Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 déc. 2025, n° 21/10219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 493
N° RG 21/10219 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYI5
[J] [F]
[X] [O]
C/
[L] [C]
S.A.S.U. LEA COMPOSITES PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph [Localité 4] Me Thomas RAMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 20 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00397.
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
né le 17 Avril 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [O]
née le 05 Avril 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Nizar LAJNEF, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [L] [C]
né le 20 Août 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] / France
S.A.S.U. LEA COMPOSITES PACA, demeurant [Adresse 1] / France
Plaidant par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 6 janvier 2018, M. [J] [F] et Mme [X] [O] ont acquis auprès de la SASU Léa Composites PACA, exerçant sous l’enseigne Alliances Piscines, une piscine coque polyester avec plusieurs options, pour un prix de 20 200 euros TTC. Des dalles ont également été commandées pour un prix de 769,98 euros TTC.
Le 2 avril 2018, la coque polyester a été livrée, puis posée le 5 avril 2018. En juin 2018, les dalles, margelles et le volet hors sol ont été livrés et installés.
Deux factures pour un montant total de 5 387,98 euros TTC ont été émises. Plusieurs mises en demeure ont été délivrées par la SASU Léa Composites PACA, notamment le 24 août 2019. Un commandement de payer a été délivré, le solde restant dû étant de 3 387,98 euros.
De leur côté, M. [J] [F] et Mme [X] [O] ont fait part de leur insatisfaction liée au retard et malfaçons sur le chantier de leur piscine.
Des avis et commentaires négatifs ont été publiées par M. [J] [F] et Mme [X] [O] sur les pages internet et Facebook relatives à Alliances Piscines.
-3-
Par acte du 27 décembre 2019, la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C], juriste au sein de cette société, ont fait assigner M. [J] [F] et Mme [X] [O] aux fins de paiement du solde des factures et d’indemnisation de leur préjudice subi du fait d’actes de dénigrements fautifs.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 3 387,98 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 août 2019,
condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 508 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15 % applicable en cas de retard de paiement, ainsi que la somme de 338 euros au titre des pénalités de retard,
condamné M. [J] [F] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
condamné M. [J] [F] à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a estimé que la demande en paiement du solde des factures, outre indemnité contractuelle et pénalités, était fondée au vu du bon de commande et des mises en demeure des 24 août, 18 et 25 novembre 2019.
S’agissant des demandes indemnitaires présentées par M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA, le tribunal a retenu que M. [J] [F] et Mme [X] [O] avaient fait part, sur les réseaux sociaux notamment, de leur mécontentement suite aux prestations des demandeurs, en des termes peu élégants s’agissant de M. [J] [F], seuls propos pouvant être qualifiés de dénigrants. Le tribunal a estimé que le préjudice financier allégué n’était pas justifié, mais qu’un préjudice moral devait être réparé par M. [J] [F].
Selon déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2021, M. [J] [F] et Mme [X] [O] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’annulation de la décision et l’infirmation de toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire, mais a ordonné à M. [J] [F] et Mme [X] [O] la consignation sur le compte Carpa de leur avocat de la somme de 6 033,98 euros, disant par ailleurs n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [F] et Mme [X] [O] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 3 387,98 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 août 2019,
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 508 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15 % applicable en cas de retard de paiement, ainsi que la somme de 338 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné M. [J] [F] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
-4-
— condamné M. [J] [F] à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau :
À titre principal, et in limine litis :
juge que l’assignation du 27 décembre 2020 est entachée de nullité en raison d’un défaut de précision de la date et de l’heure du procès,
annule, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2021,
A titre subsidiaire :
juge que la SASU Léa Composites PACA a commis de multiples fautes contractuelles dans l’exécution de la commande du 6 janvier 2018,
juge que la saisie-attribution du 21 janvier 2022 pour le compte de M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA est mal fondée et fautive,
juge que ces fautes leur ont causé un préjudice,
juge que la SASU Léa Composites PACA a engagé sa responsabilité à leur égard,
déboute M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA de leur demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement, les publications visées ne pouvant relever que du délit de diffamation régi par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881,
condamne la SASU Léa Composites PACA à leur verser la somme de 6 482 euros à titre de dommages et intérêts causés par les fautes contractuelles commises, outre la somme de 9 185 euros correspondant à la remise en état de la piscine conformément à la commande du 6 janvier 2018,
