Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/13291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 janvier 2024, N° 23/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 186 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13291 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZST
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 janvier 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01737
APPELANTE
S.C.I. DELIZY DIAMANTS, RCS de Paris n°827990946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
INTIMÉE
S.A.S.U. GLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 octobre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon un contrat du 1er décembre 2021, la société civile immobilière Delizy diamants a donné à bail à la société Groupe label environnement (GLE) des locaux situés à [Adresse 5], comprenant une surface de 412 m2 au 5ème étage du bâtiment B et deux emplacements de stationnement n°90 et 91, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 61.800 euros payable trimestriellement d’avance.
Selon un second contrat conclu entre les mêmes parties, à compter du 1er février 2022, la société GLE a pris à bail des locaux situés à [Adresse 5], comprenant une surface de 170 m2 au rez-de-chaussée du bâtiment A et deux emplacements de stationnement n°90 et 91 moyennant un loyer annuel de 25.362,34 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Par protocole sous seing privé non daté, les parties sont convenues de la résiliation à effet du 15 novembre 2022 du second contrat mentionné ci-dessus et de la conservation par le bailleur du dépôt de garantie de 6.340,59 euros en paiement de l’arriéré locatif évalué au 15 novembre 2022 à 4.423,69 euros ainsi qu’au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société Delizy diamants a fait signifier à la société GLE un commandement de lui payer la somme de 81.892,49 euros au titre des loyers et charges échus en exécution du bail sous seing privé du 1er février 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société Delizy diamants a fait assigner la société GLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de l’entendre condamner la société GLE à lui payer la somme provisionnelle de 127.731,61 euros correspondant au dépôt de garantie, arriérés de taxes, impôts dus au titre des années 2022 et 2023 et des loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus en exécution du bail conclu le 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des référés a :
condamné la société GLE à payer à la société Delizy diamants la somme provisionnelle de 17.303,73 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société GLE aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Delizy Diamants a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la société GLE à lui payer la somme provisionnelle de 17.303,73 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie et a rejeté le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil et L. 145-4 du code de commerce, la société Delizy Diamants a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné la société GLE au paiement d’une somme provisionnelle ;
infirmer l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 quant au quantum en ce qu’elle a condamné la société GLE à payer à la société Delizy Diamants la somme provisionnelle de 17.303,73 euros au titre des loyer et du dépôt de garantie;
infirmer l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes ;
statuant à nouveau,
condamner la société GLE à payer à la société Delizy diamants la somme provisionnelle de 98.329,61euros TTC, correspondant au dépôt de garantie, arriérés de taxes, impôts dus au titre de l’année 2022 et 2023 et des loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus en exécution du bail commercial du 1er décembre 2021 et du protocole d’accord du 15 novembre 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner la société GLE au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de la société Delizy diamants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GLE aux dépens de la présente instance, inclus le coût du commandement de payer du 21 février 2023.
La société Delizy diamants a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société GLE, qui n’a pas constitué avocat, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées en appel.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur les demandes provisionnelles dirigées contre la société GLE
La société Delizy Diamants soutient qu’elle fondée à solliciter la réformation de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 qui a retenu une provision de 17.303,73 euros alors qu’il devrait s’agir de 98.329,61 euros TTC, correspondant à l’arriéré dû au 3ème trimestre 2023 inclus.
Elle indique que l’arriéré de 98.329,61 euros correspond précisément : au dépôt de garantie portant sur le bail du 1er décembre 2021 de 15.450 euros impayé, à l’arriéré de taxes et impôts dus au titre de l’année 2022 et courant 2023 par application du bail du 1er décembre 2021 et aux loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023.
Elle prétend qu’alors qu’elle a justifié de l’exigibilité des sommes réclamées en exécution du bail du 1er décembre 2021 et du protocole d’accord du mois de novembre 2022, la lecture des pièces faite par le premier juge, sans aucun débat, est erronée, à l’exception d’une régularisation de charges opérée en effet par erreur.
Concernant le dépôt de garantie, elle affirme que le premier juge n’a pas retenu l’accord des parties issu du protocole transactionnel de novembre 2022, intervenu après que la renonciation de la société GLE aux locaux situés en rez-de-chaussée et sa demande de résiliation anticipée du bail régularisé à effet du 1er février 2022. Elle précise que ce protocole constate que l’accord des parties sur la résiliation du bail du 1er février 2022 à effet au 15 novembre 2022 mais aussi, à l’article 5.1 quant au compte entre elles tenant à un arriéré locatif de 4.423,69 euros TTC à la charge du preneur ainsi qu’à l’article 5.2 du sort du dépôt de garantie de 6.340,59 euros détenu dans les comptes de la société Delizy Diamants.
