Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 30 mars 2026, n° 22/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 août 2022, N° 21/05889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2026
N° RG 22/06035
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOCQ
AFFAIRE :
,
[Q], [B]
C/
S.A.S., VALLÉE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/05889
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur, [Q], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
****************
INTIMÉE
S.A.S. VALLEE
N° RCS de, [Localité 2] : 576 950 208
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’appartements situés, [Adresse 3], [Localité 4] (72), M., [Q], [B] a accepté entre le 19 février et le 7 juillet 2020 trois devis de la société, [C] pour un montant total de 41 201,13 euros TTC correspondant à des travaux de peinture et de revêtement de sols.
Le 13 mai 2020, le maître d’ouvrage s’est acquitté d’une facture de 11 901,95 euros TTC payable le 11 mars 2020.
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage devait régler plusieurs factures d’avancement, ce qu’il n’a pas fait.
La réception est intervenue le 3 novembre 2020 avec une réserve rapidement levée.
Le 6 janvier 2021, la société, [C] a notifié au maître de l’ouvrage un état récapitulatif du solde du marché pour un montant de 29 299,18 euros TTC.
Le 4 mars 2021, le maître de l’ouvrage a procédé au règlement de la somme de 20 000 euros avec sept mois de retard sur les factures d’avancement des travaux.
Le 30 mars 2021, la société, [C] a vainement mis en demeure M., [B] de régler le solde des travaux, d’un montant de 9 299,18 euros qui s’est finalement acquitté de la somme de 20 euros.
La société, [C] a initié une procédure d’injonction de payer qui a fait l’objet d’une réorientation par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 19 octobre 2021 la société, [C] a fait assigner M., [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement du solde des travaux et en application d’une clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 12 août 2022, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M., [B] à payer à la société, [C] les sommes de :
— 9 279,18 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021,
— 1 859,84 euros TTC au titre de la clause pénale,
— 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [B] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le tribunal a considéré que la demanderesse apportait la preuve de l’intégralité de ses prétentions et que la condamnation du maître de l’ouvrage en paiement du solde des travaux devait être assortie de l’application de la clause pénale d’un montant de 20 %.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M., [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 décembre 2022 (5 pages) M., [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société, [C] de l’intégralité de ses demandes,
— et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 24 mars 2023 (8 pages) la société, [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M., [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif des conclusions de l’appelant ne contenant aucune demande subsidiaire, la cour n’est pas tenue de statuer sur la demande subsidiaire évoquée dans les motifs.
Sur les demandes au titre du solde du marché
À l’appui de son appel, M., [B] indique que ces travaux de rénovation auraient dû lui permettre de bénéficier de différentes subventions publiques, qu’il a appris le 1er décembre 2020 que sa demande de subventions avait été refusée au motif que les devis n’étaient pas conformes aux prescriptions légales.
Il précise qu’il n’a été informé de l’existence d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’à l’occasion de la signification du jugement.
Il fait valoir qu’en raison de la carence fautive de la société, [C], il n’a jamais pu obtenir les subventions attendues ce qui lui a causé un préjudice financier important, supérieur au solde de 9 000 euros restant dû, et que la société, [C] a tenté de lui faire payer une somme indue de 4 868,30 euros TTC au titre d’une commission versée au courtier en travaux, la société La maison des travaux.
M., [B] n’a produit aucune pièce justifiant ses dires.
La société, [C] demande la confirmation du jugement.
La société, [C] conteste catégoriquement avoir fait payer à M., [B] une somme supplémentaire indue et expose que les montants réclamés ne sont que ceux convenus aux devis acceptés par M., [B].
Elle ajoute que la rénovation entreprise a nécessité des travaux complémentaires inéluctables qui ont été acceptés et qui ont nécessairement allongé la durée du chantier.
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme en première instance, la société, [C] produit à l’appui de sa demande en paiement des travaux :
— le devis n°70481-JF-000 d’un montant de 29 754,88 euros TTC signé le 19 février 2020,
— le devis n°71717-JF-000 du 7 juillet 2020 d’un montant de 8 677,98 euros TTC signé,
— le devis de travaux supplémentaires n°71719-JF-000 de 2 768,27 euros TTC signé le 28 juillet 2020,
— la facture n°20030606 du 11 mars 2020 d’un montant de 11 901,95 euros TTC réglée le 13 mai 2020,
— la facture n° 20082016 du 31 août 2020 d’un montant de 14 815,85 euros TTC,
— la facture n° 20092209 du 29 septembre 2020 d’un montant de 12 873,42 euros TTC,
— la facture n° 20102580 du 30 octobre 2020 d’un montant de 1 609,91 euros TTC,
— le PV de réception signé du 3 novembre 2020,
— l’état du solde récapitulatif du 6 janvier 2021 d’un montant de 29 299,18 euros TTC,
— la mise en demeure par courrier recommandé du 30 mars 2021,
— la requête en injonction de payer et ordonnance du 7 juin 2021.
Ces pièces, comme les motifs du jugement, ne font l’objet d’aucune contestation par M., [B] qui n’apporte en contrepartie aucun justificatif à l’appui de ses dires. La carence fautive de la société, [C] invoquée n’est ainsi aucunement démontrée.
Dans ces conditions, rien ne permet d’infirmer les montants retenus par le tribunal, au titre du solde des travaux augmenté des intérêts de retard, de la clause pénale contractuelle de 20 % et de l’indemnité contractuelle et forfaitaire de recouvrement.
Partant, le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M., [Q], [B] aux dépens d’appel et à payer à la société, [C] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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