condamne solidairement M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA à leur verser la somme de 7 378,98 euros, correspondant aux sommes illicitement saisies sur leurs comptes bancaires, ainsi que des frais liés, à titre de dommages et intérêts,
À titre plus subsidiaire :
ordonne la compensation des sommes précitées avec les sommes éventuellement dues par eux au titre de l’exécution de la commande du 6 janvier 2018,
révise la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la SASU Léa Composites PACA et la réduise à un taux de 0,5 %,
À titre infiniment subsidiaire :
juge que la somme de 7 378,98 euros, correspondant à la saisie-attribution réalisée par les intimés, ainsi que les frais liés à la dite saisie-attribution, vient en déduction de toute somme qui pourrait être due par M. [J] [F] et Mme [X] [O] à M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA au titre de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
déboute M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA de leurs demandes contraires,
condamne solidairement M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA à leur verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [C] et la SASU Léa Composites PACA sollicitent de la cour qu’elle :
réforme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 mai 2021,
S’agissant des factures impayées :
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à régler à la SASU Léa Composites PACA la somme de 3 387,98 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2019,
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' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à régler à la SASU Léa Composites PACA la somme de 508 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15% applicable en cas de retard de paiement et 338 euros au titre des pénalités de retard,
S’agissant de la publication abusive d’avis négatifs sur des pages Facebook :
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à verser à la SASU Léa Composites PACA la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison des actes de dénigrement fautifs,
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à verser à la SASU Léa Composites PACA la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des actes de dénigrement fautifs,
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à verser à M. [L] [C] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
' enjoigne à M. [J] [F] et Mme [X] [O] de supprimer les publications Facebook et Google litigieuses sous peine d’être condamnés à devoir verser une astreinte d’un montant égal à 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause :
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à régler à la SASU Léa Composites PACA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance,
' condamne solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à régler à M. [L] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance,
' déboute M. [J] [F] et Mme [X] [O] de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du jugement
1.1. Motivation des parties
M. [J] [F] et Mme [X] [O] font valoir la nullité de l’assignation du 27 décembre 2019 au regard des articles 54 et 56 du code de procédure civile, soutenant que celle-ci ne précise pas les jours et heure du procès, ce qui leur cause un grief puisqu’ils ont été condamnés en leur absence ; ils en déduisent la nullité du jugement.
La SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] s’opposent à cette demande de nullité de l’assignation qui a été délivrée par dépôt en étude le 27 décembre 2019, le commissaire de justice n’ayant pu contacter personne au domicile déclaré, celui-ci étant identique à celui encore indiqué par les appelants dans leurs dernières conclusions. Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état a déjà écarté une demande à ce sujet. Ils indiquent que l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, n’exigeait pas la mention relative aux 'lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée', de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte. Ils soulignent que la demande d’annulation du jugement ne figurait pas dans les prétentions des appelants issues de leurs premières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, de sorte qu’en application de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est irrecevable. Ils font encore valoir que les appelants ne justifient d’aucun grief, ayant été avisés des risques pris en ne constituant pas avocat, et le commissaire de justice ayant réalisé l’ensemble des diligences utiles et possibles pour signifier son acte, laissant un avis de passage à leur adresse qui est certaine. Ils mentionnent, enfin, l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’inscription de faux.
1.2. Réponse de la cour
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur lors de la délivrance de l’acte ici pris en compte, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
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1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, eu égard à la date de la déclaration d’appel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’occurrence, il est établi que la demande d’annulation de l’assignation du 27 décembre 2020 n’a été présentée 'in limine litis’ qu’aux termes des conclusions d’appelants transmises le 6 janvier 2022, et non dans le cadre de leurs premières conclusions transmises le 6 octobre 2021, soit les seules communiquées dans le respect de l’article 908 du code de procédure civile puisque la déclaration d’appel a été formée le 7 juillet 2021.
