Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2022, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00568 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00214
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable le recours de la société [12] ;
— rejeté le recours de la société [12] ;
— déclaré opposable à la société [12] la prise en charge par la [7] [Localité 11] de la totalité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail dont Mme [Y] [R] a été victime le 17 août 2020 ;
— rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces ;
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2022, la SAS [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée ce même jour.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 15 octobre 2024, la SAS [12] a indiqué se désister de son appel dans la mesure où la cour lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [R], par arrêt définitif en date du 18 avril 2024.
À l’audience, la caisse a indiqué qu’elle accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement a été accepté par la [6] [Localité 9].
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
La SAS [12] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS [12] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [12] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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