Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 22 avr. 2025, n° 21/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 4 novembre 2020, N° 2018009248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00086 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGG
jugement du 04 Novembre 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018009248
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. GUIOCHEAU THIERRY représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00006
INTIMEE :
S.A.S. GUERIN BETON représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle GODEAU, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0660717
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Guiocheau Thierry exerce une activité de maçonnerie et de gros 'uvre. Pour la réalisation d’un chantier chez un client, elle a commandé à la société Guerin béton la livraison de béton pour le coulage d’une dalle devant avoir lieu le 2 juin 2017. Compte tenu du volume de béton nécessaire au chantier, l’arrivée successive de plusieurs camions toupie a été programmée au cours de la matinée. Aucun devis ni bon de commande n’a été établi.
La société Guerin béton a livré le béton le jour prévu. Cinq bons de livraison signés par la société Guiocheau Thierry sont produits au débat.
Par lettre du 21 juin 2017, la société Guiocheau Thierry a fait part à la société Guerin béton de son insatisfaction quant à la façon dont le béton lui avait été livré en affirmant qu’au lieu de commencer à 7 heures, la livraison n’avait eu lieu qu’à 8 heures et tous les camions ensemble, de sorte que la mise en place a été trop longue, d’autant plus qu’elle avait commandé du béton S4 auto nivelant et non pas S3, ce qui lui a été livré.
Le 30 juin 2017, la société Guerin béton a néanmoins facturé sa prestation au prix de 6 733,80 euros TTC pour un total de 53 m3, faisant référence à six bons de livraison.
Après une relance pour obtenir le paiement de cette somme, à la suite de laquelle la société Guiocheau Thierry a rappelé la teneur de sa précédente lettre et demandé un geste commercial, la société Guerin béton a maintenu sa réclamation et a obtenu, le 1er mars 2018, une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers faisant à la société Guiocheau Thierry injonction de lui payer la somme de 5 733,80 euros au titre de la facture précitée.
La société Guiocheau Thierry a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
— condamné la société Guiocheau à payer à la société Guerin béton la somme de 5 908,20 euros en paiement de sa facture du 30 juin 2017 ;
— débouté la société Guerin béton de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Guiocheau Thierry de toutes ses demandes ;
— condamné la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Guiocheau Thierry aux dépens ;
— dit que le jugement se substitue en toutes ses dispositions à |'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Angers, le 1er mars 2018.
Par déclaration remise au greffe le 14 janvier 2021, la SAS Guiocheau Thierry a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, sauf celle qui a débouté la société Guerin béton de sa demande de dommages et intérêts et celle qui a dit que le jugement se substituait à l’ordonnance rendue le 1er mars 2018.
La SAS Guerin béton a formé appel incident.
Une médiation a été proposée aux deux parties, qui n’a pas été acceptée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Guiocheau Thierry demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 5 908,20 euros en paiement de sa facture du 30 juin 2017,
* débouté la société Guiocheau Thierry de toutes ses demandes,
* condamné la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Société Guiocheau Thierry aux dépens.
Statuant de nouveau,
— dire et juger la société Guiocheau Thierry recevable et bien fondée en son opposition ;
— rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers du 1er mars 2018 ;
— débouter la société Guerin béton de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— dire et juger que la créance de la société Guerin béton est limitée à la somme de 5 908,20 euros TTC ;
— débouter la société Guerin béton de toute autre demande ;
en tout état de cause,
— condamner la société Guerin béton à payer la somme de 3 000 euros à la société Guiocheau Thierry à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner la société Guerin béton à payer à la société Guiocheau Thierry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Guerin béton aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Guiocheau Thierry prétend que le béton de type S3 livré ne correspond pas au béton commandé, de type S4, et que les opérations de livraison ne se sont pas déroulées comme prévu puisque le premier camion toupie s’est perdu et est arrivé sur le chantier à 7h 50, soit avec plus d’une heure de retard sur l’horaire prévu, que les quatre livraisons suivantes sont arrivées alors que la première n’avait pas été déchargée, obligeant les camions à attendre en plein