Alors que le dépôt de garantie était de l’accord des parties conservé par le bailleur, elle en déduit que le premier juge ne pouvait raisonnablement le déduire des sommes dues au titre du dépôt de garantie prévu dans le bail du 1er décembre 2021, soit une somme de 15.450 euros qui n’a jamais été réglée par la société GLE, ce qui justifie que cette somme apparaisse en débit sur le relevé de compte établi par le mandataire de la société Delizy Diamants.
Quant au relevé référencé GP001/0053 portant sur le bail du 1er décembre 2021, elle relève que le premier juge a considéré que le décompte communiqué était confus, alors même que le document reprend formellement les dispositions spécifiques du bail relatives au montant du dépôt de garantie, à la franchise accordée, ainsi qu’aux charges et taxes dues par le preneur.
Elle précise que systématiquement et s’agissant d’une nécessité comptable, le loyer en principal est porté au débit du compte pour être immédiatement après porté au crédit et ce eu égard à la franchise de loyer accordée jusqu’au 30 novembre 2022 au visa de l’article 6.4 du bail du 01/12/2021 qui stipule : 'A titre exceptionnel, dans le cadre des mesures commerciales d’accompagnement négociées par les parties, le Preneur bénéficiera d’une réduction complémentaire de loyer de la part du bailleur sous la forme d’une franchise de loyer et charges de 12 mois s’appliquant en une seule fois à compter de la date de Prise d’effet du bail. En conséquence le loyer sera payable pour la première fois le 1er décembre 2022. Durant la période de franchise, les impôts et taxes devront toutefois être réglés par le preneur.'
Ainsi, selon elle, au 30 septembre 2022 en application des clauses du bail du 1er décembre 2021, la société GLE était débitrice de la somme de 26.040,32 euros correspondant au solde des impôts et taxes et du dépôt de garantie (10.590,32+15.450), comme cela apparaît expressément sur le relevé de compte communiqué en pièce n°6.
Concernant le montant réclamé de 70.795,98 euros, elle relève que le premier juge a contesté la somme de 23.610,02 euros HT, soit 29.402 euros TTC, honoraires de gestion inclus, porté sur le relevé de compte du 23 septembre 2023. Elle admet une erreur d’imputation sur le compte débiteur du preneur, eu égard aux multiples changements opérés par ce dernier à l’occasion de la relation commerciale, puisque le bail du 1er décembre 2021 emportait franchise de loyers mais aussi de charges sur l’année 2022 jusqu’au 1er décembre 2022. Aussi, déduction faite de la somme de 29.402 euros portée par erreur au débit du compte locataire au titre des provisions sur charges à compter du 1er décembre 2022 au 3ème trimestre 2023, elle chiffre à 41.393,98 euros le montant dû à ce titre (70.795,98- 29.402).
Elle souligne que la société GLE a effectué un seul virement, le 16 mai 2023, d’un montant de 56.000 euros, de sorte que conformément au relevé de compte communiqué en pièce n°9 et 9.2, elle reste redevable de la somme de 98.329,61 euros.
Elle indique que les mouvements d’écritures contestés par le premier juge, s’agissant de provisions pour charges inscrites en débit puis recréditées n’emportent pas de confusion, ni de contestation sérieuse, cela n’emportant aucune conséquence pour le preneur à bail puisqu’il s’agit in fine d’une opération neutre.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Enfin, selon l’article 1342-8 du code civil, 'Le paiement se prouve par tout moyen.'
Au cas d’espèce, la cour constate que, comme l’a observé le premier juge, le litige ne porte que sur les sommes dues en exécution du contrat de bail conclu entre les parties le1er décembre 2021.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il appartenait au bailleur de justifier de l’exigibilité des sommes réclamées par lui en vertu des stipulations de ce contrat, tandis que le cas échéant, il revenait au locataire d’en établir le paiement.
Mais, à hauteur d’appel les explications fournies par la société Delizy diamants et les pièces justificatives qu’elle produit sont suffisamment précises et probantes pour établir, avec l’évidence requise en référé, sa créance d’un montant de 98.329,61 euros à l’égard de la société GLE, correspondant au dépôt de garantie, aux arriérés de taxes, impôts dus au titre de l’année 2022 et 2023 et aux loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus en exécution du bail du 1er décembre 2021 et du protocole d’accord du 15 novembre 2022.
Dès lors que la demande de la société Delizy diamants ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, la décision entreprise doit être infirmée de ce chef.
Par voie de conséquence, la société GLE sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société Delizy diamants avec intérêts de droit à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société GLE sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société GLE sera condamnée à payer à la société Delizy diamants la somme de trois mille (3.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société GLE au paiement à la société Delizy diamants d’une somme provisionnelle de 17.303,73 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société GLE au paiement à la société Delizy diamants d’une somme provisionnelle de 98.329,61 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Condamne la société GLE aux dépens d’appel ;
Condamne la société GLE à payer à la société Delizy diamants la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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