Dans ces conditions, il convient de relever l’irrecevabilité de cette prétention, moyen de défense issu des conclusions des parties, sur lequel elles ont pu débattre, dans le plein respect du principe de la contradiction, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le bien fondé.
2. Sur la demande en paiement au titre des factures
2.1. Moyens des parties
M. [J] [F] et Mme [X] [O] soutiennent que les deux factures impayées, facture du 3 avril 2008 à hauteur de 4 618 euros TTC et facture du 21 juin 2018 à hauteur de 768,98 euros TTC, sont légitimement contestables, à raison des multiples inexécutions contractuelles de la SASU Léa Composites PACA. Ils s’opposent ainsi à la fois à l’application de tous intérêts contractuels ou légaux à compter de la mise en demeure, dont la réception n’est pas démontrée, et au paiement des factures demandées. Ils sollicitent à tout le moins la révision à la baisse de l’indemnité contractuelle en application de l’article 1231-5 du code civil.
La SASU Léa Composites PACA sollicite le paiement de la somme de 3 387,98 euros au titre du solde des factures impayées, n°463 et 1066, malgré les relances délivrées et en l’absence d’empêchement légitime démontré par les appelants. Elle explique que la somme de 769,98 euros TTC correspond à une commande supplémentaire pour un prix unitaire moindre que la commande initiale, et est donc pleinement justifiée. Elle se fonde sur les conditions générales de vente qui prévoient une indemnité de 15 % en cas de retard de paiement, outre pénalités de retard.
2.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
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En l’occurrence, M. [J] [F] et Mme [X] [O] ont souscrit auprès de la SASU Léa Composites PACA le 6 janvier 2018 un bon de commande pour un montant de 20 200 euros TTC au titre d’un kit piscine coque polyester, avec filtration à sable, 38 margelles coloris 'luberon', local technique, balnéo par trois turbos jets, nettoyeur, volet automatiques et led couleur, livraison incluse. La date prévue de livraison était le 3 avril 2018.
Le 2 avril 2018, la coque polyester a été livrée, puis posée le 5 avril 2018. En juin 2018, les dalles, margelles et le volet hors sol ont été livrés et installés.
Deux factures, n°463 et n°1066, portant sur les éléments commandés et au titre de 22 dalles complémentaires, pour un montant total de 5 387,98 euros TTC, ont été émises le 3 avril et le 15 juin 2018.
Plusieurs mises en demeure ont été délivrées par la SASU Léa Composites PACA, notamment le 24 août 2019 et le 25 novembre 2019. Un commandement de payer a été délivré, le solde restant dû étant de 3 387,98 euros, après paiement de la somme de 2 000 euros par les appelants.
A la lecture des pièces produites, ce montant correspond au solde des éléments commandés par M. [J] [F] et Mme [X] [O], au titre de la commande initiale et des dalles complémentaires ensuite demandées, ces éléments ayant effectivement été livrés et posés à leur domicile. Ils ne sauraient valablement se plaindre de la facture n°1066 au titre de 22 dalles complémentaires qui leur ont été facturées à un prix unitaire nettement inférieur de celui des 38 premières dalles commandées, à savoir 29,17 euros HT au lieu de 40 euros HT.
Ils invoquent les inexécutions contractuelles imputées à la SASU Léa Composites PACA pour s’opposer au paiement des sommes dues tout en sollicitant, simultanément, le paiement par l’intimée de la somme de 6 482 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ces mêmes inexécutions contractuelles, outre une somme de 9 185 euros au titre de la remise en état de la piscine.
Ils ne peuvent en tout état de cause obtenir une double indemnisation, et ne font pas état d’inexécutions suffisamment graves pour justifier une exception d’inexécution, même partielle, au sens de l’article 1217 du code civil, alors que la prestation commandée a été intégralement exécutée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnés à verser à la SASU Léa Composites PACA le solde des factures à hauteur de 3 387,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2019 s’y rapportant.