soleil, que la société Guerin béton n’avait pas anticipé l’étroitesse du chantier et donc le temps de man’uvre de chaque camion et que le camion pompe de 26 tonnes était d’une capacité insuffisante pour réaliser dans un temps acceptable une dalle béton de 240 m². Elle expose que lors du coulage, qui a finalement pu se dérouler sur une plage horaire allant de 8 h 00 à 11 h 30, le béton était si dur que de grandes quantités d’eau ont dû être ajoutées pour le fluidifier (entre 100 et 150 litres pour chaque camion toupie) ; que compte tenu du soleil et des températures élevées ce 2 juin 2017, le travail de coulage et de finition du béton n’a pas pu être réalisé en intégralité et le quartz n’a pas pu être incorporé. Elle fait valoir que par la mauvaise préparation de ce chantier, la société Guerin béton est à l’origine de ce que les finitions sur les caniveaux et les bordures n’ont pas pu être réalisées au moment du coulage compte tenu de la dureté du béton et que cela l’a obligée à travailler pendant une semaine pour poncer la dalle puis ragréer les parties poncées avec un enduit spécial. Elle ajoute que, contrairement aux allégations de la partie adverse, elle disposait du matériel nécessaire pour la réalisation de ce travail, consistant à couler les 300 m² de béton, grâce à quatre hélicoptères (les trois hélicoptères dont elle dispose habituellement et un quatrième hélicoptère loué pour la journée du 2 juin 2017). Elle indique qu’elle n’a pas pu refuser le béton livré dans la mesure où tout avait été mis en place et que le coulage avait commencé avec le premier camion.
La SAS Guerin béton demande à la cour de :
— recevoir la société Guerin béton en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Guiocheau à payer à la société Guerin béton sa facture du 30 juin 2017 ;
* débouté la société Guiocheau Thierry de toutes ses demandes ;
* condamné la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Guiocheau Thierry aux dépens ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 novembre 2020 en ce qu’il a réduit à la somme de 5 908,20 euros le montant de la condamnation de la société Guiocheau Thierry au titre de la facture du 30 juin 2017 ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 4 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Guerin béton de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
statuant de nouveau,
— condamner la société Guiocheau Thierry à verser à la société Guerin béton la somme de 6 733,80 euros en règlement de sa facture du 30 juin 2017 ;
— condamner la société Guiocheau Thierry à verser à la société Guerin béton la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— débouter la société Guiocheau Thierry de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros à ce même titre en cause d’appel ;
— condamner la société Guiocheau Thierry aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel principal, la société Guerin béton affirme que le béton livré était conforme à la commande, à savoir du S3 et non du S4 en précisant que le béton S4 auto nivelant n’existe pas. Elle expose que si le chantier était effectivement programmé à 7 heures, la livraison s’effectuait en deux temps : l’une, dès 7 heures pour la livraison de la pompe qui nécessite ensuite une demi-heure d’installation et, l’autre, à partir de 7 h 30 pour la livraison du béton. Elle admet un retard pris de 20 minutes pour la première livraison mais estime que cela n’aurait pas été de nature à perturber les livraisons successives, dans la mesure où le béton doit être livré une heure et demie après sa fabrication et coulé en moins de deux heures, si la société Guiocheau Thierry avait fait preuve de compétence professionnelle. Elle indique que la réalisation d’un dallage industriel surfacé à l’hélicoptère et nécessitant un coulage rapide sans interruption, requiert des compétences spécifiques et qu’il est généralement sous-traité à des sociétés spécialisées. Elle déclare qu’elle a procédé comme elle le fait habituellement avec les dallagistes, en faisant suivre les camions pour ne pas avoir de reprise de béton à effectuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 26 août 2021pour la SAS Guiocheau Thierry
— le 18 juin 2021, pour la SAS Guerin béton.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans le cadre de son appel incident, la société Guerin béton reproche aux premiers juges d’avoir soulevé d’eux-même l’absence du bon de livraison numéro 167 650, porté sur la facture pour une quantité de 8 m3, équivalent à une somme de 688 ' HT.
Ce faisant, les premiers juges n’ont pas statué extra petita comme le leur reproche la société Guerin béton, ni n’ont modifié l’objet du litige mais ont seulement apprécié le bien fondé de la demande dont le rejet était demandé par la partie adverse même si les moyens invoqués par celle-ci ne portaient pas sur la quantité de marchandise ni sur le prix total réclamé. Ce point est désormais dans le débat en cause d’appel, ce qui rétablit le principe de la contradiction.
