire : Fixe au 8 janvier 2025, la date de cessation des paiements correspondant l’ancienneté de la saisie attribution infructueuse ;
Déboute la SAS WIWI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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