Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 février 2025, n° 22/00535
CPH Bourg-en-Bresse 21 décembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 21 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne constituaient pas des preuves suffisantes de harcèlement moral, et que l'employeur avait pris des mesures pour enquêter sur les allégations.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée et que les allégations de harcèlement n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Dommages liés à un licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des salariés et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée par des éléments probants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Association AFPMA Apprentissage a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait reconnu des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [A] et déclaré son licenciement nul. La cour d'appel a examiné la matérialité des faits allégués par M. [A], qui soutenait avoir subi des moqueries et une dégradation de ses conditions de travail. La juridiction de première instance avait conclu à l'existence de harcèlement, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que M. [A] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir les faits de harcèlement. Elle a également jugé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des salariés. En conséquence, la cour a débouté M. [A] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 21 févr. 2025, n° 22/00535
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/00535
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 décembre 2021, N° 20/00277
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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