Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/07011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 mai 2024, N° 22/1035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/074
Rôle N° RG 24/07011 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZ5
[C] [Z] [B]
C/
CAF
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Yves HADDAD,
avocat au barreau de TOULON
CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/1035.
APPELANT
Monsieur [C] [Z] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAF, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Mme [X] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [C] [Z] [B] a bénéficié du versement de la part de la caisse d’allocations familiales du Var [la caisse], en sa qualité de bailleur, de l’allocation de logement familial en lien avec notamment le logement loué à Mme [G] [E], à compter du 01/04/2018.
Il a formé opposition le 30 septembre 2022 à deux contraintes en date du 1er février 2022 signifiées le 22 septembre 2022, à la requête de cette caisse:
* l’une d’un montant de 36 628.70 euros pour un indu d’allocations logement familial afférent à la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019,
* l’autre d’un montant de 13 508 euros au titre d’une pénalité financière.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social:
* s’est déclaré incompétent pour connaître de l’opposition à la contrainte du 1er février 2022 afférente à l’indu d’allocations logement familial et à la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019,
* a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon,
* a déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 1er février 2022 concernant la pénalité financière,
* a condamné M. [C] [Z] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 14 858.80 euros.
M. [C] [Z] [B] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [Z] [B] demande à la cour d’annuler le jugement.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [C] [Z] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d’appel ne précisant pas les chefs de jugement critiqués, dans le cadre d’un litige relevant de la procédure orale en cause d’appel, bien que l’appelant soit représenté par un avocat, il doit être considéré que l’appel porte sur l’ensemble du dispositif du jugement.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant critique la motivation du jugement qu’il qualifie de 'plus que lapidaire pour ne pas dire qu’elle est inexistante’ et allègue que le tribunal administratif n’a jamais été saisi par renvoi du tribunal judiciaire.
Il argue que sur la contrainte du 1/02/2022 afférente à la mise en demeure du 5/06/2020, il n’y a aucun justificatif de cette contrainte et que la totalité des pièces communiquées concerne une fraude dont le tribunal correctionnel a été saisi, mais qu’il n’est jamais question de la contrainte ni de la mise en demeure (sic).
Il argue qu’à peine de nullité, la contrainte doit permettre à l’employeur (sic) de connaître la nature et le montant des sommes réclamées et la période concernée pour soutenir qu’en l’absence de communication de cet élément fondamental de procédure, aucune poursuite ne peut aboutir. Il ajoute que la caisse se base sur une suspicion de fraude en invoquant que ses locataires n’occupaient pas le logement alors qu’il ne saurait être le gardien de ses locataires et qu’aucune démonstration de fraude n’est rapportée par la caisse mis à part les allégations de l’enquêteur qui lui-même parle de suspicion et non de preuve.
Il allègue que ses locataires ont réglé leur loyer, que l’enquêteur n’en a pas tenu compte alors qu’il lui a fourni des baux, et qu’il ressort de l’attestation de la compagnie [1] concernant '[Q] [U]' adressée à [Localité 3] qu’elle a été reçue par les locataires. Il affirme avoir déclaré les revenus locatifs concernant les baux qui ont donné lieu au paiement d’impôts sur le revenu.
******
La caisse réplique que le 22 avril 2018, Mme [G] [F] née [Z] lui a adressé une demande d’aide au logement pour son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3], sans cocher aucune case en réponse à la question de l’existence d’un lien de parenté avec le propriétaire y compris par l’intermédiaire d’une société, que dans l’attestation de loyer complétée par le bailleur, M. [C] [Z] [B] a demandé le versement en tiers payant de l’allocation logement, et que lors du contrôle diligenté le 12 avril 2019, le contrôleur assermenté a constaté que:
* Mme [F] ne réside pas sur le territoire français mais en Allemagne depuis le 28/11/2014,
* en ce qui concerne les autres locataires:
— Mme [Q] [U] a fait une demande d’allocation logement pour son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3] laquelle est versée en tiers payant à M. [C] [Z] [B], qu’elle n’y réside pas mais à [Localité 4] en Tunisie depuis 2007,
— Mme [A] [O] a fait une demande d’allocation logement le 23 septembre 2016 pour son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 3] laquelle est versée en tiers payant à M. [C] [Z] [B], qu’elle n’y réside pas de façon permanente au moins 8 mois sur l’année 2018,
— Mme [Y] [I] a fait une demande d’allocation logement le 27 janvier 2016 pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] laquelle est versée en tiers payant à M. [C] [Z] [B], qu’elle n’y réside pas,
— Mme [M] [N] a fait une demande d’allocation logement le 8 juin 2017 pour un logement situé au 1er étage d’un immeuble [Adresse 4] [Localité 1], laquelle est versée en tiers payant à M. [C] [Z] [B], qu’elle n’y réside pas mais hors de France (en Italie).