En effet, la société Guiocheau Thierry reprend à son compte les motifs du jugement selon lesquels la facture du 30 juin 2017 fait référence à un bon de livraison n°167650 qui n’est pas versé au débat et qui représenterait une livraison de 8 m3 de béton, de sorte que la preuve de cette livraison ne serait pas rapportée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à la société Guerin béton, de rapporter la preuve de ce qu’elle a livré les 8 m3 de béton qu’elle mentionne sur sa facture comme ayant fait l’objet du bon de livraison n°167650. A défaut de produire ce bon ou de rapporter la preuve de la livraison de ces 8m3 supplémentaires par tout autre moyen, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Guiocheau Thierry à une somme correspondant au prix du béton dont la livraison est établie par les bons de livraison.
Il n’est pas contesté que le reste du béton facturé a été livré.
La société Guiocheau Thierry affirme que le béton livré ne correspond pas à la qualité du béton qu’elle avait commandé, qui aurait été du béton S4, présenté par le dirigeant de la société Guerin béton comme auto-nivelant, lorsqu’il est venu sur les lieux pour déterminer les besoins en béton pour le chantier. Mais dès lors qu’elle a accepté le béton livré et que les bons de livraison comportent bien l’indication qu’il s’agit du béton ayant la consistance S3 et qu’elle n’a fait aucune réserve sur ces bons, la seule attestation de son dirigeant, qui, de surcroît qui ne respecte les règles prescrites par l’article 202 du code civil, ne suffit pas à démontrer que le béton livré n’était pas conforme à la commande.
Il incombe à la société Guiocheau Thierry, en application des mêmes dispositions précitées de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve des manquements de la société Guerin dans l’exécution de ses prestations.
Pour ce faire, elle produit, d’abord, une lettre de son client, dans laquelle il indique avoir constaté un embouteillage de camions toupies lors du coulage de la dalle et qu’entre midi et 14 heures, la société Guiocheau Thierry était en train de passer l’hélicoptère avec beaucoup d’arrosage. Cette déclaration ne permet pas de caractériser des fautes de la société Guerin béton mais seulement d’établir que la société Guiocheau Thierry était en difficulté pour couler la dalle.
La preuve d’un sous-dimensionnement de la pompe ne ressort d’aucun élément du dossier. La déclaration du préposé de la la société Guerin béton selon laquelle la pompe était adaptée parce qu’elle pouvait débiter 110 m3/heure, ce qui est confirmé par la fiche relative aux caractéristiques techniques de la pompe qui est produite, n’est combattue par aucun élément technique contraire. Il n’est d’ailleurs pas établi que les ouvriers de la société Guerin béton auraient pu aller plus vite que ce que le débit de la pompe installée permettait.
Ensuite, pour appuyer son affirmation selon laquelle la société Guerin béton a livré l’ensemble du béton dans un délai trop restreint et avec retard, elle produit des déclarations d’un de ses salariés et des attestations de son dirigeant et d’un autre de ses salariés, dont la partie adverse relève qu’aucune ne respecte les formes prescrites par l’article 202 du code civil mais à propos desquelles les premier juges ont retenu, à juste titre, qu’elles pouvaient néanmoins avoir une force probante. Ces pièces font état d’un retard de la première livraison, de ce que les autres camions sont arrivés dans un temps rapproché et sont restés à attendre en plein soleil et, enfin, de ce que le béton 'tirait trop vite’ et qu’il fallait l’arroser d’eau.
Les parties divergent, d’abord, sur l’heure d’arrivée de la pompe. Le bon de confirmation de commande de réservation de la pompe indique que l’heure d’arrivée sur le chantier était fixée à 7 heures. La première livraison ne pouvait donc pas intervenir dès 6 h45 comme le déclare la société Guiocheau Thierry, mais seulement à 7 h 30 dès lors qu’aucun élément ne vient contredire l’affirmation selon laquelle l’installation de la pompe prenait une demi-heure.
Il ressort des bons de livraison que le béton est arrivé à 7 h 50, 7 h 55, 8 h 00 et 8 h 50 (l’heure d’arrivée du camion déchargé à 9h25 n’est pas précisée). Il en résulte que la première livraison est arrivée avec 20 minutes de retard, ce qui a réduit l’écart entre les deux premières livraisons et qu’il existe effectivement un faible écart de temps entre les livraisons, d’autant que la société Guiocheau Thierry souligne, sans être démentie sur ce point, que chaque camion devait réaliser de longues man’uvres pour s’extraire du chantier avant que le camion suivant puisse prendre sa suite.