S’agissant des pénalités de retard, certes, l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Dans le cadre des conditions générales de vente attachées aux contrats souscrits, il est expressément stipulé, au titre des conditions de paiement, une pénalité de 15 % applicable en cas de retard de paiement, outre, des intérêts de retard majorés de 10 points par rapport au taux de la BCE en vigueur. Eu égard au montant des commandes passées, au solde non payé, à l’existence d’une pénalité de retard en sus d’intérêts de retard majorés, il apparaît qu’il convient de limiter le montant de la clause pénale à la somme de 200 euros. En revanche, les intérêts tels que contractuellement fixés sont dus à hauteur de 338 euros.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le seul montant de la pénalité de retard retenue à l’endroit de M. [J] [F] et de Mme [X] [O], les autres condamnations étant confirmées s’agissant du paiement des factures.
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3. Sur la demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la SASU Léa Composites PACA
3.1. Moyens des parties
M. [J] [F] et Mme [X] [O] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SASU Léa Composites PACA sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à raison des fautes commises et immédiatement dénoncées par eux, faisant valoir que :
— les carrelages livrés dans un premier temps ne correspondaient pas aux margelles commandées, pour lesquels ils demandent un dédommagement à hauteur de 1 000 euros,
— les jets livrés ne correspondent pas à la balnéothérapie commandée et n’ont pas non plus été posés conformément à la commande, pour lesquels ils demandent un dédommagement à hauteur de 1 000 euros,
— il a fallu trois tentatives et trois mois à la SASU Léa Composites PACA pour fixer grossièrement le volet de la piscine, pour lesquelles ils demandent un dédommagement à hauteur de 1 000 euros,
— les déchets de chantier n’ont été retirés que le 29 octobre 2019, pour lesquels ils demandent un dédommagement à hauteur de 1 000 euros,
— le local technique n’est pas étanche, préjudice leur ayant causé des frais de remise en état à hauteur de 715 et 767 euros TTC,
— le chantier a duré un an et demie au lieu d’une semaine, comme annoncé, préjudice dûment réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Ils estiment que ces préjudices doivent être augmentés des frais de remise en état de la piscine selon devis communiqué à hauteur de 9 185 euros TTC.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la SASU Léa Composites PACA a fait procéder à deux saisies en doublon en exécution de la décision entreprise, de façon illicite et abusive, leur causant des frais malgré l’erreur commise, de sorte qu’ils estiment que cette somme de 7 378,98 euros doit leur être remboursée ou venir en moins prenant sur les condamnations prononcées.
Pour sa part, la SASU Léa Composites PACA soutient que les appelants se prévalent de prétextes pour éviter de payer les factures non acquittées, et conclut au rejet de leurs demandes indemnitaires dès lors que :
— les délais de livraison ont été respectés, une partie des prestations a été offerte et des gestes commerciaux ont été effectués,
— les turbojets choisis par les appelants ne correspondent ni à une nage à contre courant, ni à une balnéothérapie, et ont été installés comme usuellement, l’un d’eux n’ayant certes pas été placés à l’endroit souhaité par les appelants,
— la fixation du volet de la piscine ne pose pas de difficulté avérée,
— le retrait des déchets de chantier a été réalisé et n’a causé aucun préjudice aux appelants,
— l’étanchéité du local technique est assuré, sauf en cas de fortes pluies reconnues état de catastrophe naturelle en 2019,
— aucun retard de chantier n’est démontré alors que la piscine est en état de fonctionnement depuis l’été 2018.
Les intimés ne présentent pas de moyen spécifique relativement à la double saisie pratiquée, sauf à indiquer que les sommes prélevées une deuxième fois ont été remboursées.
3.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
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Les appelants formulent plusieurs griefs au titre des travaux et de l’exécution de leur commande, de la part de la SASU Léa Composites PACA, demande non présentée en première instance, s’agissant d’une décision réputé contradictoire.