Elle ajoute avoir adressé une notification de dette à M. [C] [Z] [B] le 11 décembre 2019 suite à ses fausses déclarations (attestations de loyers, quittances de loyers) au profit de mesdames [F], [Q] [D], [O], [I] et [N], pour l’indu d’allocations de logement à caractère familial perçues en tiers payant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019 pour un montant de 40 211.77 euros, précisant qu’il reste redevable de la somme de 36 628.79 euros, qu’elle a déposé plainte le 29/01/2020 auprès du procureur de la République et que son directeur a prononcé à l’encontre de M. [C] [Z] [B] une pénalité de 13 508 euros majorée de 10% en l’absence de règlement, soit 14 858.80 euros.
Concernant l’incompétence de la cour d’appel pour l’indu de 36 628.79 euros, elle argue que le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan ayant condamné M. [C] [Z] [B] à lui payer la somme de 36 628.79 euros au titre de son préjudice économique, par suite de l’adage 'non bis in idem', 'l’affaire ne pourra être jugée une deuxième fois'.
Concernant la pénalité financière, au visa de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, elle argue que le directeur a prononcé une pénalité de 13 508 euros en tenant compte du montant de l’indu s’élevant à 40 211.77 euros au moment de la découverte des faits, qu’une mise en demeure en date du 05/06/2018 a été adressée à M. [C] [Z] [B] et qu’une contrainte lui a été signifiée le 22/09/2022 pour un montant de 14 858.80 euros.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile qu’un jugement doit être motivé et qu’il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, si l’appelant, représenté par un avocat, sollicite l’annulation du jugement, pour autant il ne précise pas demander à la cour de se prononcer sur les deux contraintes signifiées par le même acte de commissaire de justice daté du 22 septembre 2022, étant observé qu’il n’a joint à son opposition aucune copie de ces deux contraintes totalisant suivant le procès-verbal de signification 51 487.59 euros.
En l’état des conclusions des parties la cour n’est donc saisie que d’une prétention tendant à l’annulation du jugement et d’une prétention de confirmation du jugement avec demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du jugement frappé d’appel que:
* les deux contraintes sont datées du 1er février 2022,
* celle d’un montant de 36 628.79 euros est afférente au solde d’une mise en demeure datée du 5 juin 2020 pour des indus 'A.L.F’ de la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2019,
* celle d’un montant de 14 858.80 euros est afférente à une mise en demeure datée du 5 juin 2020 pour une pénalité de 13 508 euros outre majorations de retard,
* en première instance la caisse a soulevé l’incompétence de la juridiction concernant la contrainte relative à l’allocation logement et a sollicité la validation de la contrainte d’un montant total de 14 858.80 euros.
Selon l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Il résulte de l’article 23 II de l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, que 'entrent en vigueur le 1er janvier 2020:
1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L.825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Les décisions prises en matière d’aide personnalisée au logement avant cette même date demeurent soumises aux dispositions de l’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance,
2° Les dispositions des II à IV de l’article 21 de la présente ordonnance'.
L’article 32 modifié du décret 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
La contestation de la contrainte du 1er février 2022 portant sur l’indu d’un montant de 36 628.79 euros pour des allocations de logement à caractère familial relève ainsi que retenu par les premiers juges de la compétence de la juridiction administrative, soit en l’espèce du tribunal administratif de Toulon.
Il appartiendra donc aux parties d’invoquer devant cette juridiction la règle (et non l’adage) non bis in idem.
Par contre, la contestation de la contrainte, également en date du 1er février 2022, portant sur montant de 14 858.80 euros pour une pénalité de 13 508 euros outre 1 350.80 euros de majorations de retard relève de la compétence du juge judiciaire.
Pour condamner M. [C] [Z] [B] au paiement de celle-ci, les premiers juges ont retenu qu’il ne soutient pas son opposition à cette contrainte.
