Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 août 2025, n° 24/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 1 décembre 2022, N° 22/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/08/2025
ARRÊT N°25/513
N° RG 24/03730 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTNC
HB / CD
Décision déférée du 01 Décembre 2022 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 22/00772
Anne-France RIBEYRON
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS E DE TARN ET GARONNE
C/
[R] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR AU DEFERE
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er décembre 2022 M. [R] [E] a été condamné avec exécution provisoire à payer diverses sommes au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne, outre les dépens et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 9 mars 2023, une erreur matérielle quant à la qualification du jugement du 1er décembre 2022 a été rectifiée, en ce que la décision devait être réputée contradictoire.
Ces décisions ont été signifiées suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, respectivement les 1er février 2023 et 14 mars 2023.
Suivant déclaration électronique du 22 mars 2024 M. [R] [E] a interjeté appel de ces deux jugements.
L’affaire a été orientée suivant la procédure à bref délai par avis adressé à l’appelant le 26 mars 2024.
Le président de chambre a été saisi d’une demande tendant à suspendre l’exécution provisoire et à déclarer irrecevables les conclusions d’intimé sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, à quoi M. [R] [E] a répondu que le délai d’appel n’avait pas courru en raison de l’irrégularité des significations des deux jugements.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le président de la chambre en charge de l’affaire a :
— dit que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de M.'[R] [E] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 1er’décembre 2022 rectifié le 9 mars 2023,
— déclaré recevable l’appel formé par M. [R] [E] par déclaration du 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022 intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14'mars'2023,
— déclaré irrecevables les conclusions du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne d’incident des 5 juin et 12 juillet 2024 et sur le fond du 12 juillet 2024,
— condamné le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne aux dépens de l’incident,
— débouté M. [R] [E] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 14 novembre 2024, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne a formé un déféré contre cette ordonnance.
Il demande à la cour:
— de déclarer le déféré du Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne recevable et bien fondé.
En conséquence :
— réformer l’ordonnance N°143/24 du 6 novembre 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse en ce qu’il a notamment :
* déclaré recevable l’appel formé par M. [R] [E] par déclaration du 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er. décembre 2022 intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023.
* déclaré irrecevables les conclusions du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne d’incident des 5 juin et 12 juillet 2024 et sur le fond du 12 juillet 2024.
Et, statuant à nouveau,
— de déclarer l’appel de M. [E] irrecevable,
— de condamner M. [R] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 24 avril 2024, M. [R] [E] demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a:
* déclaré recevable l’appel formé par M. [R] [E] le 22 mars 2024 en raison de la nullité de la signification du jugement du 1er décembre 2022, intervenue le 1er février 2023 et du jugement rectificatif du 9 mars 2023 intervenue le 14 mars 2023;
* déclaré irrecevables les trois jeux de conclusions déposées par le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne le 5 juin 2024 et le 12 juillet 2024 sans avoir respecté le délai qui lui était imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile et expiré le 27 mai 2024,
* condamné le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne aux dépens de l’incident,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— de juger nuls les actes de signification du jugement à M. [R] [E] (…)
— de débouter le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
La requête en déféré a été formée dans les formes et délais légaux, elle est donc recevable.
Aux termes de la requête en déféré et des conclusions du défendeur au déféré, la cour est saisie des seules dispositions de l’ordonnance qui ont déclaré recevable l’appel formé par M. [R] [E] le 22 mars 2024, et irrecevables les conclusions de l’intimé, déposées sur l’incident les 5 juin et 12 juillet 2024 et au fond le 12 juillet 2024, ainsi que de l’article 700.
Sur la recevabilité de l’appel qui doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le débat porte sur la régularité des significations du jugement principal et du rectificatif.
Seule une signification régulière du jugement fait courrir le délai d’appel.
Suivant les disposition de l’article 655 code de procédure civile 'L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, le commissaire de justice est tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de son travail.'
En l’espèce les significations des 1er février 2023 et 14 mars 2023 mentionnent au titre des diligences du commissaire de justice qui s’est rendu à la dernière adresse connue de M. [R] [E] : ' je constate qu’à ce jour aucune personne ne répond à l’identité du destinataire. Je me suis rapporché du voisinage auprès duquel j’ai appris que l’intéressé avait définitivement quitté cette adresse depuis le mois de janvier dernier. Aucunes des personnes rencontrées n’a été en mesure de me communiquer son nouveau lieu de résidence. Toutefois, j’ai obtenu ses coordonnées téléphoniques, à savoir 06 38 96 84 70. A plusieurs reprises j’ai tenté d’entrer en contact avec le titulaire de cette ligne afin de savoir s’il s’agissait toujours de M. [E] [R]. Tous mes appels et messges laissés sur la boîte vocale sont restés sans réponse. J’ai pris attache avec les services de la mairie du domicile qui m’ont indiqué ne pas disposer d’éléments permettant de localiser le requis. De retour à mon étude, j’ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l’existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux-ci m’ont invoqué leur secret professionnel. Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n’ai pas pu prospecter cette piste. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte (…)'
En ce qui concerne le lieu de travail, le commissaire de justice n’a pas investigué puisqu’il indique ne pas le connaître. Or, à la date des significations, M. [R] [E] exerçait des mandats sociaux dans des sociétés Groupe Casol, Robin Invest et Groupe CTF, cette information étant aisément accessible sur internet (notamment via le site Pappers). Ainsi, la recherche du lieu de travail s’est avérée lacunaire, alors que la remise de l’acte aurait pu être tentée aux sièges sociaux de ces sociétés commerciales. A tout le moins, il appartenait au commissaire de justice de prendre attache avec son mandant susceptible de disposer d’informations à cet égard par le biais des déclarations des revenus que M. [R] [E] tirait de ces sociétés.
Le fait que dans sa déclaration de revenus établie en 2023, M. [R] [E] ait omis de signaler son changement d’adresse ne dispensait pas le commissaire de justice de procéder aux recherches simples quant au lieu de travail de l’intéressé.
Cette irrégularité des significations consituées par les diligences insuffisantes du commissaire de justice cause grief puisqu’elle ne permet pas au destinataire de l’acte de connaître le délai de recours.
Par suite, en l’absence de significations régulières, le délai pour interjeter appel n’a pas courru, de sorte que la déclaration d’appel formée le 22 mars 2024 est recevable. L’ordonnace déférée sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne demande l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais n’expose aucun motif dans le corps de ses écritures au soutien de sa prétention. La cour ne peut dés lors que confirmer l’ordonnance, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne supportera les dépens.
Au regard de l’équité, M. [R] [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance déféré étant en outre confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée,
Déboute M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Tarn et Garonne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C. DUCHAC
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