Concernant les margelles livrées, il est exact et reconnu par l’entreprise qu’une erreur initiale de livraison a eu lieu en avril 2018, les dalles effectivement commandées étant cependant livrées, sans surcoût, en juin 2018. Aucun retard fautif n’est imputable à la SASU Léa Composites PACA dès lors que le bon de commande stipulait, au paragraphe 'expédition, livraison’ un délai contractuel de trois mois suivant la date indicative de livraison pour l’exécution, sans retard sanctionnable, de l’ensemble des prestations. Or, le bon de commande indique le 3 avril 2018 comme date indicative de livraison, de sorte que la livraison en juin suivant n’est pas un retard fautif de la part de la société. Par ailleurs, les acquéreurs font état de défauts dans la pose des margelles, de détérioration de la coque de la piscine en se fondant uniquement sur le mail adressé par M. [J] [F] le 24 juillet 2018. Aucune pièce objective probante et extérieure ne vient étayer leurs dires. Aucun manquement contractuel fautif n’est donc caractérisé de ce chef.
Concernant l’absence de concordance entre les jets livrés et la balnéothérapie commandée, il convient de relever qu’il résulte du bon de commande et de la facture n°463 que l’achat des appelants concernent trois turbojets massant, mais ne fait pas état d’un système de nage à contre courant ou d’un autre dispositif de balnéothérapie. Trois turbojets ont effectivement été livrés et posés dans la piscine de M. [J] [F] et Mme [X] [O]. La non conformité de entre la commande et la livraison dont ils se sont plaints par mail du 7 octobre 2019 pour la première fois n’est donc pas établie. S’agissant de l’emplacement de ces jets, faute de spécification d’une demande précise dans le bon de commande, aucune non conformité n’est démontrée. La SASU Léa Composites PACA admet un inconfort dénoncé par les appelants à raison du positionnement de l’un des turbojets et explique avoir offert et poser des coussins pour le recouvrir, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, il n’est justifié d’aucun préjudice subsistant pour M. [J] [F] et Mme [X] [O] à ce titre et leur demande d’indemnisation doit également être écartée à ce titre.
Concernant la fixation du volet de la piscine, dont les appelants soutiennent qu’elle est défaillante et qu’elle a nécessité trois interventions du technicien de l’entreprise intimée, force est de relever que ces éléments sont contestés par celle-ci et que les appelants n’étayent leur demande qu’à partir de mails de M. [J] [F] de juillet 2018. Ce grief n’est donc pas prouvé et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
S’agissant de la persistance dénoncée de la présence de déchets du chantier dans leur jardin, il y a lieu de relever que ces derniers se plaignent du fait que la SASU Léa Composites PACA n’a retiré le surplus des traverses de bois supportant le volet de la piscine, les margelles supplémentaires et les lamelles de volets supplémentaires que le 29 octobre 2019, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Or, ces éléments ne sont pas de déchets du chantier, mais des surplus de commande payés par les appelants qui ont ensuite demandé leur retrait, ce qui a été exécuté. Ils ne justifient donc d’aucun préjudice à ce titre et il n’y a pas lieu à indemnisation.
Concernant le défaut d’étanchéité du local technique, il résulte d’un échange de mail entre les appelants et M. [L] [C] du 4 novembre 2019 que les premiers se sont plaints d’infiltrations au sein de ce local technique keops effectivement commandé et facturé auprès de la SASU Léa Composites PACA. Tout en assurant que 'ce local est étanche', les intimés admettent qu’il 'est sujet aux infiltrations en cas d’inondation', ou de fortes pluies. La défectuosité du matériel fourni est donc démontrée, ce d’autant que M. [J] [F] et Mme [X] [O] produisent deux factures des 16 juin 2020 et 31 mai 2020 au titre du remplacement de la pompe, de la récupération des eaux vertes au sein de ce local et du remplacement des matériels défectueux, notamment une sonde. Les intimés ne peuvent se dégager de leur responsabilité en renvoyant vers l’assureur des appelants. Sur ce plan, leur responsabilité est contractuellement engagée et il convient d’allouer à M. [J] [F] et Mme [X] [O] une indemnisation à hauteur des sommes par eux engagées pour réparer ce local technique, soit 1 482 euros.
La décision entreprise sera donc complétée sur ce point.