En cause d’appel, la caisse verse aux débats la contrainte datée du 01/02/2022 d’un montant de 13 508 euros outre 1 350.80 euros de majorations de retard, ainsi motivée: 'une pénalité de 13 508 euros a été mise à votre charge suite à: ' nous attestant louer et recevoir un loyer de Mme [G] [F] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] du 01.04.2018 au 31.01.2019 alors que ce logement était loué à une autre personne sur cette période et que Mme [F] réside en Allemagne depuis novembre 2014. Et qui vous a été notifiée le 28 février 2020".
Contrairement aux allégations de l’appelant, il résulte des énonciations de cette contrainte une motivation, puisqu’elle fait état d’une part de fausses attestations locatives, concernant un bien dont l’adresse est précisée, dont le nom de la locataire allégué est indiqué ainsi que l’élément matériel du fait inexact: la résidence de la prétendue locataire en Allemagne, et d’autre part de la décision prononçant la pénalité financière en date du 11/12/2019.
La caisse justifie également de la mise en demeure en date du 05/06/2020 visée par cette contrainte dont l’avis de réception établit qu’il a été présenté à l’adresse de M. [C] [Z] [B] le 10/06/2020, et qu’il n’a pas ensuite été réclamé, le cachet postal de l’enveloppe établissant son envoi le 08/06/20.
Il s’ensuit que la contrainte du 01/02/2022 afférente à la pénalité financière est motivée et qu’elle a été régulièrement précédée d’une mise en demeure.
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de l’ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019:
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)
Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L.262-52 ou L.262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure (…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…)
En l’espèce, la décision du directeur en date du 11/12/2019 reprend pour chaque allocataire (mesdames [F], [Q] [D], [O], [I] et [N]) les faits en précisant la date de leurs demandes respectives de l’attribution de l’allocation logement, leur numéro d’allocataire, l’adresse du lieu du bien prétendument loué, la période pour laquelle l’allocation de logement a été versée sur son compte bancaire, le fait que cette allocataire ne résidait pas dans le lieu prétendument loué à ces dates, et précise qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République.
La caisse justifie également du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 2 octobre 2025, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas définitif, ayant, notamment:
* déclaré M. [C] [Z] [B] coupable du délit d’escroquerie commis au préjudice de la caisse sur la période du 01/01/2015 au 30/09/2018 'en produisant de faux documents, d’attestation de loyer et de quittances de loyer, destinés à accréditer les fausses déclarations faites à la caisse d’allocations familiales du Var, trompé cette dernière pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce la somme de 40 138.79 euros au titre de l’allocation logement à caractère familial, avec cette circonstance que la victime est un organisme de protection sociale',
* condamné en répression M. [C] [Z] [B] à la peine d’un emprisonnement délictuel de 18 mois assortie totalement du sursis, au paiement d’une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire de privation de son droit l’éligibilité pour une durée de 5 ans,
* reçu la caisse en sa constitution de partie civile et condamné M. [C] [Z] [B] à lui payer la somme de 36 628.79 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits d’escroquerie dont elle a été victime.
La fraude n’étant plus contestable par suite de la condamnation pénale définitive prononcée à l’encontre de M. [C] [Z] [B].
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour que:
* le montant de la fraude est de 40 138.79 euros,
* le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2019, fixé par l’arrêté du 11 décembre 2018 était de 3 377 euros,
* les élements justificatifs des revenus de l’appelant sont limités à ses avis d’imposition sur le revenu au titre des revenus fonciers, soit 14 492 euros pour les revenus 2017 et 2 649 euros pour les revenus 2018, sans que le moindre détail des dits revenus ne soit fourni.
Le montant de la pénalité prononcée de 13 508 euros correspond à quatre fois la valeur du plafond applicable, soit à la limite du montant de la pénalité prévue par les dispositions de l’article L.114-17 II du code de la sécurité sociale en cas de fraude.
L’appelant ne justifie pas de ses revenus actuels, et la cour n’est pas saisie d’une contestation portant sur son montant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [Z] [B] à payer à la caisse la somme de 14 858.80 euros (soit 13 508 euros au titre de la pénalité et 1 350.80 euros de majorations de retard).
Succombant en son appel, M. [C] [Z] [B] doit être condamné aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner M. [C] [Z] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne M. [C] [Z] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [C] [Z] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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