Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 août 2022, N° 20/01997;22/5273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04838 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 août 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/01997
jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17/05/2023 avec le RG 22/5273
APPELANTES :
S.A.R.L Car-Garantie GMBH
SARL de droit allemand dont le siège social est à [Adresse 8]
[Adresse 8], Allemagne, et le siège de la
succursale à [Localité 4] [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Ralf GEBAUER, avocat au barreau de Strasbourg
Autre qualité : appelant dans 22/05273
S.A.S. Aramis
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 439.289.265 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 22/05273
INTIMES :
Monsieur [E] [N]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 22/05273
S.A.S. Aramis
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 439.289.265 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 22/04838
INTERVENANTE :
S.A.R.L Car-Garantie GMBH
SARL de droit allemand dont le siège social est à [Adresse 8]
[Adresse 8], Allemagne, et le siège de la
succursale à [Localité 4] [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Ralf GEBAUER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- En 2018, M [E] [N] a fait l’acquisition auprès de la SAS Aramis d’un véhicule Volkswagen, modèle Golf GTI immatriculé [Immatriculation 7], ayant parcouru 122 889 kms, moyennant le prix de 19 666,76 €.
Il en prend possession le 10 août 2018.
2- Le 4 septembre 2018, le véhicule est tombé en panne et a été confié à la concession Volkswagen de [Localité 9], laquelle a diagnostiqué un dysfonctionnement du turbo compresseur et établi un devis des réparations d’un montant de 6 410,47 €.
3- M [N] a sollicité de la SAS Aramis la prise en charge des réparations au titre de la garantie contractuelle souscrite par elle auprès de la SARL Car-garantie GMBH, pour le compte de M.[N].
4- La SAS Aramis a organisé une expertise amiable,
5- Le 16 novembre 2018, par courrier, la SAS Aramis a informé M. [N] de son refus de prise en charge.
Le 22 janvier 2019, par courrier, M [N], par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, a mis en demeure la SAS Aramis de procéder à l’annulation de la vente.
Le 30 janvier 2019, la SAS Aramis a maintenu sa position.
6- A la requête de M [N], par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a rejeté sa demande de provision.
Le 21 janvier 2020, l’expert a déposé son rapport.
7- C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 4 et 6 juin 2020, M. [N] a fait assigner la SAS Aramis et la SARL Car-garantie GMBH afin notamment d’obtenir paiement au titre des frais de remise en conformité mécanique du véhicule.
8- Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné in solidum la SAS Aramis et la société Car garantie GMBH à payer à M [N] la somme de 8 411€ au titre des frais de réparation du véhicule ;
Condamné in solidum la SAS Aramis et la société Car garantie GMBH à payer à M [N] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum, la SAS Aramis et la société Car garantie GMBH à payer à M [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum, la SAS Aramis et la société Car garantie GMBH aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
9- Le 21 septembre 2022, la SAS Aramis a relevé appel de ce jugement.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2024, la SAS Aramis demande en substance à la cour de lui donner acte en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de la société Car garantie GMBH qui concerne exclusivement les rapports entre cette dernière et M [N], d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de ces chefs :
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [N] ;
Condamner M. [N] à verser à la société Aramis la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux dépens de la présente instance, de la première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier l’ayant précédé (RG 19/30766), comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner M. [N] à verser à la société Aramis la somme de 199 € correspondant aux frais que cette dernière a engagé à titre provisionnel dans le cadre des opérations d’expertise ;
Condamner M. [N] à verser à la société Aramis la somme de 371,30 €, correspondant aux frais d’huissier que cette dernière a engagé pour délivrer une sommation interpellative à la concession DBF [Localité 9], compte tenu du refus de M [N] de répondre à la sommation de communiquer signifiée au conseil de ce dernier.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [N] demande en substance à la cour de le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé, à titre principal, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Aramis et la société Car garantie GMBH à payer à M. [N] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de:
Dire et juger que le véhicule vendu par la société Aramis à M.[N] était affecté de non-conformité au sens des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation ;
Dire et juger que M [N] a subi un préjudice d’immobilisation lié à la non-conformité de la chose vendu mais également en raison de l’inertie fautive du vendeur ;
Condamner la société Aramis à verser :
la somme de 8 411 € au titre des frais de remise en conformité mécanique du véhicule ;
la somme de 7 065 € au titre du préjudice d’immobilisation subi ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le véhicule vendu par la société Aramis à M.[N] était affecté d’un vice caché ;
Dire et juger que M [N] a subi un préjudice d’immobilisation lié au vice caché de la chose vendu mais également en raison de l’inertie fautive du vendeur ;
Condamner la société Aramis à verser :
la somme de 6 411 € au titre des frais de remise en conformité mécanique du véhicule ;
la somme de 7 065 € au titre du préjudice d’immobilisation subi ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel;
En tout état de cause,
Débouter la société Aramis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M [N] ; débouter la société Car garantie GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M [N] ;
Dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Aramis le seront in solidum avec la société Car garantie GMBH ;
Condamner in solidum les sociétés Aramis et Car garantie GMBH à payer à M [N] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL Car garantie GMBH demande en substance à la cour de la recevoir en son appel et l’y déclarer fondé, infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne sa condamnation, et statuant à nouveau, de débouter M [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre. En tout état de cause, condamner M [N] au paiement de la somme de 1 000 € à la SARL Car garantie GMBH par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
13- Vu l’ordonnance de clôture 19 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie de conformité
14- Des articles L. 127-3, L. 127-4 et L. 217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de six mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
15- La société Aramis croit trouver cette preuve dans l’attestation de M. [S], particulier auprès duquel elle a acheté le véhicule avant de le revendre à M. [N] et dans le rapport de l’expert par elle mandaté en lecture du rapport de l’expert judiciaire.