-10-
S’agissant du retard de chantier, il convient de retenir que la date de livraison attendue avait été fixée en avril 2018 et qu’un délai de livraison de trois mois à compter de cette date était contractuellement toléré, soit en juin 2018. Or, la piscine et ses installations annexes ont bien été livrées et posées avant cette date. M. [J] [F] et Mme [X] [O] ne démontrent pas que la fin du chantier ait eu lieu un an et demi plus tard. Certes, ils ont adressé plus tard des mails à la SASU Léa Composites PACA pour se plaindre de divers dysfonctionnements, qui ne sont pas des retards de chantier. Aucune indemnisation contractuelle n’est justifiée de ce chef.
Par ailleurs, M. [J] [F] et Mme [X] [O] sollicitent une indemnisation au titre de la remise en état de leur piscine sur la base d’un simple devis du 20 juillet 2022 afférent au démontage et à la démolition de l’existant avec changement et modification de la piscine. Il n’est en rien justifié que ce devis corresponde à une quelconque défectuosité de la piscine. Cette demande à hauteur de 9 185 euros doit être rejetée.
Enfin, s’agissant des saisies pratiquées, il s’évince de la décision entreprise que les appelants ont été condamnés à payer à la SASU Léa Composites PACA les sommes de 3 387,98 euros, outre 508 et 338 euros au titre du paiement des factures, 500 euros au titre d’un préjudice moral. De même, ils ont été condamnés à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros au titre d’un préjudice moral, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile envers la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C]. N’ayant pas exécuté spontanément cette décision, ils ont subi des saisies sur leurs comptes bancaires. Il n’est pas contesté que celles-ci ont été doublement pratiquées, par erreur, ce qui a conduit au remboursement de la somme de 6 989,54 euros. Ainsi, seules les sommes effectivement dues ont été saisies sur les comptes des appelants. Il n’y a donc lieu à aucun remboursement spécifique, ni à déduction quelconque, les paiements effectués et à intervenir résultant de l’exécution des décisions rendues tant en première instance qu’en appel. Les prétentions des appelants de ces chefs seront rejetées.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dénigrements
4.1. Moyens des parties
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par la SASU Léa Composites PACA pour dénigrement, M. [J] [F] et Mme [X] [O] font valoir qu’il s’agit d’une prétention relevant éventuellement d’une action en diffamation de la loi de 1881, mais ne pouvant être fondée sur l’article 1240 du code civil. Ils assurent qu’aucun dénigrement n’est démontré et qu’aucun préjudice financier induit par leurs commentaires au sujet de ce pisciniste n’est établi, alors que de nombreux clients ont parallèlement fait part de leur insatisfaction et que la SASU Léa Composites PACA pouvait parfaitement supprimer les publications dont elle se plaint. Ils estiment le préjudice moral invoqué hypothétique et incertain et dénient toute atteinte à la vie privée de M. [L] [C].
La SASU Léa Composites PACA entend engager la responsabilité de M. [J] [F] et Mme [X] [O] au titre des publications litigieuses réalisées sur internet entre octobre et décembre 2019. A ce titre, l’intimée dénonce un dénigrement de ses prestations, faits distincts d’une diffamation, et relevant donc de l’article 1240 du code civil, et non de la loi de 1881, faits commis dans l’intention de lui nuire, et ayant directement eu des répercussions en termes de perte de clientèle, donc lui causant un préjudice financier. La SASU Léa Composites PACA invoque en outre un préjudice moral à raison de l’atteinte à son image. M. [L] [C] dénonce des attaques personnelles à son endroit et une atteinte à sa vie privée dont il demande réparation.
4.2. Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
-11-
Dès lors que les appréciations portées touchent davantage les produits ou services que les personnes morale ou physique les proposant, il s’agit de dénigrement et non de diffamation. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que les intimés sont parfaitement en droit d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et non dans le cadre d’une action en diffamation.
En l’occurrence, la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] produisent au dossier de nombreux commentaires publiés entre octobre et décembre 2019 par les appelants sur plusieurs pages publiques de la société, en son nom commercial, sur le réseau Facebook ou sur la page Google Maps Alliance piscine, notamment, faisant état de leur mécontentement à l’égard des prestations fournies par Alliance Piscine et incitant les clients potentiels à s’en détourner.
