Irrecevabilité 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 novembre 2024, N° 24/00177 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LES BEUNARDIERES c/ S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02090 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM6J
Ordonnance de référé du 08 Novembre 2024
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/00177
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
E.U.R.L. LES BEUNARDIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2024720
INTIMEE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2514511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un premier contrat du 31 août 2018, la SAS CNH Industrial Capital a consenti à l’EARL Les Beunardières un crédit-bail n° A1B71118 portant sur le financement d’un tracteur agricole New Holland T7.210 (n° HACT7210CJE101648) d’une valeur de 93 000 euros HT et pour une durée irrévocable de 61 mois. Ce contrat a prévu six annuités de 11,061 % HT hors assurance et une option d’achat de 39,995 %.
Le bien a été livré et réceptionné sans réserve le 31 août 2018.
Par un second contrat du 19 mars 2020, la SAS CNH Industrial Capital a consenti à l’EARL Les Beunardières un crédit-bail n° A1G66687 portant sur le financement d’un tracteur agricole New Holland T6.180 DC (n° HACT6180CKEG22854) d’une valeur de 106'500 euros HT et pour une durée irrévocable de 85 mois. Ce contrat a prévu huit annuités de 7,442 % HT (pour la première) puis de 15,0 41 % HT (pour les suivantes), hors assurance, ainsi qu’une option d’achat de 1 %.
Le bien a été livré et réceptionné sans réserve le 13 mai 2020.
Des annuités étant demeurées non payées, la SAS CNH Industrial Capital a mis en demeure l’EARL Les Beunardières, par une lettre du 26 septembre 2023, de régulariser la situation au titre du contrat n° A1B71118 (14'707,70 euros) et du contrat n° A1G66687 (20'109,09 euros).
Elle a réitéré cette mise en demeure par une lettre du 12 octobre 2023 en réclamant la régularisation d’une somme totale de 79'451,09 euros et en demandant la restitution des deux tracteurs.
Faute d’une telle régularisation, la SAS CNH Industrial Capital a notifié la déchéance du terme par une lettre du 19 février 2024, mettant en demeure l’EARL Les Beunardières de lui régler la somme totale de 105'093,45 euros.
Mandatée par la SAS CNH Industrial Capital pour récupérer les deux tracteurs, la SAS Alcopa Auction s’est heurtée au refus du représentant de l’EARL Les Beunardières, ce qu’elle a consigné dans deux procès-verbaux de difficultés du 7 mars 2024.
Dans ces circonstances, la SAS CNH Industrial Capital a fait assigner l’EARL Les Beunardières devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans par un acte 2 avril 2024, pour obtenir la restitution sous astreinte des deux tracteurs.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— ordonné à l’EARL Les Beunardières de restituer à la SAS CNH Industrial Capital les deux tracteurs objets des contrat de crédit-bail du 31 août 2018 et du 19 mars 2020,
— lui a accordé un délai de six semaines à compter de la signification de la décision pour ce faire,
— a dit, passé ce délai, faute pour l’EARL Les Beunardières de s’être exécutée, une astreinte courra à son encontre, d’un montant de 50 euros par jour de retard dans l’exécution et ce, pour une durée de 90 jours francs,
— a rejeté la demande de délai de paiement formulé par l’EARL Les Beunardières,
— a condamné l’EARL Les Beunardières à verser à la SAS CNH Industrial Capital une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’EURL Les Beunardières a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 13 décembre 2024, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS CNH Industrial Capital.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL Les Beunardières demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance du 8 novembre 2024 dont appel, dans sa totalité,
statuant à nouveau,
— de juger qu’elle pourra conserver les deux tracteurs,
— de lui accorder un délai de 24 mois pour régulariser les échéances impayées et l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1343-5 du code civil,
— de condamner la SAS CNH Industrial Capital aux entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS CNH Industrial Capital demande à la cour :
— de débouter l’EARL Les Beunardières de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024,
y ajoutant,
— de condamner l’EARL Les Beunardières au paiement d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la restitution effective des deux tracteurs :
New Holland T7.210, objet du contrat de crédit-bail du 31 août 2015,
New Holland T6.180 DC, objet du contrat de crédit-bail du 19 mars 2020.
— de condamner en outre l’EARL Les Beunardières au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’EARL Les Beunardières n’ayant pas justifié du règlement du timbre fiscal, il lui a été demandé de le faire ou de faire valoir une cause d’exemption par un message électronique envoyé aux parties en cours de délibéré, le 20 octobre 2025.
Par un message électronique du 28 octobre 2025, le conseil de l’EARL Les Beunardières a rappelé qu’elle avait dégagé sa responsabilité dans ce dossier et qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement du timbre fiscal.
L’appel de l’EARL Les Beunardières est donc irrecevable, ce qui rend tout autant irrecevable la demande de la SAS CNH Industrial Capital, formée à hauteur de cour, d’une nouvelle astreinte pour une période postérieure à celle décidée par le premier juge, l’intimée n’ayant sur ce point pas fait valoir d’observation dans le délai imparti à la demande qui lui avait été soumise à l’occasion du message du 20 octobre 2025 précité.
L’EARL Les Beunardières sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SAS CNH Industrial Capital une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’EARL Les Beunardières à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 8 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de nouvelle astreinte formée par la SAS CNH Industrial Capital ;
Condamne l’EARL Les Beunardières à verser à la SAS CNH Industrial Capital une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l’EARL Les Beunardières aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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