Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 avr. 2024, n° 22/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 7 juillet 2022, N° 2021F00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02900 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00024
Tribunal de commerce d’Evreux du 07 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Localité 7] (SUISSE)
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anita MALLET de la SCP MALLET DUTEIL, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, ccnseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
Monsieur [D] [B] a été le gérant de la société Euro Source Technique.
Cette société a été titulaire d’un compte courant auprès de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) sous le n° [XXXXXXXXXX01].
La société Euro Source Technique a conclu plusieurs prêts auprès de cette banque et Monsieur [B] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société au profit de la banque.
La société Euro Source Technique a souscrit les prêts suivants :
— prêt n° 8919447XW25 de 40.000 euros du 30 mai 2008 avec caution de 46.000 euros,
— prêt n° 10950777XW25 de 20.000 euros du 1e décembre 2010 avec caution de 23.000 euros,
— prêt n° 10950780XW25 de 23.000 euros du 1e décembre 2010 avec caution de 26.450 euros,
— prêt n° 11924898XW25 de 95.680 euros du 26 mai 2011 avec caution de 110.032 euros,
— prêt n° 11927091XW25 de 3.600 euros du 26 mai 2011,
— prêt n° 11927092XW25 de 3.100 euros du 26 mai 2011,
— prêt n° 11929322 XW25 de 5.200 euros du 10 juin 2011,
Monsieur [B] s’est porté caution personnelle et solidaire à objet général couvrant ''toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra à l’avenir devoir à la banque'' à hauteur de 13.000 euros.
Il s’est porté caution personnelle et solidaire à objet général le 19 janvier 2012 couvrant ''toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra à l’avenir devoir à la banque'' à hauteur de 65.000 euros.
La société Euro Source Technique a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 6 novembre 2014.
Le 25 novembre 2014, la société le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à hauteur de 132 048,84 euros correspondant aux sommes dues au titre des sept prêts et au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 12 novembre 2015.
Les 27 et 30 novembre 2015, la banque a mis en demeure Monsieur [B] de payer en sa qualité de caution la somme de 140.353,06 euros.
Le 19 janvier 2016, la créance déclarée au passif a été admise par le juge commissaire pour la somme de 114.459,48 euros.
Le 11 février 2016, la banque a accepté la proposition de Monsieur [B] de remboursement de la dette d’un montant de 140 353,06 euros (neuf échéances mensuelles de 14 500 euros et une dernière échéance de 12 944,17 euros comprenant des intérêts d’un montant de 3091,11 euros).
Le 6 juillet 2017, la société le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Le 4 janvier 2017, un certificat d’irrecouvrabilité a été délivré par Maître [L], mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal de commerce d’Evreux, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 49.925,27 euros assortie des intérêts de retard légaux à compter de la lettre de mise en demeure.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté Monsieur [D] [B] en ses demandes complémentaires, fins et conclusions.