16- S’agissant de l’attestation de M. [S] qui indique ne pas être l’auteur de la reprogrammation du calculateur moteur de ce véhicule, elle ne permet pas de déterminer qui en est l’auteur ni à quel moment il y a été procédé. La cour voit mal en toute hypothèse ce particulier se dénoncer dans un envol lyrique suicidaire.
17- S’agissant de l’expertise de M. [M] [U] réalisée le 2 novembre 2020, la cour constate que le premier juge, loin de l’ignorer, l’a écartée comme non probante, stigmatisant à juste titre que la société Aramis avait préféré le missionner hors contradictoire. Alors que la société Aramis soutient une utilisation anormale du véhicule immatriculé au nom de M. [E] [N], sous entendant que son fils [I] qui l’aurait commandé, aurait pu l’utiliser lors de conduite ultra sportive, et écrivant que, technicien automobile, titulaire d’un BTS après-vente automobile, il sait par conséquent reprogrammer ou faire reprogrammer un moteur, elle a manifestement commandé une oeuvre d’expertise propre à l’exonérer en tentant de démontrer que le désordre lié à la casse du turbo compresseur serait en lien avec la reprogrammation du calculateur moteur réalisée postérieurement à la vente.
18- Toutefois, la charge de la preuve de l’absence de défaut de conformité au jour de la délivrance incombe à la seule société Aramis qui pose un décor d’ambiance et cherche à l’animer par un rapport d’expertise privée réalisé sur pièces plus de huit mois après l’expertise judiciaire, dont certaines conclusions sont non seulement en contradiction avec celles de l’expert judiciaire mais avec des vérifications techniques réalisées au sein du réseau Volkswagen.
19- Ainsi, l’expert judiciaire, expressément interrogé par dire, a très nettement répondu de manière circonstanciée quant à l’impossible datation de la reprogrammation du calculateur moteur et les travaux commandés de l’expert [U] lui auraient toutefois permis, sans examen du véhicule et contre l’avis du service après vente de la marque Volkswagen qui a indiqué que ses outils informatiques ne le lui permettent pas, de fixer la date de reprogrammation du calculateur au 4 septembre 2018 à 11h11 au kilométrage de 126233.
20- L’expert privé [U] est dans l’incapacité de démontrer que la reprogrammation du calculateur est la cause de la casse du turbocompresseur, alors que des travaux et des connaissances techniques de l’expert judiciaire, que la juridiction ne possède pas, le désordre affectant le turbo compresseur est une défectuosité connue dans le milieu automobile.
21- Egalement, les développements de l’expert privé [U] sont mis à mal sur le chapitre de l’usure des pneumatiques puisqu’il procède à des calculs de pourcentage de l’usure alors qu’il n’a pas vu ceux-ci, décrédébilisant ses conclusions sur le tout.
De surcroît, l’utilisation sportive d’un tel véhicule alors que la société Aramis a fait procéder à l’inversion des trains de pneumatiques ne démontre pas que leur état d’usure révèle un usage anormal de la voiture.
22- Le travail de l’expert judiciaire, clair, précis, circonstancié, répondant point par point aux dires de la société Aramis mérite entière approbation et les premiers juges ont pu valablement, au vu de ses constatations et conclusions, conclure que la société Aramis devait répondre de la casse de l’axe du turbocompresseur.
23- La société Aramis ne peut au demeurant se réfugier derrière un contrôle technique réalisé avant la vente ne montrant aucune défaillance alors qu’elle ne justifie pas qu’il entre dans la mission du contrôleur technique de s’interroger sur une éventuelle modification du calculateur moteur, pas plus qu’elle n’y a procédé elle même dans le cadre de son cahier des charges préalable à la vente.