Pour autant, ce qui importe est de savoir si la société Guiocheau Thierry disposait de suffisamment de temps pour couler le béton sur la dalle en considération de ce que la société Guerin béton affirme, sans être davantage contredite sur ce point, que le béton doit être livré une heure et demie après sa fabrication et coulé en moins de deux heures.
Les bons de livraison indiquent à la fois l’heure de première gâchée et l’heure d’arrivée sur le chantier pour quatre d’entre eux. Le bon de la première livraison précise, en outre, l’heure du début de déchargement (8h00), l’heure de fin de déchargement (8h30) et l’heure de départ du chantier (8h40), quand le bon de la deuxième livraison indique un déchargement à 9 h25, la même heure que sur le bon qui n’indique pas l’heure d’arrivée. Le bon indiquant une heure d’arrivée de 8h50 mentionne un départ du chantier à 11h00.
La société Guerin béton fait observer que le temps écoulé entre la fin du déchargement du premier camion (8h30) et le début du déchargement du deuxième (9h25) a été de près d’une heure. Elle explique ce temps qu’elle estime excessif par le fait que le personnel de la société Guiocheau Thierry ne connaissait pas la technique spécifique devant être employée pour étaler le béton. Si la société Guiocheau Thierry conteste un manque de savoir faire, sans pour autant apporter aucune preuve sur ce point, ce qui ne peut résulter d’une photographie d’hélicoptères dont la propriété n’est pas même connue, il n’en reste pas moins, en tout état de cause, qu’elle ne s’explique pas sur le temps qui lui a été nécessaire pour procéder au coulage du béton livré par le premier camion autrement que par la qualité du béton. Or, ce temps qui a été d’au moins de 45 minutes en prenant en compte l’heure de départ du chantier du premier camion pour laisser place au deuxième, ne peut, a priori, s’expliquer par l’état du béton lié à la chaleur et au retard de livraison puisque le premier camion n’a pas attendu sous le soleil, qu’il n’est arrivé qu’avec 20 minutes de retard et que sa première gâchée ayant été faite à 6h45, il restait jusqu’à 8h45 pour que le béton soit mis en oeuvre, soit encore 15 minutes après la fin du déchargement. En tous cas, la société Guerin béton n’établit pas que le béton manquait de fluidité lors de ce premier déchargement, n’ayant d’ailleurs porté sur le bon de livraison aucune réserve sur ce point. Ensuite, elle n’apporte aucun élément pour contredire l’affirmation de la partie adverse selon laquelle il est habituel de faire suivre les livraisons dans un temps assez rapproché pour éviter d’avoir des reprises de béton. Ainsi, elle n’établit pas que l’arrivée des cinq camions sur l’espace d’une heure seulement, entre 7h50 et 8h50, n’est pas un procédé habituel comme l’affirme la société Guerin béton, étant observé que chaque camion est arrivé dans un temps bien inférieur à deux heures après la fabrication de la première gâchée. Pour autant, le béton arrivé à 7h55 n’a été déchargé qu’à 9h25 soit plus de deux heures après la première gâchée (6h53) et le béton contenu dans le dernier camion arrivé à 8h50 aurait dû être coulé avant 10h50 alors qu’il ne l’a été qu’à 11h30 selon les déclarations de la société Guiocheau Thierry. Dans ces conditions, l’ajout d’eau peut s’expliquer par le retard pris par la société Guiocheau Thierry et ses difficultés à appliquer le béton.
Il résulte de ces constatations que s’il y a bien eu un retard dans la mise en oeuvre du béton, pour autant, la société Guiocheau Thierry ne démontre que ce retard serait imputable à la société Guerin béton et non pas à son manque de célérité dans le coulage de la dalle.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ses dispositions qui rejettent la demande de dommages et intérêts de la société Guerin béton pour résistance abusive en l’absence de préjudice allégué que la résistance de la partie adverse à lui payer la facture lui aurait causé. De même, compte tenu de la solution apportée au litige, la procédure engagée par la société Guerin béton ne peut être qualifiée d’abusive.
La société Guiocheau Thierry, partie perdante sur son appel, sera condamnée à payer à la société Guerin béton la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Guiocheau Thierry à payer à la société Guerin béton la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Guiocheau Thierry aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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