— condamné Monsieur [D] [B] à payer, en deniers ou quittances valables à la SA Intrum Debt Finance AG :
*la somme de douze mille quatre cent cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes, montant en principal des causes sus énoncées,
*la somme de mille cinq cent euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros,
— autorisé Monsieur [D] [B] à s’acquitter de la condamnation ci-dessus en 24 mensualités égales, le premier versement ayant lieu le 30 du mois de la signification de la présente décision,
— dit qu’en cas de non-respect de l’une des échéances, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible,
— ordonné sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Intrum Debt Finance AG qui demande à la cour de :
— juger la société Intrum Debt Finance AG est recevable en son action et l’en déclarer bien fondée,
— débouter Monsieur [D] [B] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a jugé :
— « déboute Monsieur [D] [B] en ses demandes complémentaires, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a jugé:
— condamne Monsieur [D] [B] payer, en deniers ou quittances valables la SA Intrum Debt Finance AG :
*la somme de douze mille quatre cent cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes (12 459,48 euros), montant en principal des causes sus énoncées,
— autorise Monsieur [D] [B] à s’acquitter de la condamnation ci-dessus en 24 mensualités égales, le premier versement ayant lieu le 30 du mois de la signification de la présente décision »,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 49 925,27 euros,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [D] [B] qui demande à la cour de :
Au principal,
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— recevoir, Monsieur [D] [B] en son appel incident,
— infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 470,95 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 6 470,95 euros au profit de Monsieur [B], correspondant au trop perçu,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022, depuis août 2022,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— confirmer les dispositions du jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
— fixé le montant de la créance due par Monsieur [B] à la somme de 12 272,63 euros,
— débouté la société Intrum Debt Finance AG du surplus de ses demandes,
— accordé à Monsieur [B] 24 mois de délais pour apurer sa dette par versement mensuel,
— infirmer le surplus du jugement,
Y ajoutant,
— fixer un taux d’intérêt réduit et imputation des paiements sur le principal,
— débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une reconnaissance de dette :
Moyens des parties :
Monsieur [B] soutient que :
*c’est en qualité de caution qu’il a présenté une demande de délai de paiement et des propositions d’apurement de sa créance ;
*dans ses conclusions, l’appelante ne fonde son action que sur sa qualité de caution et non sur une obligation autonome issue d’une reconnaissance de dette ;
La société Intrum Debt Finance AG soutient que :
*la caution a reconnu sa dette dans son principe et son montant, il s’agit d’une obligation autonome des engagements de caution dans lesquels elle prend sa source.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Monsieur [B], en sa qualité de gérant de la société Euro Source Technique a signé les actes de prêt rappelés dans l’exposé des faits. Sur chacun des engagements de caution de son époux, Mme [B] a donné expressément son accord.
Le 9 février 2016, Madame [B] et lui ont adressé conjointement à la direction du recouvrement de la société Le Crédit Lyonnais une offre de remboursement ainsi rédigée :
« Madame, suite à notre offre de remboursement faite par courriel en date du 27 janvier 2016 ('.) je me permets de vous retourner notre offre comme suit :
Montant dû de 140 353,06 € ainsi détaillée :
(')
Nous offrons de régler notre dette en 9 règlements de 14 500,00 € et un 10ème règlement de 9 853,06 € comme suit :
(')
Auriez-vous l’obligeance de revenir vers nous dès que possible. »
Le fait que cette offre de remboursement ait été proposée par M. [B] en sa qualité de caution ne fait pas obstacle à l’existence d’une reconnaissance de dette.
Cette proposition de remboursement a été acceptée par la société Le Crédit Lyonnais et M. [B] soutient en page 7 de ses conclusions qu’il a réglé jusqu’au 12 octobre 2017, sur la somme de 140 353,06 € des acomptes à hauteur d’un montant total de 120 930,43 €.
Monsieur [B] ne conteste pas la matérialité de son engagement, et soutient qu’il a acquitté pendant plusieurs mois le montant inscrit en chiffres dans cet engagement. Il a ainsi, de façon non équivoque, reconnu qu’il devait en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 140 353,06 €.
Il ne peut dès lors opposer que certains des cautionnements étaient nuls.
Mais cette reconnaissance n’a pas fait perdre à la caution la possibilité de prévaloir des dispositions de l’article 2290 du code civil.
Sur la créance de la société Intrum Debt Finance AG
La société Intrum Debt Finance AG fait valoir que :
*l’assiette de la créance cédée par la société le Crédit Lyonnais à la société Intrum Debt Finance AG doit être estimée non sur le fondement du seul cautionnement, mais sur le fondement de la reconnaissance de dette ;
Monsieur [B] réplique que :
* le montant de la dette visé dans son courrier et donné par le Crédit Lyonnais soit 140.353,06 euros ne fait pas obstacle à l’application du principe que la caution ne peut pas être tenue plus que le débiteur principal ; or la créance de la société Euro Source Technique au profit du Crédit Lyonnais a été fixée à 114.459,48 euros ;
*les mensualités proposées étant extrêmement lourdes, il a sollicité un nouvel échéancier le 30 septembre 2016 accepté par la banque ; le 12 octobre 2017, le Crédit Lyonnais a annoncé un solde débiteur sur l’ensemble de la dette de 19.422,63 euros ; la demande de la société Intrum Debt Finance AG sur la base de 49.925,27 euros ne correspond à rien ; le solde de la dette fixé par le Crédit Lyonnais à 19.422, 63 euros permet d’établir le montant des acomptes versés et le montant des sommes réellement encore dues ;
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2290 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 : '' le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principal »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le débiteur principal fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective, la caution ne peut être condamnée à payer une somme principale supérieure au montant de la créance admise au passif.