24- Ainsi, les premiers juges ont très exactement retenu que la société Aramis ne démontrait pas avoir livré un véhicule exempt de défaut de conformité. Le véhicule est impropre à son usage habituellement attendu, le défaut de conformité étant apparu le 4 septembre 2018 pour une délivrance intervenue le 10 août 2018 et le véhicule ayant seulement parcouru 3344 km.
Sur les conséquences du défaut de conformité en application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-11 du code de la consommation
25- La concession Volkswagen a établi un devis de remplacement du turbo compresseur à concurrence de 6411€.
26- La société Aramis, s’appuyant toujours sur le rapport privé de M. [U] indique que M. [N] avait enlevé le véhicule début 2020 et lorsque il l’a ramené le 13 mars 2020, ayant parcouru 2517km supplémentaires, il l’avait donc fait réparer en dehors du réseau, ce que confirme la sommation interpellative.
27- La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit. A aucun moment, la société Aramis ne démontre que M.[N] a exposé une somme inférieure à celle de 6411€ en faisant procéder à la réparation en dehors du réseau Volkswagen. Ce montant a justement été retenu.
28- Le tribunal a alloué la somme de 2000€ au titre du remplacement du calculateur, retenant sur la base des conclusions de l’expert judiciaire que celui-ci était indispensable afin que M. [N] puisse bénéfice de la garantie constructeur sur les réparations qu’il effectuera par la suite.
29- La contestation de la société Aramis de ce chef est bien fondée dès lors qu’en faisant (éventuellement) procéder en dehors du réseau Volkswagen, M. [N] a perdu le bénéfice de la garantie constructeur. L’éventuelle perte de chance de compromettre la revente du véhicule n’est en rien établie. Le jugement sera infirmé de ce chef.
30- S’agissant du préjudice d’immobilisation, évalué par l’expert sur la base de 15€ par jour soit 7065€, réduite à 3000€ par les premiers juges, il est clairement établi que M. [N] a été privé de son véhicule entre le 10 septembre 2018 et le 20 janvier 2020. Cette privation de jouissance caractérise le principe même du préjudice que la société Aramis conteste. Le quantum de 15€ par jour, habituellement consacré, recouvre les désagréments subis dans l’existence quotidienne d’un utilisateur qui ne peut plus user normalement du bien qu’il a acquis à cette fin et que la cour ne saurait aggraver en exigeant la production de facture de location de véhicule de remplacement, attestations d’amis ou de voisins qui l’ont covoituré ou frais de transports en commun. M. [N] sera reçu dans son appel incident et la société Aramis sera condamnée à lui payer la somme de 7065€ en réparation du préjudice de jouissance.
31- Les premiers juges ont condamné in solidum la société Aramis et la société Car-Garantie, non constituée en première instance, qui forme appel incident.
32- Elle fait valoir que la garantie commerciale souscrite entre la société Aramis et M. [N] ne lui confère que la mission de s’occuper pour compte de la société Aramis de la gestion administrative et de la documentation statistique et de l’évaluation des cas sinistres, non de payer les frais de réparation ou de remplacement.
33- M. [N] considère pour sa part avoir souscrit un contrat d’assurance. Il fait valoir que le document qui lui a été remis précise qu’elle donne son accord de réparation, qu’elle est chargée du règlement des cas de garantie, signifiant ainsi qu’elle est payeur aux yeux du bénéficiaire. Il demande de faire application de l’article 1190 du code civil et d’interpréter le contrat contre celui qui a l’a proposé s’agissant d’un contrat d’adhésion.
34- La société Aramis et M. [N] sont en l’état d’une garantie contractuelle de nature commerciale et les stipulations contractuelles ne confèrent à la société Car-Garantie qu’une fonction de gestion administrative. Aucune relation contractuelle n’existe entre cette société et M. [N], de telle sorte que les dispositions de l’article 1190 du code civil ne sont pas applicables, l’acheteur/preneur de garantie ne bénéficiant pas d’une assurance. L’extension de garantie ne lui est fournie que par le vendeur/donneur de garantie.
M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes contre la société Car-Garantie et le jugement sera infirmé en conséquence.
35- Pour faciliter la lecture du dispositif de la présente décision, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, quand bien même l’essentiel des condamnations contre la société Aramis sont confirmées.
36 – Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Aramis supportera les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel. Les frais non compris dans les dépens alloués en première instance seront confirmés dans leur quantum et mis à la charge exclusive de la société Aramis.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne la société Aramis à payer à M. [E] [N] la somme de 6411€ au titre des frais de réparation du véhicule, celle de 7065€ au titre du préjudice de jouissance.
Déboute M. [E] [N] du surplus de ses demandes dirigées contre la société Aramis et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Car-Garantie GMBH.
Condamne la société Aramis aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
Condamne la société Aramis à payer à M. [E] [N] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3000€ au titre de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à d’autre application de ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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