L’émission de commentaires négatifs sur les prestations d’une société, y compris sur les réseaux sociaux, ne peut être en soi blâmable et tenu pour du dénigrement, l’objet même de ce type d’avis étant de regrouper les critiques négatives et/ou élogieuses partagées par les internautes.
Les commentaires émis par Mme [X] [O] manifestent à l’évidence son mécontentement et les reproches formées contre la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] en termes de manque de professionnalisme, de manque de respect, de réactivité et d’attitude inappropriée à son égard. Ils sont négatifs pour l’image de la SASU Léa Composites PACA mais ne sont pas dénigrants.
En revanche, les termes, le ton, et le mode d’expression employés par M. [J] [F] dans ses propres commentaires nombreux, tels que, par exemple, 'grosse arnaque, vous voulez une piscine, évitez Alliance piscine', ou 'en réponse Alliance piscine nous envoie son juriste, [L] [C], nous traite comme de la merde, chez nous !!!', démontrent une véritable intention de nuire de sa part. La virulence des propos et l’agressivité du ton, ainsi que la persistance de cette disqualification des prestations de la SASU Léa Composites PACA, dans le but de détourner les clients de ce professionnel, caractérisent un dénigrement fautif de sa part.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande d’indemnisation d’un préjudice financier, faute d’élément probant permettant d’en justifier et de le chiffrer.
En revanche, les propos tenus et le dénigrement constitués à l’égard de la SASU Léa Composites PACA sont à l’origine d’un préjudice moral souffert par elle et justifiant l’octroi de 1 000 euros de dommages et intérêts.
A l’égard de M. [L] [C], il appert que son nom a été précisément nommé à de nombreuses reprises dans les commentaires de M. [J] [F], associés à des qualificatifs tantôt grossiers, tantôt accusateurs ('affabulateur', 'qui se moque de la problématique client', 'leur juriste '', 'de la merde'), mettant clairement en cause ses compétences professionnelles, et permettant son identification. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [J] [F] à l’indemniser de son préjudice moral par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
La décision entreprise sera donc infirmée sur les montants retenus au titre des préjudices moraux.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression sous astreinte des commentaires litigieux dès lors que la SASU Léa Composites PACA peut agir sur la diffusion des commentaires sur sa propre page facebook et eu égard à l’ancienneté des messages, dont la permanence n’est pas avérée.
5. Sur la compensation
5.1. Moyens des parties
M. [J] [F] et Mme [X] [O] entendent que la compensation entre les sommes dues soit ordonnée.
La SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] ne développent aucun moyen à ce titre.
-12-
5.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1347 du code civil, et dans la mesure où des condamnations réciproques sont prononcées, il convient de faire droit à la demande de compensation, ainsi qu’indiqué au dispositif de la présente décision.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J] [F] et Mme [X] [O], qui succombent principalement au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C], ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assignation du 27 décembre 2020, et donc du jugement dont appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 508 euros au titre de l’indemnité contractuelle en cas de retard de paiement,
— condamné M. [J] [F] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamné M. [J] [F] à payer à M. [L] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 200 euros au titre de la pénalité contractuelle pour paiement avec retard,
Condamne la SASU Léa Composites PACA à régler à M. [J] [F] et Mme [X] [O] la somme de 1 482 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d’étanchéité du local technique de la piscine,
Déboute M. [J] [F] et Mme [X] [O] de leurs autres demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SASU Léa Composites PACA,
Déboute M. [J] [F] et Mme [X] [O] de leur demande tendant à l’indemnisation de la remise en état de la piscine,
Déboute M. [J] [F] et Mme [X] [O] de leur demande en remboursement de la somme de 7 378,98 euros saisie,
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice financier,
-13-
Déboute la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C] de leur demande de suppression sous astreinte des publications Facebook et Google litigieuses,
Ordonne la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties et dans la limite de celles-ci,
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [X] [O] au paiement des dépens,
Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [X] [O] à payer à la SASU Léa Composites PACA et M. [L] [C], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [F] et Mme [X] [O] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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