Le 25 novembre 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré auprès du mandataire judiciaire, Maître [L], ses créances d’un montant total de 132 048,84 euros
Les 27 et 30 novembre 2015, la banque a mis en demeure Monsieur [B] en sa qualité de caution de régler la somme totale de 140.353,06 euros au titre des sept prêts et du solde du compte courant de la société.
Le 19 janvier 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Evreux a admis la créance du LCL pour la somme totale de 114 459,48 euros soit 45 647,84 euros à titre de créance chirographaire et 68 811,64 à titre de créance chirographaire à échoir. Cette notification mentionne une date de réception par la banque le 18 février 2016.
Par courrier du 9 février 2016 adressé à la banque, Monsieur [B] a proposé de régler la somme de 140 353,06 euros en neuf règlements de 14 500 euros et un dernier de 9853,06 euros.
Les 11 et 16 février 2016, la banque a donné son accord à la proposition de ''la caution'' de régler en 10 mensualités de 14 500 euros.
Le 6 juillet 2017, la société Le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance.
La société Intrum Debt Finance a introduit le 15 janvier 2021, son action en paiement à l’encontre de M. [B]. La créance de la banque LCL à l’égard de la société cautionnée ayant été admise antérieurement à l’acte introductif d’instance à hauteur de la somme de 114 459,48 euros. La créance de la société Intrum Debt Finance à l’égard de M. [B] est de 114 459,48 euros dont doivent être soustraits les paiements effectués par la caution. Il ressort du décompte des sommes dues au 8 juillet 2020 que Monsieur [B] a réglé la somme de 102 100 euros du 11 février 2016 jusqu’au 8 juillet 2020.
Alors que Monsieur [B] prétend être libéré de son obligation de caution et qu’il doit dès lors en justifier, il ne démontre pas avoir procédé à des règlements au-delà de la somme de 102 100 euros.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] reste redevable de la somme de
12 359,48 euros (114. 459,48 euros – 102.100 euros) et non de 12 459,48 euros comme retenu par les premiers juges en raison d’une erreur de calcul.
Monsieur [B] se borne à demander à la cour de « fixer un taux d’intérêt réduit et imputation des paiements sur le capital » sans articuler aucun moyen au soutien de sa prétention de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a a condamné Monsieur [B] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 12 359,48 euros et M. [B] sera condamné au paiement d’une somme de 12 459,48 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] ne peut se prévaloir d’un trop versé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de condamnation de la société Instrum au paiement de la somme de 6.470,95 euros. En tout état de cause, il n’y a pas lieu à condamnation de la société Intrum Debt Finance au remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Sur les délais de paiement
La société Intrum Debt Finance se borne a demander l’infirmation du jugement en ce qu’il accordé à M. [B] des délais de paiement, sans articuler de moyen au soutien de sa demande et présenter de prétention tendant à ce que M.[B] soit débouté de sa demande de délai.
Par voie de conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [D] [B] à payer, en deniers ou quittances valables à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de douze mille quatre cent cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes, montant en principal des causes sus énoncées,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de douze mille trois cent cinquante-neuf euros et quarante-huit centimes (12 359,48 euros) ;
Déboute M. [B] du surplus de ses prétentions ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [B] aux dépens de l’appel,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG et Monsieur [B] de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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